Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 3 décembre 2016 (version 96be73c)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2016.

... ...
@@ -53801,7 +53801,7 @@ Cette commission formule des avis et des propositions sur toute question relevan
53801 53801
 
53802 53802
 La commission est constituée des membres suivants :
53803 53803
 
53804
-1° Sept membres désignés sur proposition du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 :
53804
+1° Huit membres désignés sur proposition du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 :
53805 53805
 
53806 53806
 a) Trois représentants des organisations des secteurs de la production des produits de la pêche maritime, notamment des organisations de producteurs ainsi que des marins et des armateurs ;
53807 53807
 
... ...
@@ -53813,9 +53813,11 @@ d) Un représentant des organisations des secteurs du commerce et de la distribu
53813 53813
 
53814 53814
 e) Un représentant des associations de consommateurs ;
53815 53815
 
53816
+f) Un représentant des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts pour le développement durable ou la conservation marine ;
53817
+
53816 53818
 2° Un représentant des organismes scientifiques et des universités impliquées dans la gestion des ressources marines ;
53817 53819
 
53818
-3° Un représentant des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts pour le développement durable ou la conservation marine ;
53820
+3° (abrogé)
53819 53821
 
53820 53822
 4° Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :
53821 53823
 
... ...
@@ -53833,11 +53835,11 @@ f) Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agricult
53833 53835
 
53834 53836
 Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.
53835 53837
 
53836
-Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. La durée de leur mandat est de trois ans.
53838
+Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche. La durée de leur mandat est de trois ans.
53837 53839
 
53838 53840
 ####### Article D621-27-3
53839 53841
 
53840
-Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 3° de l'article D. 621-27-2 élisent le président de la commission parmi les membres représentant les professionnels des secteurs de la production, du mareyage, du commerce, de la distribution et de la transformation des produits de la pêche.
53842
+Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 621-27-2 élisent le président de la commission parmi les membres représentant les professionnels des secteurs de la production, du mareyage, du commerce, de la distribution et de la transformation des produits de la pêche.
53841 53843
 
53842 53844
 La durée de son mandat est de trois ans.
53843 53845
 
... ...
@@ -56385,17 +56387,17 @@ Seuls les vins ayant fait l'objet d'une déclaration de revendication mentionnan
56385 56387
 
56386 56388
 Au sens du présent chapitre, on entend par :
56387 56389
 
56388
-1° "Producteur” : toute personne physique ou morale qui met en œuvre les moyens de production permettant d'obtenir des produits de la pêche maritime en vue de leur première mise en marché.
56390
+1° " Producteur ” : toute personne physique ou morale qui met en œuvre les moyens de production permettant d'obtenir des produits de la pêche maritime en vue de leur première mise en marché.
56389 56391
 
56390
-2° "Opérateur” : toute personne physique ou morale qui effectue la transformation, la distribution ou la commercialisation des produits de la pêche maritime à partir de la première vente jusqu'à la vente au consommateur final.
56392
+2° " Opérateur ” : toute personne physique ou morale qui effectue la transformation, la distribution ou la commercialisation des produits de la pêche maritime à partir de la première vente jusqu'à la vente au consommateur final.
56391 56393
 
56392
-3° "Unité de production” : tout producteur ou organisme disposant de la personnalité juridique regroupant des producteurs qui opère sur une zone géographique donnée, continue ou non, et utilise une ou plusieurs méthodes de pêche pour capturer une ou plusieurs espèces provenant d'un ou plusieurs stocks halieutiques.
56394
+3° " Unité de production ” : tout producteur ou organisme disposant de la personnalité juridique regroupant des producteurs qui opère sur une zone géographique donnée, continue ou non, et utilise une ou plusieurs méthodes de pêche pour capturer une ou plusieurs espèces provenant d'un ou plusieurs stocks halieutiques.
56393 56395
 
56394
-4° "Chaîne de commercialisation” : ensemble des opérations effectuées sur un produit de la pêche maritime de sa première vente jusqu'à sa vente au consommateur final.
56396
+4° " Chaîne de commercialisation ” : ensemble des opérations effectuées sur un produit de la pêche maritime de sa première vente jusqu'à sa vente au consommateur final.
56395 56397
 
56396
-5° "Produits de la pêche maritime” : produits des captures en mer destinés à l'alimentation humaine mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.
56398
+5° " Produits de la pêche maritime ” : produits des captures en mer destinés à l'alimentation humaine mentionnés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013.
56397 56399
 
56398
-6° "Pêche durable” : pêche qui respecte des critères de préservation de la ressource et de l'écosystème marin, de qualité, de traçabilité des produits et de conditions de travail et de vie à bord des marins supérieurs aux exigences imposées par la réglementation en vigueur.
56400
+6° " Pêche durable ” : pêche qui respecte des critères de préservation de la ressource et de l'écosystème marin, de qualité, de traçabilité des produits et de conditions de travail et de vie à bord des marins supérieurs aux exigences imposées par la réglementation en vigueur.
56399 56401
 
56400 56402
 ###### Article D646-21
56401 56403
 
... ...
@@ -56429,13 +56431,13 @@ L'établissement notifie aux auteurs des observations les suites qui y ont été
56429 56431
 
56430 56432
 Au terme de la consultation du public, la commission propose le référentiel au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
56431 56433
 
56432
-Le directeur général de l'établissement transmet la proposition, pour homologation par arrêté, au ministre chargé des pêches maritimes. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.
56434
+Le directeur général de l'établissement transmet la proposition, pour homologation par arrêté conjoint, aux ministres chargés de l'agriculture et de la pêche. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.
56433 56435
 
56434 56436
 ####### Article D646-25
56435 56437
 
56436
-Les révisions majeures portant sur la préservation de la ressource, la qualité et la traçabilité des produits, les conditions de travail et de vie à bord des marins sont soumises à la procédure de consultation du public prévue à l'article D. 646-4.
56438
+Les révisions majeures portant sur la préservation de la ressource, la qualité et la traçabilité des produits, les conditions de travail et de vie à bord des marins sont soumises à la procédure de consultation du public prévue à l'article D. 646-23.
56437 56439
 
56438
-La révision du référentiel est homologuée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes après transmission par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de la proposition de la commission. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.
56440
+La révision du référentiel est homologuée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche après transmission par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de la proposition de la commission. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.
56439 56441
 
56440 56442
 ###### Sous-section 2 : La procédure d'élaboration et d'homologation du plan de contrôle cadre
56441 56443
 
... ...
@@ -56446,16 +56448,15 @@ Afin d'évaluer et de sanctionner le respect des critères du référentiel, la
56446 56448
 Ce plan de contrôle cadre prévoit notamment :
56447 56449
 
56448 56450
 - les fréquences minimales de contrôle que doivent respecter l'unité de production, les opérateurs et les organismes certificateurs ;
56449
-- la gradation des sanctions proportionnée aux non-conformités constatées comprenant, notamment, la suspension et le retrait de la certification ;
56450
-- l'organisation d'une procédure de consultation publique par l'organisme certificateur à partir du rapport d'audit préliminaire.
56451
+- la gradation des sanctions proportionnée aux non-conformités constatées comprenant, notamment, la suspension et le retrait de la certification.
56451 56452
 
56452 56453
 ####### Article D646-27
56453 56454
 
56454 56455
 La commission propose le plan de contrôle cadre au directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
56455 56456
 
56456
-####### Article D464-28
56457
+####### Article D646-28
56457 56458
 
56458
-Le directeur général de l'établissement transmet la proposition, pour homologation par arrêté, au ministre chargé des pêches maritimes. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.
56459
+Le directeur général de l'établissement transmet la proposition, pour homologation par arrêté conjoint, aux ministres chargés de l'agriculture et de la pêche. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.
56459 56460
 
56460 56461
 ##### Section 3 : Modalités de certification et de contrôle
56461 56462
 
... ...
@@ -56463,7 +56464,7 @@ Le directeur général de l'établissement transmet la proposition, pour homolog
56463 56464
 
56464 56465
 ####### Article D646-29
56465 56466
 
56466
-Toute unité de production, ainsi que tout opérateur ou groupement d'opérateurs, qui souhaite obtenir la certification des produits de la pêche maritime demande à un organisme certificateur accrédité qu'il choisit de valider sa démarche de certification et lui soumet, à cette fin, un projet de document d'application qui indique la manière dont sont mises en œuvre les exigences du référentiel et du plan de contrôle cadre.
56467
+Toute unité de production, ainsi que tout opérateur ou groupement d'opérateurs, qui souhaite obtenir la certification des produits de la pêche maritime demande à un organisme certificateur accrédité ou candidat à l'accréditation dans les conditions fixées à l'article D. 646-36-1 de valider sa démarche de certification et lui soumet, à cette fin, un projet de document d'application qui indique la manière dont sont mises en œuvre les exigences du référentiel et du plan de contrôle cadre.
56467 56468
 
56468 56469
 Lorsque l'unité de production est constituée par un organisme regroupant plusieurs producteurs, sa demande de certification comprend, outre le document d'application :
56469 56470
 
... ...
@@ -56499,7 +56500,9 @@ Le directeur général de l'établissement peut préciser les modalités de tran
56499 56500
 
56500 56501
 ###### Sous-section 2 : Les organismes certificateurs
56501 56502
 
56502
-####### Article D646-31
56503
+####### Paragraphe 1 : Contrôle et attribution de l'écolabel
56504
+
56505
+######## Article D646-31
56503 56506
 
56504 56507
 Les organismes certificateurs évaluent et contrôlent le respect du référentiel de l'écolabel des produits de la pêche maritime au niveau de l'unité de production sur la base des modalités d'évaluation des critères définies dans une grille de contrôle élaborée en collaboration avec l'unité de production et conforme au plan de contrôle cadre.
56505 56508
 
... ...
@@ -56507,7 +56510,7 @@ Ils évaluent notamment la fréquence et la qualité des contrôles internes ré
56507 56510
 
56508 56511
 Les organismes certificateurs transmettent la grille de contrôle au secrétariat de la commission de l'écolabel des produits de la pêche.
56509 56512
 
56510
-####### Article D646-32
56513
+######## Article D646-32
56511 56514
 
56512 56515
 Les organismes certificateurs évaluent et contrôlent le respect du référentiel de l'écolabel des produits de la pêche maritime au niveau de la chaîne de commercialisation sur la base des modalités d'évaluation des critères définies dans une grille de contrôle élaborée en collaboration avec l'opérateur ou le groupement d'opérateurs et conforme au plan de contrôle cadre.
56513 56516
 
... ...
@@ -56515,7 +56518,7 @@ Leur évaluation porte notamment sur la fréquence et la qualité des autocontr
56515 56518
 
56516 56519
 Le contrôle est mis en œuvre sur les principaux points du transfert du produit concernant le ou les opérateurs de la chaîne de commercialisation. A chacun de ces points, tous les produits de la pêche certifiés doivent être identifiés ou séparés des produits de la pêche non certifiés.
56517 56520
 
56518
-####### Article D646-33
56521
+######## Article D646-33
56519 56522
 
56520 56523
 L'organisme certificateur attribue à l'unité de production ainsi qu'à tout opérateur un certificat permettant l'utilisation de l'écolabel pour les produits de la pêche maritime issus de l'unité de production ou de la chaîne de commercialisation.
56521 56524
 
... ...
@@ -56523,7 +56526,7 @@ La certification est délivrée respectivement pour une durée de cinq ans pour
56523 56526
 
56524 56527
 Une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), prise après avis de la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime, précise les conditions de révision du certificat délivré en cas de modification de l'unité de production ou en cas de changements intervenus sur les produits certifiés ou sur l'opérateur.
56525 56528
 
56526
-####### Article D646-34
56529
+######## Article D646-34
56527 56530
 
56528 56531
 Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander à l'unité de production, à l'opérateur ou au groupement d'opérateurs de procéder ou de faire procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions correctives.
56529 56532
 
... ...
@@ -56533,16 +56536,42 @@ L'organisme certificateur peut également prononcer la suspension ou le retrait
56533 56536
 
56534 56537
 Les conséquences de la suspension ou du retrait du certificat peuvent être précisées par une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) après avis de la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime.
56535 56538
 
56536
-####### Article D646-35
56539
+######## Article D646-35
56537 56540
 
56538 56541
 Les organismes certificateurs transmettent au secrétariat de la commission, au plus tard le 31 mai, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de fonctionnement, la liste des produits bénéficiant de l'écolabel des produits de la pêche maritime, la liste des unités de production et des opérateurs certifiés et leurs principales caractéristiques, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de la certification et des sanctions prononcées à leur encontre.
56539 56542
 
56540
-####### Article D646-36
56543
+######## Article D646-36
56541 56544
 
56542 56545
 Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes certificateurs ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.
56543 56546
 
56544 56547
 Les organismes certificateurs tiennent à la disposition du public la description de leurs conditions générales de certification et de contrôle.
56545 56548
 
56549
+####### Paragraphe 2 : Accréditation des organismes certificateurs
56550
+
56551
+######## Article D646-36-1
56552
+
56553
+Les organismes certificateurs sont accrédités pour certifier les activités de production ou de commercialisation des produits de la pêche maritime.
56554
+
56555
+Un organisme non encore accrédité pour la certification des activités mentionnées au premier alinéa peut exercer provisoirement cette activité sous réserve d'avoir présenté une demande d'accréditation dont l'instance d'accréditation lui a notifié la recevabilité par un courrier dont il transmet la copie au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). L'activité de certification peut être exercée pour un nombre maximal de deux certificats par domaine d'activité, production ou commercialisation, à compter de la réception de la recevabilité de la demande par l'instance d'accréditation.
56556
+
56557
+Les organismes certificateurs mentionnés au présent article figurent sur une liste publiée sur le site internet de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
56558
+
56559
+######## Article D646-36-2
56560
+
56561
+Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période.
56562
+
56563
+L'organisme certificateur notifie au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans un délai de trente jours à compter de sa notification, toute décision de retrait d'accréditation.
56564
+
56565
+En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur transfère, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche, les certifications qu'il a délivrées à un autre organisme certificateur accrédité.
56566
+
56567
+######## Article D646-36-3
56568
+
56569
+Les opérateurs peuvent demander le transfert d'une certification à un organisme certificateur accrédité dans les conditions prévues à l'article D. 646-36-1.
56570
+
56571
+Les certifications suspendues ne peuvent être transférées. Néanmoins, en cas de suspension de l'accréditation de l'organisme certificateur, la certification suspendue d'un opérateur doit être transférée à un autre organisme certificateur.
56572
+
56573
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles sont transférées les certifications.
56574
+
56546 56575
 ##### Section 4 : Publication d'informations
56547 56576
 
56548 56577
 ###### Article D646-37