Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 3 décembre 2016 (version 96be73c)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2016.

53800 53800
####### Article D621-27-2
53801 53801

                                                                                    
53802 53802
La commission est constituée des membres suivants :
53803 53803

                                                                                    
53804 53804
Sept
Huit
 membres désignés sur proposition du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 :
53805 53805

                                                                                    
53806 53806
a) Trois représentants des organisations des secteurs de la production des produits de la pêche maritime, notamment des organisations de producteurs ainsi que des marins et des armateurs ;
53807 53807

                                                                                    
53808 53808
b) Un représentant des organisations du secteur du mareyage ;
53809 53809

                                                                                    
53810 53810
c) Un représentant des organisations des secteurs de la transformation des produits de la pêche maritime ;
53811 53811

                                                                                    
53812 53812
d) Un représentant des organisations des secteurs du commerce et de la distribution des produits de la pêche maritime ;
53813 53813

                                                                                    
53814 53814
e) Un représentant des associations de consommateurs ;
53815 53815

                                                                                    
53816
2° Un représentant des organismes scientifiques et des universités impliquées dans la gestion des ressources marines ;
53817

                                                                                    
53818 53816
f)
 Un représentant des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts pour le développement durable ou la conservation marine ;
53817

                                                                                    
53818
2° Un représentant des organismes scientifiques et des universités impliquées dans la gestion des ressources marines ;
53819

                                                                                    
53820
3° (abrogé)
53819 53821

                                                                                    
53820 53822
4° Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :
53821 53823

                                                                                    
53822 53824
a) Un représentant des organisations des établissements gestionnaires des halles à marée ;
53823 53825

                                                                                    
53824 53826
b) Un représentant des organismes certificateurs ;
53825 53827

                                                                                    
53826 53828
c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
53827 53829

                                                                                    
53828 53830
d) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
53829 53831

                                                                                    
53830 53832
e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
53831 53833

                                                                                    
53832 53834
f) Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
53833 53835

                                                                                    
53834 53836
Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.
53835 53837

                                                                                    
53836 53838
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par arrêté 
du ministre chargé des pêches maritimes
conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche
. La durée de leur mandat est de trois ans.
   

                    
53838 53840
####### Article D621-27-3
53839 53841

                                                                                    
53840 53842
Les membres de la commission mentionnés aux 1° 
à 3
et 2
° de l'article D. 621-27-2 élisent le président de la commission parmi les membres représentant les professionnels des secteurs de la production, du mareyage, du commerce, de la distribution et de la transformation des produits de la pêche.
53841 53843

                                                                                    
53842 53844
La durée de son mandat est de trois ans.
   

                    
56384 56386
###### Article D646-20
56385 56387

                                                                                    
56386 56388
Au sens du présent chapitre, on entend par :
56387 56389

                                                                                    
56388 56390
1° "
 
Producteur
 
” : toute personne physique ou morale qui met en œuvre les moyens de production permettant d'obtenir des produits de la pêche maritime en vue de leur première mise en marché.
56389 56391

                                                                                    
56390 56392
2° "
 
Opérateur
 
” : toute personne physique ou morale qui effectue la transformation, la distribution ou la commercialisation des produits de la pêche maritime à partir de la première vente jusqu'à la vente au consommateur final.
56391 56393

                                                                                    
56392 56394
3° "
 
Unité de production
 
” : tout producteur ou organisme disposant de la personnalité juridique regroupant des producteurs qui opère sur une zone géographique donnée, continue ou non, et utilise une ou plusieurs méthodes de pêche pour capturer une ou plusieurs espèces provenant d'un ou plusieurs stocks halieutiques.
56393 56395

                                                                                    
56394 56396
4° "
 
Chaîne de commercialisation
 
” : ensemble des opérations effectuées sur un produit de la pêche maritime de sa première vente jusqu'à sa vente au consommateur final.
56395 56397

                                                                                    
56396 56398
5° "
 
Produits de la pêche maritime
 
” : produits des captures en mer destinés à l'alimentation humaine mentionnés à l'article 1er du règlement (
CE) n° 104/2000
UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
17
11
 décembre 
1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
2013
.
56397 56399

                                                                                    
56398 56400
6° "
 
Pêche durable
 
” : pêche qui respecte des critères de préservation de la ressource et de l'écosystème marin, de qualité, de traçabilité des produits et de conditions de travail et de vie à bord des marins supérieurs aux exigences imposées par la réglementation en vigueur.
   

                    
56428 56430
####### Article D646-24
56429 56431

                                                                                    
56430 56432
Au terme de la consultation du public, la commission propose le référentiel au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
56431 56433

                                                                                    
56432 56434
Le directeur général de l'établissement transmet la proposition, pour homologation par arrêté
, au ministre chargé des pêches maritimes
 conjoint, aux ministres chargés de l'agriculture et de la pêche
. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.
   

                    
56434 56436
####### Article D646-25
56435 56437

                                                                                    
56436 56438
Les révisions majeures portant sur la préservation de la ressource, la qualité et la traçabilité des produits, les conditions de travail et de vie à bord des marins sont soumises à la procédure de consultation du public prévue à l'article D. 646-
4
23
.
56437 56439

                                                                                    
56438 56440
La révision du référentiel est homologuée par arrêté 
du ministre chargé des pêches maritimes
conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche
 après transmission par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de la proposition de la commission. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.
   

                    
56442 56444
####### Article D646-26
56443 56445

                                                                                    
56444 56446
Afin d'évaluer et de sanctionner le respect des critères du référentiel, la commission élabore un plan de contrôle cadre relatif à l'unité de production et à la chaîne de commercialisation.
56445 56447

                                                                                    
56446 56448
Ce plan de contrôle cadre prévoit notamment :
56447 56449

                                                                                    
56448 56450
- les fréquences minimales de contrôle que doivent respecter l'unité de production, les opérateurs et les organismes certificateurs ;
56449 56451
- la gradation des sanctions proportionnée aux non-conformités constatées comprenant, notamment, la suspension et le retrait de la certification
 ;
56450 56451
- l'organisation d'une procédure de consultation publique par l'organisme certificateur à partir du rapport d'audit préliminaire
.
   

                    
56456
####### Article D464-28
56457

                        
56458
Le directeur général de l'établissement transmet la proposition, pour homologation par arrêté, au ministre chargé des pêches maritimes. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.
   

                    
56457
####### Article D646-28
56458

                        
56459
Le directeur général de l'établissement transmet la proposition, pour homologation par arrêté conjoint, aux ministres chargés de l'agriculture et de la pêche. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.
   

                    
56464 56465
####### Article D646-29
56465 56466

                                                                                    
56466 56467
Toute unité de production, ainsi que tout opérateur ou groupement d'opérateurs, qui souhaite obtenir la certification des produits de la pêche maritime demande à un organisme certificateur accrédité 
qu'il choisit
ou candidat à l'accréditation dans les conditions fixées à l'article D. 646-36-1
 de valider sa démarche de certification et lui soumet, à cette fin, un projet de document d'application qui indique la manière dont sont mises en œuvre les exigences du référentiel et du plan de contrôle cadre.
56467 56468

                                                                                    
56468 56469
Lorsque l'unité de production est constituée par un organisme regroupant plusieurs producteurs, sa demande de certification comprend, outre le document d'application :
56469 56470

                                                                                    
56470 56471
1° Ses statuts et, le cas échéant, son règlement intérieur ;
56471 56472

                                                                                    
56472 56473
2° Toute information permettant d'apprécier les liens juridiques ou contractuels existants entre l'organisme regroupant les producteurs et les producteurs engagés dans la démarche de certification ;
56473 56474

                                                                                    
56474 56475
3° La liste des producteurs souhaitant s'engager dans cette démarche ;
56475 56476

                                                                                    
56476 56477
4° L'engagement de l'organisme regroupant les producteurs à respecter les points suivants :
56477 56478

                                                                                    
56478 56479
a) Contribuer à la mise en application du référentiel pour l'unité de production concernée ;
56479 56480

                                                                                    
56480 56481
b) Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des contrôles internes auprès des producteurs de l'unité de production ;
56481 56482

                                                                                    
56482 56483
c) Informer les producteurs de l'unité de production des conditions et de l'évolution du référentiel ainsi que du plan de contrôle cadre ;
56483 56484

                                                                                    
56484 56485
d) Informer l'organisme certificateur lors d'un manquement majeur ou grave au référentiel par un ou plusieurs producteurs ;
56485 56486

                                                                                    
56486 56487
e) Suivre les mesures correctives demandées par l'organisme certificateur ;
56487 56488

                                                                                    
56488 56489
f) Tenir à jour la liste des producteurs de l'unité de production et la transmettre sans délai à l'organisme certificateur ;
56489 56490

                                                                                    
56490 56491
g) Tenir informé l'organisme certificateur de toute modification intervenant dans l'unité de production.
   

                    
56551
######## Article D646-36-1
56552

                        
56553
Les organismes certificateurs sont accrédités pour certifier les activités de production ou de commercialisation des produits de la pêche maritime.
56554

                        
56555
Un organisme non encore accrédité pour la certification des activités mentionnées au premier alinéa peut exercer provisoirement cette activité sous réserve d'avoir présenté une demande d'accréditation dont l'instance d'accréditation lui a notifié la recevabilité par un courrier dont il transmet la copie au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). L'activité de certification peut être exercée pour un nombre maximal de deux certificats par domaine d'activité, production ou commercialisation, à compter de la réception de la recevabilité de la demande par l'instance d'accréditation.
56556

                        
56557
Les organismes certificateurs mentionnés au présent article figurent sur une liste publiée sur le site internet de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
   

                    
56559
######## Article D646-36-2
56560

                        
56561
Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période.
56562

                        
56563
L'organisme certificateur notifie au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans un délai de trente jours à compter de sa notification, toute décision de retrait d'accréditation.
56564

                        
56565
En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur transfère, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche, les certifications qu'il a délivrées à un autre organisme certificateur accrédité.
   

                    
56567
######## Article D646-36-3
56568

                        
56569
Les opérateurs peuvent demander le transfert d'une certification à un organisme certificateur accrédité dans les conditions prévues à l'article D. 646-36-1.
56570

                        
56571
Les certifications suspendues ne peuvent être transférées. Néanmoins, en cas de suspension de l'accréditation de l'organisme certificateur, la certification suspendue d'un opérateur doit être transférée à un autre organisme certificateur.
56572

                        
56573
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles sont transférées les certifications.