Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 août 2017 (version 4b1409d)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2017.

40259
####### Article D274-26-1
40260

                        
40261
Les personnes qui importent à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une activité professionnelle, des végétaux, produits végétaux ou autres objets s'immatriculent, en application de l'article L. 274-12, auprès de la direction mentionnée à l'article D. 274-7 au moyen d'un formulaire, dont le contenu est fixé par arrêté préfectoral, disponible auprès de cette direction.
40262

                        
40263
Son dépôt donne lieu à la délivrance d'un numéro d'immatriculation, valable sans limitation de durée, qui doit être porté sur les demandes d'autorisation d'importation mentionnées à l'article D. 274-28.
40264

                        
40265
Tout changement survenant dans l'activité professionnelle est porté sans délai à la connaissance de la direction mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, il est attribué à cette personne un nouveau numéro d'immatriculation.
40266

                        
40267
Les producteurs agricoles, au sens de l'article L. 374-4, dont la production et la vente remplissent les conditions posées par le dernier alinéa de l'article L. 274-12, sont dispensés de déposer le formulaire d'immatriculation prévu au premier alinéa.
   

                    
40269
####### Article D274-26-2
40270

                        
40271
Les personnes immatriculées dans les conditions mentionnées à l'article D. 274-27-1 sont tenues d'informer sans délai les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
   

                    
40341 40355
####### Article R274-35
40342 40356

                                                                                    
40343 40357
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe :
40344 40358

                                                                                    
40345 40359
1° Le fait pour toute personne d'importer un chien de 1ère catégorie au sens de l'article L. 211-12 en infraction aux dispositions de l'article D. 274-20 ;
40346 40360

                                                                                    
40347 40361
2° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 ou des animaux marins ou d'eau douce d'une provenance non autorisée ;
40348 40362

                                                                                    
40349 40363
3° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des animaux reconnus atteints de maladie contagieuse en infraction aux dispositions de l'article D. 274-17 ;
40350 40364

                                                                                    
40351 40365
4° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux issus de la faune sauvage sans la dérogation prévue à l'article D. 274-19 ;
40352 40366

                                                                                    
40353 40367
5° Le fait, pour toute personne, d'importer des denrées alimentaires d'origine animale sans les certificats sanitaires ou sans le marquage du contenant ou de la carcasse prévus à l'article D. 274-21 ou des mollusques bivalves et des produits de la pêche sans les certificats sanitaires ou sans le marquage du contenant prévus à l'article D. 274-24 ;
40354 40368

                                                                                    
40355 40369
6° Le fait, pour toute personne, d'importer des denrées mentionnées à l'article D. 274-22 en méconnaissance des obligations de protection, de règles de conservation ou de salubrité prescrites à cet article ;
40356 40370

                                                                                    
40357 40371
7° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux ou d'importer et d'employer des aliments pour animaux en infraction avec les prescriptions de l'article D. 274-23 ;
40358 40372

                                                                                    
40359 40373
8° Le fait, pour toute personne, d'introduire des espèces végétales non indigènes figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 274-26 ou d'importer des végétaux, produits végétaux et autres objets sans l'autorisation prévue à l'article D. 274-27
 ;
40374

                                                                                    
40359 40375
9° Le fait, pour toute personne, de se livrer à titre professionnel à l'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets sans disposer du numéro d'immatriculation prévu à l'article D
.
 274-27-1.
   

                    
54942 54958
####### Article R631-7
54943 54959

                                                                                    
54944 54960
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
54945 54961

                                                                                    
54946 54962
a) Lait de vache : le produit provenant d'une ou plusieurs traites d'une ou plusieurs vaches, refroidi, auquel rien n'a été ajouté ni soustrait et qui n'a subi aucun traitement ;
54947 54963

                                                                                    
54948 54964
b) Producteur : l'agriculteur qui produit et vend du lait de vache ;
54949 54965

                                                                                    
54950 54966
c) Acheteur : 
l'acheteur de lait de vache au sens du e
le premier acheteur au sens
 de l'article 
65
151
 du règlement (
CE) n° 1234/2007
UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
22 octobre 2007
17 décembre 2013
 portant organisation commune des marchés 
dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains
des
 produits 
de ce secteur (règlement " OCM unique ”)
agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil
 ;
54951 54967

                                                                                    
54952 54968
d) Prix de base : prix pour un lait de qualité et de composition standards avant les réfactions et les majorations calculées, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelle du lait acheté.
   

                    
54962 54978
####### Article R631-10
54963 54979

                                                                                    
54964 54980
Les contrats mentionnés à l'article R. 631-8 comportent au minimum :
54965 54981

                                                                                    
54966 54982
1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à cinq ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement
. La durée minimale du contrat est portée à sept ans pour les contrats dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans (1)
 ;
54967 54983

                                                                                    
54968 54984
2° Les volumes et les caractéristiques du lait à livrer.
54969 54985

                                                                                    
54970 54986
Le contrat précise à cette fin :
54971 54987

                                                                                    
54972 54988
a) ― le volume de lait à livrer par le producteur pour chacune des périodes de douze mois du contrat ainsi que, le cas échéant, les volumes par sous-périodes d'une durée minimale d'un mois, et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ;
54973 54989

                                                                                    
54974 54990
- les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le volume prévu par sous-périodes est, en conséquence, ajusté.
54975

                                                                                    
54976
Jusqu'à la fin du régime de quotas laitiers prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil mentionné à l'article R. 631-7, le volume prévu par période de douze mois est établi par référence au quota individuel du producteur ;
54977 54991

                                                                                    
54978 54992
b) Les caractéristiques du lait à livrer ;
54979 54993

                                                                                    
54980 54994
c) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues au a, le volume défini ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies en application du b ;
54981 54995

                                                                                    
54982 54996
d) Les règles applicables lorsque l'acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues au a, ses engagements d'achat ;
54983 54997

                                                                                    
54984 54998
3° Les modalités de collecte.
54985 54999

                                                                                    
54986 55000
Le lait, objet du contrat, est mis à disposition de l'acheteur selon des conditions fixées par ce contrat. Le contrat précise, à cette fin, les obligations qui incombent, sauf circonstances exceptionnelles prévues dans le contrat, au vendeur et à l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte, les conditions d'enlèvement de la marchandise et la procédure mise en place pour l'échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait.
54987 55001

                                                                                    
54988 55002
A chaque enlèvement de marchandise, la quantité collectée est notifiée par l'acheteur au producteur sous la forme d'un bon de livraison ;
54989 55003

                                                                                    
54990 55004
4° Les modalités de détermination du prix du lait, conformes aux dispositions des articles L. 654-30
54991 55005
, D. 654-29 et D. 654-32 à D. 654-35 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce.
54992 55006

                                                                                    
54993 55007
Le contrat fixe les critères et les 
références
modalités
 pris en compte pour la détermination du prix de base du lait. Il peut faire référence aux dispositions de l'article L. 632-14 du présent code, ou à tout autre indicateur ou référence pertinent, y compris relatif à l'évolution des coûts de production du lait cru, sous réserve que les modalités de détermination du prix fassent l'objet d'une description détaillée.
54994 55008

                                                                                    
54995 55009
Le contrat prévoit les cas dans lesquels les modalités de détermination du prix, telles que prévues conformément à l'alinéa précédent, ne peuvent être appliquées par l'une ou l'autre des parties pendant une période déterminée, les conditions de déclenchement et les modalités spécifiques de détermination du prix du lait applicables dans ces cas. La partie qui envisage d'activer cette clause spécifique en informe préalablement l'autre partie au contrat. Lorsque cette clause est mise en œuvre, elle fait l'objet d'une évaluation au terme de sa période d'activation, dans des conditions définies par le contrat.
54996 55010

                                                                                    
54997 55011
Le contrat précise également les modalités selon lesquelles ce prix prend en compte les caractéristiques particulières du lait ou de l'exploitation.
54998 55012

                                                                                    
54999 55013
Il prévoit les modalités selon lesquelles le producteur est informé, avant le début de chaque mois, du prix de base qui sera appliqué pour les livraisons du mois considéré ;
55000 55014

                                                                                    
55001 55015
5° Les modalités de facturation et de paiement du lait.
55002 55016

                                                                                    
55003 55017
Le contrat prévoit à cette fin :
55004 55018

                                                                                    
55005 55019
- les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur du lait collecté, conformes aux dispositions législatives et réglementaires, le cas échéant, l'existence d'un mandat de facturation et les délais de paiement ;
55006 55020
- les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers ;
55007 55021
- si des acomptes sont prévus, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;
55008 55022

                                                                                    
55009 55023
6° Les modalités de révision du contrat.
55010 55024

                                                                                    
55011 55025
Toute modification du contrat est faite par avenant écrit et signé des deux parties en respectant les préavis définis dans le contrat ;
55012 55026

                                                                                    
55013 55027
7° Les modalités de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties, et notamment la durée du préavis de rupture, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 522-8 ;
55014 55028

                                                                                    
55015 55029
8° Les règles applicables en cas de force majeure.