Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 avril 2017 (version d446921)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2017.

32384 32384
######## Article R214-112
32385 32385

                                                                                    
32386 32386
Le placement ou la mise en liberté d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, dans un habitat approprié adapté à l'espèce, peuvent être autorisés par le préfet du département du lieu de ce placement ou de cette mise en liberté, sous réserve que :
32387 32387
- l'état de santé de l'animal, certifié par un vétérinaire, le permette ;
32388 32388
- il n'existe aucun danger pour la santé publique, la santé animale et l'environnement ;
32389 32389
- des mesures appropriées aient été prises pour préserver son bien-être.
32390 32390

                                                                                    
32391 32391
Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs dont les animaux sont destinés à être placés doivent disposer d'un programme de placement assurant la socialisation des animaux à placer. Le cas échéant, un programme de réadaptation est mis en place pour les animaux d'espèces de la faune sauvage avant de les relâcher dans leur habitat naturel. La mise en liberté dans le milieu naturel est subordonnée à l'obtention préalable, selon les animaux concernés, des dérogations nécessaires en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, des autorisations nécessaires en application 
du II de l'article
des articles
 L. 411-
3
4 à L. 411-6
 du code de l'environnement ou des autorisations nécessaires en application de l'article L. 424-11 du code de l'environnement.
   

                    
33693 33693
##### Article R224-3
33694 33694

                                                                                    
33695 33695
Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interventions prévues à l'article L. 241-16 et les opérations mentionnées à l'article L. 223-4 doivent appartenir aux corps ou catégories suivants :
33696 33696

                                                                                    
33697 33697
1° Corps des inspecteurs de 
la 
santé publique vétérinaire ;
33698 33698

                                                                                    
33699 33699
2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
33700 33700

                                                                                    
33701 33701
3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;
33702 33702

                                                                                    
33703 33703
4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;
33704 33704

                                                                                    
33705 33705
5° Corps des contrôleurs sanitaires.
   

                    
80714 80714
###### Article R814-32
80715 80715

                                                                                    
80716 80716
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.
80717 80717

                                                                                    
80718 80718
Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de l'agriculture :
80719 80719

                                                                                    
80720 80720
1° Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
80721 80721

                                                                                    
80722 80722
a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture qui préside le conseil, ou son représentant ;
80723 80723

                                                                                    
80724 80724
b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
80725 80725

                                                                                    
80726 80726
c) Le chef du corps des inspecteurs de
 la
 santé publique vétérinaire ou son représentant ;
80727 80727

                                                                                    
80728 80728
d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;
80729 80729

                                                                                    
80730 80730
e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
80731 80731

                                                                                    
80732 80732
2° Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :
80733 80733

                                                                                    
80734 80734
a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
80735 80735

                                                                                    
80736 80736
b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;
80737 80737

                                                                                    
80738 80738
3° Quatre enseignants-chercheurs ;
80739 80739

                                                                                    
80740 80740
4° Quatre personnalités qualifiées.
80741 80741

                                                                                    
80742 80742
Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
80743 80743

                                                                                    
80744 80744
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.