Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 2015 (version a3109f5)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2015.

26941
###### Article D182-33
26942

                        
26943
Les dispositions des articles D. 181-20 à D. 181-21 sont applicables à Mayotte.
   

                    
26941
###### Article D182-34
26942

                        
26943
Les dispositions des articles D. 181-20 à D. 181-21 sont applicables à Mayotte.
   

                    
27167
###### Article D184-14
27168

                        
27169
Les articles D. 181-20 à D. 181-21 sont applicables à Saint-Martin.
   

                    
27167
###### Article D184-15
27168

                        
27169
Les articles D. 181-20 à D. 181-21 sont applicables à Saint-Martin.
   

                    
44696 44698
#
###### Article R511-105
44697 44699

                                                                                    
44698 44700
Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-17 aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer, les mots : "
 
par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole
 
" sont remplacés par les mots : "
 
par les caisses générales de sécurité sociale
 
".
   

                    
44736
####### Article D511-109
44737

                        
44738
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre d'agriculture, l'Etat et toute collectivité territoriale concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat.
   

                    
44740
####### Article D511-110
44741

                        
44742
Ce contrat a pour finalité de concilier :
44743

                        
44744
1° Les priorités d'action de la chambre d'agriculture en faveur du développement agricole et ses objectifs d'affectation de ses ressources ;
44745

                        
44746
2° Les objectifs des collectivités territoriales pour le développement de leur territoire ;
44747

                        
44748
3° Les orientations de la politique de l'Etat en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire.
   

                    
44750
####### Article D511-111
44751

                        
44752
Le contrat d'objectifs et de performance définit, dans un cadre pluriannuel, les actions que doit assurer la chambre d'agriculture, notamment au titre des missions prévues aux articles L. 511-3 et L. 511-4 et des objectifs énoncés à l'article L. 511-14.
44753

                        
44754
Pour définir les actions prioritaires, sont pris en compte :
44755

                        
44756
1° Les modalités du suivi annuel, quantitatif et qualitatif, de leur réalisation ;
44757

                        
44758
2° La nécessité de la cohérence de l'ensemble des missions.
   

                    
44760
####### Article D511-112
44761

                        
44762
Le contrat d'objectifs et de performance précise les ressources prévues pour l'exécution des actions mentionnées à l'article D. 511-111, leur calendrier d'engagement ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs qu'il fixe.
44763

                        
44764
A cet effet, il définit des indicateurs et fait l'objet, chaque année, d'un rapport de performance qui expose les résultats atteints.
44765

                        
44766
En fin de contrat, avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat, il fait l'objet d'une évaluation générale.
   

                    
44768
####### Article D511-113
44769

                        
44770
Un comité de pilotage assure le suivi de la réalisation du contrat d'objectifs et de performance. Il veille à la bonne exécution des actions prévues par le contrat et procède à l'évaluation régulière des résultats obtenus selon les modalités fixées à l'article D. 511-112.
44771

                        
44772
Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président de la collectivité compétente en matière de développement agricole et du président de la chambre d'agriculture ou de leurs représentants. Il peut s'adjoindre le concours d'experts de son choix. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
44774
####### Article D511-114
44775

                        
44776
Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-25.
44777

                        
44778
Si ce comité en fait la demande, un ou plusieurs de ses membres, désignés par une décision conjointe de ses co-présidents, participent aux travaux du comité de pilotage mentionné à l'article D. 511-113.
   

                    
44780
####### Article D511-115
44781

                        
44782
Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée maximale de trois ans. Dans les cas qu'il prévoit, il peut être prolongé pour une durée maximale de dix-huit mois par délibération du comité de pilotage.
   

                    
48908
##### Article D571-27
48909

                        
48910
Les articles D. 511-109 à D. 511-116 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
48911

                        
48912
1° La référence à la chambre d'agriculture est remplacée par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
48913

                        
48914
2° La référence à la collectivité territoriale compétente en matière de développement agricole est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte.