Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 15 juin 2018 (version 7866bc0)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2018.

... ...
@@ -75917,7 +75917,7 @@ Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-141, au III de l'article D.
75917 75917
 
75918 75918
 IX.-Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle exigée pour l'admission.
75919 75919
 
75920
-X.-Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou des contrôles certificatifs correspondants.
75920
+X.-Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les cinq sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou des contrôles certificatifs correspondants.
75921 75921
 
75922 75922
 Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites au VII ci-dessus en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne pourra prétendre à une mention.
75923 75923
 
... ...
@@ -75999,7 +75999,7 @@ La durée de ces formations aménagées ne peut être ramenée à moins d'une an
75999 75999
 
76000 76000
 ###### Article D811-141
76001 76001
 
76002
-I.-Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles D. 811-142, D. 811-159 et D. 811-160.
76002
+I.-Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles D. 811-142, D. 811-142-2, D. 811-159 et D. 811-160.
76003 76003
 
76004 76004
 Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent :
76005 76005
 
... ...
@@ -76023,9 +76023,17 @@ En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel du dipl
76023 76023
 
76024 76024
 III.-En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique sont passées entre les établissements préparant au brevet de technicien supérieur agricole et des établissements, français ou étrangers. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue au II, et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs agricoles, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants, d'une part, de l'établissement préparant au brevet de technicien supérieur agricole et, d'autre part, de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.
76025 76025
 
76026
+###### Article D811-142-2
76027
+
76028
+Les établissements mentionnés aux articles D. 811-140, R. 811-156 et R. 811-157 peuvent sur leur demande être habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture à organiser la formation selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section et au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 8 du présent chapitre.
76029
+
76030
+La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités d'enseignement. Elle s'appuie sur les référentiels prévus au II de l'article D. 811-139 pour l'option ou la spécialité concernée. Chaque unité d'enseignement comporte une épreuve réalisée sous la forme d'un ou plusieurs contrôles certificatifs en cours de formation. La validation d'une unité d'enseignement entraîne l'acquisition d'un nombre défini de crédits. La validation d'un semestre entraîne l'attribution de trente crédits. Le jury mentionné à l'article D. 811-142 s'assure du respect des règles fixées au niveau national, valide les plans d'évaluation proposés par les équipes pédagogiques et contribue à la régulation des contrôles en cours de formation.
76031
+
76032
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités pédagogiques et d'évaluation de la formation ainsi que les options et spécialités du brevet de technicien supérieur agricole concernées. L'habilitation mentionnée au premier alinéa, qui vaut habilitation au titre du III de l'article D. 811-142 pour l'option ou la spécialité concernée, est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans et peut être retirée si des dysfonctionnements sont confirmés par l'inspection de l'enseignement agricole.
76033
+
76026 76034
 ###### Article D811-143
76027 76035
 
76028
-Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions d'application des articles R. 811-137 à D. 811-142.
76036
+Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions d'application des articles D. 811-137 à D. 811-142-2.
76029 76037
 
76030 76038
 ##### Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré.
76031 76039
 
... ...
@@ -76425,7 +76433,7 @@ Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application d
76425 76433
 
76426 76434
 ######## Article D811-159
76427 76435
 
76428
-I.-Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé par la voie de l'apprentissage, de la formation continue ou être acquis par la validation de l'expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie.
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+I.-Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé par la voie de l'apprentissage, de la formation continue ou être acquis par la validation de l'expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ces formations peuvent être organisées selon les modalités pédagogiques et d'évaluation dérogatoires prévues à l'article D. 811-142-2.
76429 76437
 
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 Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
76431 76439