Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 14 août 2017 (version 4b1409d)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2017.

... ...
@@ -40256,6 +40256,20 @@ En l'absence de chambre sous température dirigée dans les zones portuaire et a
40256 40256
 
40257 40257
 La liste des espèces végétales non indigènes dont l'introduction de spécimens vivants dans le milieu naturel, intentionnelle ou accidentelle, est interdite en application de l'article L. 411-3 du code de l'environnement est fixée par arrêté préfectoral.
40258 40258
 
40259
+####### Article D274-26-1
40260
+
40261
+Les personnes qui importent à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une activité professionnelle, des végétaux, produits végétaux ou autres objets s'immatriculent, en application de l'article L. 274-12, auprès de la direction mentionnée à l'article D. 274-7 au moyen d'un formulaire, dont le contenu est fixé par arrêté préfectoral, disponible auprès de cette direction.
40262
+
40263
+Son dépôt donne lieu à la délivrance d'un numéro d'immatriculation, valable sans limitation de durée, qui doit être porté sur les demandes d'autorisation d'importation mentionnées à l'article D. 274-28.
40264
+
40265
+Tout changement survenant dans l'activité professionnelle est porté sans délai à la connaissance de la direction mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, il est attribué à cette personne un nouveau numéro d'immatriculation.
40266
+
40267
+Les producteurs agricoles, au sens de l'article L. 374-4, dont la production et la vente remplissent les conditions posées par le dernier alinéa de l'article L. 274-12, sont dispensés de déposer le formulaire d'immatriculation prévu au premier alinéa.
40268
+
40269
+####### Article D274-26-2
40270
+
40271
+Les personnes immatriculées dans les conditions mentionnées à l'article D. 274-27-1 sont tenues d'informer sans délai les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
40272
+
40259 40273
 ####### Article D274-27
40260 40274
 
40261 40275
 L'importation dans l'archipel de végétaux, produits végétaux et autres objets est soumise aux conditions suivantes :
... ...
@@ -40356,7 +40370,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe :
40356 40370
 
40357 40371
 7° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux ou d'importer et d'employer des aliments pour animaux en infraction avec les prescriptions de l'article D. 274-23 ;
40358 40372
 
40359
-8° Le fait, pour toute personne, d'introduire des espèces végétales non indigènes figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 274-26 ou d'importer des végétaux, produits végétaux et autres objets sans l'autorisation prévue à l'article D. 274-27.
40373
+8° Le fait, pour toute personne, d'introduire des espèces végétales non indigènes figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 274-26 ou d'importer des végétaux, produits végétaux et autres objets sans l'autorisation prévue à l'article D. 274-27 ;
40374
+
40375
+9° Le fait, pour toute personne, de se livrer à titre professionnel à l'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets sans disposer du numéro d'immatriculation prévu à l'article D. 274-27-1.
40360 40376
 
40361 40377
 #### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
40362 40378
 
... ...
@@ -54947,7 +54963,7 @@ a) Lait de vache : le produit provenant d'une ou plusieurs traites d'une ou plus
54947 54963
 
54948 54964
 b) Producteur : l'agriculteur qui produit et vend du lait de vache ;
54949 54965
 
54950
-c) Acheteur : l'acheteur de lait de vache au sens du e de l'article 65 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) ;
54966
+c) Acheteur : le premier acheteur au sens de l'article 151 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
54951 54967
 
54952 54968
 d) Prix de base : prix pour un lait de qualité et de composition standards avant les réfactions et les majorations calculées, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelle du lait acheté.
54953 54969
 
... ...
@@ -54963,7 +54979,7 @@ La conclusion des contrats mentionnés à l'article R. 631-8 doit être précéd
54963 54979
 
54964 54980
 Les contrats mentionnés à l'article R. 631-8 comportent au minimum :
54965 54981
 
54966
-1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à cinq ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
54982
+1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à cinq ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. La durée minimale du contrat est portée à sept ans pour les contrats dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans (1) ;
54967 54983
 
54968 54984
 2° Les volumes et les caractéristiques du lait à livrer.
54969 54985
 
... ...
@@ -54973,8 +54989,6 @@ a) ― le volume de lait à livrer par le producteur pour chacune des périodes
54973 54989
 
54974 54990
 - les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le volume prévu par sous-périodes est, en conséquence, ajusté.
54975 54991
 
54976
-Jusqu'à la fin du régime de quotas laitiers prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil mentionné à l'article R. 631-7, le volume prévu par période de douze mois est établi par référence au quota individuel du producteur ;
54977
-
54978 54992
 b) Les caractéristiques du lait à livrer ;
54979 54993
 
54980 54994
 c) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues au a, le volume défini ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies en application du b ;
... ...
@@ -54990,7 +55004,7 @@ A chaque enlèvement de marchandise, la quantité collectée est notifiée par l
54990 55004
 4° Les modalités de détermination du prix du lait, conformes aux dispositions des articles L. 654-30
54991 55005
 , D. 654-29 et D. 654-32 à D. 654-35 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce.
54992 55006
 
54993
-Le contrat fixe les critères et les références pris en compte pour la détermination du prix de base du lait. Il peut faire référence aux dispositions de l'article L. 632-14 du présent code, ou à tout autre indicateur ou référence pertinent, y compris relatif à l'évolution des coûts de production du lait cru, sous réserve que les modalités de détermination du prix fassent l'objet d'une description détaillée.
55007
+Le contrat fixe les critères et les modalités pris en compte pour la détermination du prix de base du lait. Il peut faire référence aux dispositions de l'article L. 632-14 du présent code, ou à tout autre indicateur ou référence pertinent, y compris relatif à l'évolution des coûts de production du lait cru, sous réserve que les modalités de détermination du prix fassent l'objet d'une description détaillée.
54994 55008
 
54995 55009
 Le contrat prévoit les cas dans lesquels les modalités de détermination du prix, telles que prévues conformément à l'alinéa précédent, ne peuvent être appliquées par l'une ou l'autre des parties pendant une période déterminée, les conditions de déclenchement et les modalités spécifiques de détermination du prix du lait applicables dans ces cas. La partie qui envisage d'activer cette clause spécifique en informe préalablement l'autre partie au contrat. Lorsque cette clause est mise en œuvre, elle fait l'objet d'une évaluation au terme de sa période d'activation, dans des conditions définies par le contrat.
54996 55010