Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
75860 | 75860 |
###### Article D811-142 |
75861 | 75861 | |
75862 | 75862 |
I.-L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les acquis du candidat par rapport à l'ensemble des référentiels du diplôme. |
75863 | 75863 | |
75864 | 75864 |
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et, éventuellement, spécialité, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves. |
75865 | 75865 | |
75866 | 75866 |
L'examen mentionné au premier alinéa du présent article est organisé dans un cadre national, en une seule session normale annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture. |
75867 | 75867 | |
75868 | 75868 |
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure dûment justifiée et laissée à l'appréciation du ministre de l'agriculture. |
75869 | 75869 | |
75870 | 75870 |
II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur définition est commune à toutes les catégories de candidats. |
75871 | 75871 | |
75872 | 75872 |
Le premier groupe est constitué de deux épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation.L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme. |
75873 | 75873 | |
75874 | 75874 |
Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en fin de formation. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans les établissements préalablement habilités à cet effet, de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-après. |
75875 | 75875 | |
75876 | 75876 |
III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les établissements mentionnés au d du I de l'article D. 811-140 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . |
75877 | 75877 | |
75878 | 75878 |
Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une filière. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture. |
75879 | 75879 | |
75880 | 75880 |
IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés. |
75881 | 75881 | |
75882 | 75882 |
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation d'un module, les candidats sont soumis à l'épreuve finale du deuxième groupe correspondante prévue au II ci-dessus. |
75883 | 75883 | |
75884 | 75884 |
V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci : |
75885 | 75885 | |
75886 | 75886 |
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ; |
75887 | 75887 | |
75888 | 75888 |
2° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ; |
75889 | 75889 | |
75890 | 75890 |
3° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation précédente ; |
75891 | 75891 | |
75892 | 75892 |
4° Les candidats relevant du II de l'article D. 811-141. |
75893 | 75893 | |
75894 | 75894 |
Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation correspondant à une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes. |
75895 | 75895 | |
75896 | 75896 |
VI.-Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury national est présidé par un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. |
75897 | 75897 | |
75898 | 75898 |
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées et de personnalités compétentes, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur. |
75899 | 75899 | |
75900 | 75900 |
En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat. Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement. |
75901 | 75901 | |
75902 | 75902 |
Le jury peut opérer en commission. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur. |
75903 | 75903 | |
75904 | 75904 |
VII.-Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves avec coefficient des groupes 1 et 2 auxquels s'ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la moyenne des modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par trois. |
75905 | 75905 | |
75906 | 75906 |
Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers individuels des intéressés. |
75907 | 75907 | |
75908 | 75908 |
Sont éliminés, après examen des dossiers individuels et délibération du jury, les candidats ayant obtenu : |
75909 | 75909 | |
75910 | 75910 |
a) Une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves du groupe 1 ; |
75911 | 75911 | |
75912 | 75912 |
b) Une note 0 à l'une des épreuves affectées d'un coefficient. |
75913 | 75913 | |
75914 | 75914 |
VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. |
75915 | 75915 | |
75916 | 75916 |
Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-141, au III de l'article D. 811-159 et au I de l'article D. 811-173 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive. |
75917 | 75917 | |
75918 | 75918 |
IX.-Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle exigée pour l'admission. |
75919 | 75919 | |
75920 | 75920 |
X.-Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les trois cinq sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou des contrôles certificatifs correspondants. |
75921 | 75921 | |
75922 | 75922 |
Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites au VII ci-dessus en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne pourra prétendre à une mention. |
75923 | 75923 | |
75924 | 75924 |
XI.-Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article D. 811-141, du III de l'article D. 811-159 et du I de l'article D. 811-173, ainsi que les candidats qui ont été ajournés, conformément aux modalités du VII ci-dessus, peuvent choisir de subir l'examen épreuve par épreuve. Ces candidats ne peuvent composer à la même session dans la totalité des épreuves. |
75925 | 75925 | |
75926 | 75926 |
Dans ce cas, le diplôme est délivré lorsque le candidat a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen. Les attestations de réussite délivrées ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance. |
75927 | 75927 | |
75928 | 75928 |
Dès lors qu'un candidat ayant été ajourné, conformément aux dispositions du VII ci-dessus, s'inscrit pour subir à nouveau l'examen épreuve par épreuve, suivant les dispositions du présent article, les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves dont il a demandé à conserver le bénéfice acquièrent une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention. |
75929 | 75929 | |
75930 | 75930 |
Un candidat ayant choisi de subir l'examen conformément aux dispositions du présent article mais n'ayant pas obtenu le diplôme ne peut, à une session ultérieure, se représenter à l'examen suivant les modalités prévues au VII ci-dessus. |
75931 | 75931 | |
75932 | 75932 |
L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à temps plein pour les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-141 est requise au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme. |
75933 | 75933 | |
75934 | 75934 |
L'arrêté ministériel prévu au II de l'article D. 811-139 fixe en tant que de besoin l'ordre dans lequel les épreuves constitutives de l'examen sont subies en fonction des spécificités de la formation. |
75935 | 75935 | |
75936 | 75936 |
XII.-Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
75937 | 75937 | |
75938 | 75938 |
Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des dispenses d'épreuve aux candidats titulaires de titres ou de diplômes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'études supérieures. |
75939 | 75939 | |
75940 | 75940 |
XIII.-Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus au tiers de la durée normale de ces épreuves. |
75941 | 75941 | |
75942 | 75942 |
La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée sont fixées par le ministre de l'agriculture. |
75943 | 75943 | |
75944 | 75944 |
Les sujets de ces épreuves demeurent communs à l'ensemble des candidats se présentant dans l'option ou la spécialité concernée. |
76000 | 76000 |
###### Article D811-141 |
76001 | 76001 | |
76002 | 76002 |
I.-Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles D. 811-142 , D. 811-142-2 , D. 811-159 et D. 811-160. |
76003 | 76003 | |
76004 | 76004 |
Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent : |
76005 | 76005 | |
76006 | 76006 |
a) Soit avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article D. 811-139. |
76007 | 76007 | |
76008 | 76008 |
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 400 heures minimum de cours, travaux pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation ; |
76009 | 76009 | |
76010 | 76010 |
b) Soit avoir été admis directement en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi la formation. |
76011 | 76011 | |
76012 | 76012 |
II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, les candidats doivent avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme. |
76026 |
###### Article D811-142-2 |
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76027 | ||
76028 |
Les établissements mentionnés aux articles D. 811-140, R. 811-156 et R. 811-157 peuvent sur leur demande être habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture à organiser la formation selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section et au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 8 du présent chapitre. |
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76029 | ||
76030 |
La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités d'enseignement. Elle s'appuie sur les référentiels prévus au II de l'article D. 811-139 pour l'option ou la spécialité concernée. Chaque unité d'enseignement comporte une épreuve réalisée sous la forme d'un ou plusieurs contrôles certificatifs en cours de formation. La validation d'une unité d'enseignement entraîne l'acquisition d'un nombre défini de crédits. La validation d'un semestre entraîne l'attribution de trente crédits. Le jury mentionné à l'article D. 811-142 s'assure du respect des règles fixées au niveau national, valide les plans d'évaluation proposés par les équipes pédagogiques et contribue à la régulation des contrôles en cours de formation. |
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76031 | ||
76032 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités pédagogiques et d'évaluation de la formation ainsi que les options et spécialités du brevet de technicien supérieur agricole concernées. L'habilitation mentionnée au premier alinéa, qui vaut habilitation au titre du III de l'article D. 811-142 pour l'option ou la spécialité concernée, est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans et peut être retirée si des dysfonctionnements sont confirmés par l'inspection de l'enseignement agricole. |
|
76026 | 76034 |
###### Article D811-143 |
76027 | 76035 | |
76028 | 76036 |
Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions d'application des articles R D . 811-137 à D. 811-142 -2 . |
76426 | 76434 |
######## Article D811-159 |
76427 | 76435 | |
76428 | 76436 |
I.-Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé par la voie de l'apprentissage, de la formation continue ou être acquis par la validation de l'expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie . Ces formations peuvent être organisées selon les modalités pédagogiques et d'évaluation dérogatoires prévues à l'article D. 811-142-2 . |
76429 | 76437 | |
76430 | 76438 |
Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré. |
76431 | 76439 | |
76432 | 76440 |
La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article. |
76433 | 76441 | |
76434 | 76442 |
II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent : |
76435 | 76443 | |
76436 | 76444 |
a) Soit avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ; |
76437 | 76445 | |
76438 | 76446 |
b) Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée : |
76439 | 76447 | |
76440 | 76448 |
- d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés si le contrat d'apprentissage est d'un an ; |
76441 | 76449 |
- ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an. |
76442 | 76450 | |
76443 | 76451 |
III.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent : |
76444 | 76452 | |
76445 | 76453 |
a) Soit avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ; |
76446 | 76454 | |
76447 | 76455 |
b) Soit bénéficier de la validation des études supérieures accomplies en France ou à l'étranger et, après positionnement d'entrée, avoir suivi une préparation d'une durée : |
76448 | 76456 | |
76449 | 76457 |
- d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation, si le contrat d'apprentissage est d'un an ; |
76450 | 76458 |
- ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an. |