Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2882 |
###### Article L181-26 |
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2883 | ||
2884 |
Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 111-2-1, les mots : " du conseil régional " sont remplacés, respectivement, par les mots : " de l'Assemblée de Guyane " et " du conseil exécutif de Martinique ". |
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8662 |
###### Article L371-5-1 |
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8663 | ||
8664 |
Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 330-1, les mots : " du conseil régional " sont remplacés, respectivement, par les mots : " de l'Assemblée de Guyane " et " du conseil exécutif de Martinique ". |
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42227 |
###### Article D371-16 |
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42228 | ||
42229 |
Pour l'application des articles D. 315-1 à D. 315-8 : |
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42230 | ||
42231 |
1° En Guyane et en Martinique, les compétences attribuées au président du conseil régional sont exercées respectivement par le président de l'Assemblée de Guyane et par le président du conseil exécutif de Martinique ; (1) |
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42232 | ||
42233 |
2° A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences attribuées au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat et les compétences attribuées au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial. |