Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 2015 (version 4df584f)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2015.

26769
###### Article R182-29
26770

                        
26771
La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :
26772

                        
26773
1° Le président du conseil général ;
26774

                        
26775
2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
26776

                        
26777
3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;
26778

                        
26779
4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;
26780

                        
26781
5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée ;
26782

                        
26783
6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
26784

                        
26785
7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
26786

                        
26787
8° Le directeur régional des finances publiques ;
26788

                        
26789
9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;
26790

                        
26791
10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.
26792

                        
26793
Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
26794

                        
26795
La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
26796

                        
26797
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.
   

                    
26513
###### Article D181-16
26514

                        
26515
Les membres du comité mentionné à l'article L. 181-25 sont regroupés en quatre collèges :
26516

                        
26517
1° Un collège comprenant des représentants de l'Etat, de ses établissements publics, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des représentants des chambres consulaires ;
26518

                        
26519
2° Un collège comprenant des représentants des secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation et des interprofessions agricoles, ainsi que des représentants du monde rural ;
26520

                        
26521
3° Un collège comprenant des représentants des organisations professionnelles agricoles, des syndicats professionnels et des syndicats de salariés de l'agriculture, et des organismes gestionnaires des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés de l'agriculture ;
26522

                        
26523
4° Un collège comprenant des représentants des organismes d'enseignement, de formation et de recherche agricoles, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, des représentants des entreprises de services bancaires, d'assurance, de conseil et de gestion pour le secteur de l'agriculture, ainsi que des personnalités qualifiées.
26524

                        
26525
Le préfet arrête la composition du comité après consultation du président de la collectivité mentionnée à l'article L. 181-25. Le total des membres des quatre collèges ne peut excéder quarante-deux et aucun collège ne peut comporter plus d'un tiers des membres du comité.
   

                    
26527
###### Article R181-17
26528

                        
26529
Les compétences conférées par le présent code ou par le code forestier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-1 ainsi qu'à ses sections ou formations spécialisées et celles conférées par le présent code à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45 sont exercées par le comité d'orientation stratégique et de développement agricole.
   

                    
26531
###### Article D181-18
26532

                        
26533
Le fonctionnement du comité d'orientation stratégique et de développement agricole est régi par les dispositions des articles
26534
8
26535
et
26536
9
26537
du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles du
26538
décret n° 2006-672 du 8 juin 2006
26539
relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
26540

                        
26541
Son secrétariat est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
26543
###### Article R181-19
26544

                        
26545
Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole élabore son règlement intérieur. Ce règlement intérieur prévoit la constitution de sections spécialisées au sein du comité, notamment afin d'exercer les compétences définies à l'article R. 181-17.
   

                    
26549
###### Article D181-22
26550

                        
26551
La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 181-24 est présidée par le préfet de Guyane. Elle comprend également :
26552

                        
26553
1° Le président de l'assemblée de Guyane ;
26554

                        
26555
2° Le président de la chambre d'agriculture ;
26556

                        
26557
3° Un maire, désigné par l'association des maires ;
26558

                        
26559
4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ;
26560

                        
26561
5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ;
26562

                        
26563
6° Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
26564

                        
26565
7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
26566

                        
26567
8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
26568

                        
26569
9° Le directeur régional des finances publiques ;
26570

                        
26571
10° Deux personnalités qualifiées.
26572

                        
26573
Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée.
26574

                        
26575
Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
26576

                        
26577
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission.
   

                    
26837
###### Article D182-29
26838

                        
26839
La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :
26840

                        
26841
1° Le président du conseil général ;
26842

                        
26843
2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
26844

                        
26845
3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;
26846

                        
26847
4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;
26848

                        
26849
5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée ;
26850

                        
26851
6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
26852

                        
26853
7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
26854

                        
26855
8° Le directeur régional des finances publiques ;
26856

                        
26857
9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;
26858

                        
26859
10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.
26860

                        
26861
Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
26862

                        
26863
La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
26864

                        
26865
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.
   

                    
26883
###### Article R182-33
26884

                        
26885
Les articles D. 181-16 à R. 181-19 sont applicables à Mayotte.
   

                    
27095
###### Article R184-14
27096

                        
27097
I.-Les articles D. 181-16 à R. 181-19 sont applicables à Saint-Martin.
27098

                        
27099
II.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 181-16, au 1°, les mots : " des collectivités territoriales et de leurs groupements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité territoriale ".
   

                    
36261 36343
##### Article R254-1
36262 36344

                                                                                    
36263 36345
Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être délivré :
36264 36346

                                                                                    
36265 36347
1° L'agrément auquel est soumis l'activité de mise en vente, de vente, de distribution à titre gratuit, d'application en prestation de service et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, conformément au II de l'article L. 254-1.
36266 36348

                                                                                    
36267 36349
L'obtention de cet agrément est notamment soumis à une certification d'entreprise délivrée par un organisme, dénommé " organisme certificateur ", reconnu par l'autorité administrative, conformément au 2° du I de l'article L. 254-2 ;
36268 36350

                                                                                    
36269 36351
2° Le certificat, dénommé " certificat individuel ", nécessaire, conformément à l'article L. 254-3 :
36270 36352

                                                                                    
36271 36353
a) A l'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 ;
36272 36354

                                                                                    
36273 36355
b) Aux personnes qui mettent en vente, distribuent et vendent des produits à des personnes autres que les utilisateurs finaux de ces produits mentionnés au IV de l'article L. 254-1 ;
36274 36356

                                                                                    
36275 36357
c) Aux personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1.
36276 36358

                                                                                    
36277 36359
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
36278 36360

                                                                                    
36279 36361
" Utilisateur professionnel " : toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs ;
36280 36362

                                                                                    
36281 36363
" Prestataire de service en application " : tout utilisateur professionnel qui applique des produits phytopharmaceutiques pour un tiers dans le cadre d'une prestation de service ;
36282 36364

                                                                                    
36283 36365
" Distributeur " : toute personne physique ou morale qui exerce l'activité mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1, notamment les grossistes, les détaillants les vendeurs et les fournisseurs ;
36284 36366

                                                                                    
36285 36367
" 
Micro-distributeur " : tout distributeur relevant du régime des micro-entreprises, tel que défini par l'article 50-0 du code général des impôts.
36368

                                                                                    
36285 36369
" 
Conseiller " : toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant.
   

                    
36487
####### Article R254-15-1
36488

                        
36489
I.-Sont exemptés des obligations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 :
36490

                        
36491
1° Les micro-distributeurs exerçant une activité de jardinerie, de graineterie, d'horticulture ou de pépiniériste qui proposent à la vente des produits phytopharmaceutiques destinés à un usage non professionnel ;
36492

                        
36493
2° Les micro-distributeurs qui ne proposent à la vente, outre, le cas échéant, les produits mentionnés au 1°, que des préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement d'une ou plusieurs substances de base, ou des produits à faible risque tels que définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009.
36494

                        
36495
II.-Dans le cadre de la demande de l'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1, les micro-distributeurs justifient de la souscription de la police d'assurance mentionnée au 1° du I de l'article L. 254-2, de leur soumission au régime de la micro-entreprise et de la détention du certificat individuel mentionné au I de l'article L. 254-3 par l'ensemble du personnel exerçant des fonctions d'encadrement, de vente ou de conseil.
   

                    
36403 36497
####### Article R254-16
36404 36498

                                                                                    
36405 36499
La demande est adressée au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'entreprise ou, s'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 254-5, au préfet de la région dans laquelle a lieu la première prestation d'activité du demandeur ou celle où est implantée l'un de ses établissements sur le territoire national.
36406 36500

                                                                                    
36407 36501
La demande, accompagnée des pièces attestant du respect des exigences mentionnées à l'article L. 254-2
 ou, pour les micro-distributeurs, au II de l'article R. 254-15-1
, précise, le cas échéant, la liste des établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, pour lesquels l'agrément est demandé, et identifie, le cas échéant, les sites qui ne sont pas des établissements de l'entreprise, mais où est susceptible de s'exercer une activité de vente, y compris temporairement.
   

                    
36413 36507
####### Article R254-18
36414 36508

                                                                                    
36415 36509
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 254-7, le détenteur de l'agrément notifie au préfet de région, dans un délai de trente jours, tout changement susceptible d'avoir un impact sur les conditions aux vues desquelles l'agrément lui a été accordé et relatif, notamment :
36416 36510

                                                                                    
36417 36511
1° A la certification délivrée à l'entreprise ;
36418 36512

                                                                                    
36419 36513
2° A l'organisme certificateur ;
36420 36514

                                                                                    
36421 36515
3° A l'assurance mentionnée au 1° du I de l'article L. 254-2 ;
36422 36516

                                                                                    
36423 36517
4° A un rachat de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, ou à une cessation d'activité dans l'un de ces établissements.
36424 36518

                                                                                    
36519
Pour les micro-distributeurs, cette notification au préfet de région porte sur tout changement concernant les justificatifs mentionnés au II de l'article R. 254-15-1.
36520

                                                                                    
36425 36521
Le détenteur accompagne cette information de tout justificatif utile, notamment, le cas échéant, la mise à jour du contrat d'assurance prévu au 1° du I de l'article L. 254-2, et la copie du contrat passé avec le nouvel organisme certificateur.
   

                    
42027
###### Article D371-17
42028

                        
42029
I.-Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 315-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
42030

                        
42031
II.-Pour son application à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 315-7 est ainsi rédigé :
42032

                        
42033
" Art. D. 315-7.-Le représentant de l'Etat peut, par arrêté pris après avis du président du conseil territorial, retirer la reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental, lorsqu'il apparaît, au regard du bilan mentionné à l'article D. 315-5 ou de tout autre élément porté à sa connaissance, que les engagements contenus dans le projet pluriannuel mentionné à l'article D. 315-2 ne sont pas respectés. "
   

                    
72965 73071
####### Article R811-52
72966 73072

                                                                                    
72967 73073
Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis
 au représentant de l'Etat,
 à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote.
72968 73074

                                                                                    
72969 73075
Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune 
de ces trois
des
 autorités 
mentionnées à l'alinéa précédent 
sauf si 
la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
l'une d'elles
 a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation.
72970 73076

                                                                                    
72971 73077
Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.