Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
40259 |
####### Article D274-26-1 |
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40260 | ||
40261 |
Les personnes qui importent à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une activité professionnelle, des végétaux, produits végétaux ou autres objets s'immatriculent, en application de l'article L. 274-12, auprès de la direction mentionnée à l'article D. 274-7 au moyen d'un formulaire, dont le contenu est fixé par arrêté préfectoral, disponible auprès de cette direction. |
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40262 | ||
40263 |
Son dépôt donne lieu à la délivrance d'un numéro d'immatriculation, valable sans limitation de durée, qui doit être porté sur les demandes d'autorisation d'importation mentionnées à l'article D. 274-28. |
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40264 | ||
40265 |
Tout changement survenant dans l'activité professionnelle est porté sans délai à la connaissance de la direction mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, il est attribué à cette personne un nouveau numéro d'immatriculation. |
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40266 | ||
40267 |
Les producteurs agricoles, au sens de l'article L. 374-4, dont la production et la vente remplissent les conditions posées par le dernier alinéa de l'article L. 274-12, sont dispensés de déposer le formulaire d'immatriculation prévu au premier alinéa. |
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40269 |
####### Article D274-26-2 |
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40270 | ||
40271 |
Les personnes immatriculées dans les conditions mentionnées à l'article D. 274-27-1 sont tenues d'informer sans délai les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets. |
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40341 | 40355 |
####### Article R274-35 |
40342 | 40356 | |
40343 | 40357 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe : |
40344 | 40358 | |
40345 | 40359 |
1° Le fait pour toute personne d'importer un chien de 1ère catégorie au sens de l'article L. 211-12 en infraction aux dispositions de l'article D. 274-20 ; |
40346 | 40360 | |
40347 | 40361 |
2° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 ou des animaux marins ou d'eau douce d'une provenance non autorisée ; |
40348 | 40362 | |
40349 | 40363 |
3° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des animaux reconnus atteints de maladie contagieuse en infraction aux dispositions de l'article D. 274-17 ; |
40350 | 40364 | |
40351 | 40365 |
4° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux issus de la faune sauvage sans la dérogation prévue à l'article D. 274-19 ; |
40352 | 40366 | |
40353 | 40367 |
5° Le fait, pour toute personne, d'importer des denrées alimentaires d'origine animale sans les certificats sanitaires ou sans le marquage du contenant ou de la carcasse prévus à l'article D. 274-21 ou des mollusques bivalves et des produits de la pêche sans les certificats sanitaires ou sans le marquage du contenant prévus à l'article D. 274-24 ; |
40354 | 40368 | |
40355 | 40369 |
6° Le fait, pour toute personne, d'importer des denrées mentionnées à l'article D. 274-22 en méconnaissance des obligations de protection, de règles de conservation ou de salubrité prescrites à cet article ; |
40356 | 40370 | |
40357 | 40371 |
7° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux ou d'importer et d'employer des aliments pour animaux en infraction avec les prescriptions de l'article D. 274-23 ; |
40358 | 40372 | |
40359 | 40373 |
8° Le fait, pour toute personne, d'introduire des espèces végétales non indigènes figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 274-26 ou d'importer des végétaux, produits végétaux et autres objets sans l'autorisation prévue à l'article D. 274-27 ; |
40374 | ||
40359 | 40375 |
9° Le fait, pour toute personne, de se livrer à titre professionnel à l'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets sans disposer du numéro d'immatriculation prévu à l'article D . 274-27-1. |
54942 | 54958 |
####### Article R631-7 |
54943 | 54959 | |
54944 | 54960 |
Au sens de la présente sous-section, on entend par : |
54945 | 54961 | |
54946 | 54962 |
a) Lait de vache : le produit provenant d'une ou plusieurs traites d'une ou plusieurs vaches, refroidi, auquel rien n'a été ajouté ni soustrait et qui n'a subi aucun traitement ; |
54947 | 54963 | |
54948 | 54964 |
b) Producteur : l'agriculteur qui produit et vend du lait de vache ; |
54949 | 54965 | |
54950 | 54966 |
c) Acheteur : l'acheteur de lait de vache au sens du e le premier acheteur au sens de l'article 65 151 du règlement ( CE) n° 1234/2007 UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2007 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains des produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ; |
54951 | 54967 | |
54952 | 54968 |
d) Prix de base : prix pour un lait de qualité et de composition standards avant les réfactions et les majorations calculées, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelle du lait acheté. |
54962 | 54978 |
####### Article R631-10 |
54963 | 54979 | |
54964 | 54980 |
Les contrats mentionnés à l'article R. 631-8 comportent au minimum : |
54965 | 54981 | |
54966 | 54982 |
1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à cinq ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement . La durée minimale du contrat est portée à sept ans pour les contrats dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans (1) ; |
54967 | 54983 | |
54968 | 54984 |
2° Les volumes et les caractéristiques du lait à livrer. |
54969 | 54985 | |
54970 | 54986 |
Le contrat précise à cette fin : |
54971 | 54987 | |
54972 | 54988 |
a) ― le volume de lait à livrer par le producteur pour chacune des périodes de douze mois du contrat ainsi que, le cas échéant, les volumes par sous-périodes d'une durée minimale d'un mois, et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ; |
54973 | 54989 | |
54974 | 54990 |
- les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le volume prévu par sous-périodes est, en conséquence, ajusté. |
54975 | ||
54976 |
Jusqu'à la fin du régime de quotas laitiers prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil mentionné à l'article R. 631-7, le volume prévu par période de douze mois est établi par référence au quota individuel du producteur ; |
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54977 | 54991 | |
54978 | 54992 |
b) Les caractéristiques du lait à livrer ; |
54979 | 54993 | |
54980 | 54994 |
c) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues au a, le volume défini ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies en application du b ; |
54981 | 54995 | |
54982 | 54996 |
d) Les règles applicables lorsque l'acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues au a, ses engagements d'achat ; |
54983 | 54997 | |
54984 | 54998 |
3° Les modalités de collecte. |
54985 | 54999 | |
54986 | 55000 |
Le lait, objet du contrat, est mis à disposition de l'acheteur selon des conditions fixées par ce contrat. Le contrat précise, à cette fin, les obligations qui incombent, sauf circonstances exceptionnelles prévues dans le contrat, au vendeur et à l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte, les conditions d'enlèvement de la marchandise et la procédure mise en place pour l'échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait. |
54987 | 55001 | |
54988 | 55002 |
A chaque enlèvement de marchandise, la quantité collectée est notifiée par l'acheteur au producteur sous la forme d'un bon de livraison ; |
54989 | 55003 | |
54990 | 55004 |
4° Les modalités de détermination du prix du lait, conformes aux dispositions des articles L. 654-30 |
54991 | 55005 |
, D. 654-29 et D. 654-32 à D. 654-35 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce. |
54992 | 55006 | |
54993 | 55007 |
Le contrat fixe les critères et les références modalités pris en compte pour la détermination du prix de base du lait. Il peut faire référence aux dispositions de l'article L. 632-14 du présent code, ou à tout autre indicateur ou référence pertinent, y compris relatif à l'évolution des coûts de production du lait cru, sous réserve que les modalités de détermination du prix fassent l'objet d'une description détaillée. |
54994 | 55008 | |
54995 | 55009 |
Le contrat prévoit les cas dans lesquels les modalités de détermination du prix, telles que prévues conformément à l'alinéa précédent, ne peuvent être appliquées par l'une ou l'autre des parties pendant une période déterminée, les conditions de déclenchement et les modalités spécifiques de détermination du prix du lait applicables dans ces cas. La partie qui envisage d'activer cette clause spécifique en informe préalablement l'autre partie au contrat. Lorsque cette clause est mise en œuvre, elle fait l'objet d'une évaluation au terme de sa période d'activation, dans des conditions définies par le contrat. |
54996 | 55010 | |
54997 | 55011 |
Le contrat précise également les modalités selon lesquelles ce prix prend en compte les caractéristiques particulières du lait ou de l'exploitation. |
54998 | 55012 | |
54999 | 55013 |
Il prévoit les modalités selon lesquelles le producteur est informé, avant le début de chaque mois, du prix de base qui sera appliqué pour les livraisons du mois considéré ; |
55000 | 55014 | |
55001 | 55015 |
5° Les modalités de facturation et de paiement du lait. |
55002 | 55016 | |
55003 | 55017 |
Le contrat prévoit à cette fin : |
55004 | 55018 | |
55005 | 55019 |
- les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur du lait collecté, conformes aux dispositions législatives et réglementaires, le cas échéant, l'existence d'un mandat de facturation et les délais de paiement ; |
55006 | 55020 |
- les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers ; |
55007 | 55021 |
- si des acomptes sont prévus, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé ; |
55008 | 55022 | |
55009 | 55023 |
6° Les modalités de révision du contrat. |
55010 | 55024 | |
55011 | 55025 |
Toute modification du contrat est faite par avenant écrit et signé des deux parties en respectant les préavis définis dans le contrat ; |
55012 | 55026 | |
55013 | 55027 |
7° Les modalités de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties, et notamment la durée du préavis de rupture, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 522-8 ; |
55014 | 55028 | |
55015 | 55029 |
8° Les règles applicables en cas de force majeure. |