Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26769 |
###### Article R182-29 |
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26770 | ||
26771 |
La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également : |
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26772 | ||
26773 |
1° Le président du conseil général ; |
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26774 | ||
26775 |
2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
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26776 | ||
26777 |
3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ; |
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26778 | ||
26779 |
4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ; |
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26780 | ||
26781 |
5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée ; |
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26782 | ||
26783 |
6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
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26784 | ||
26785 |
7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
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26786 | ||
26787 |
8° Le directeur régional des finances publiques ; |
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26788 | ||
26789 |
9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ; |
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26790 | ||
26791 |
10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet. |
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26792 | ||
26793 |
Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
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26794 | ||
26795 |
La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. |
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26796 | ||
26797 |
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission. |
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26513 |
###### Article D181-16 |
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26514 | ||
26515 |
Les membres du comité mentionné à l'article L. 181-25 sont regroupés en quatre collèges : |
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26516 | ||
26517 |
1° Un collège comprenant des représentants de l'Etat, de ses établissements publics, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des représentants des chambres consulaires ; |
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26518 | ||
26519 |
2° Un collège comprenant des représentants des secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation et des interprofessions agricoles, ainsi que des représentants du monde rural ; |
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26520 | ||
26521 |
3° Un collège comprenant des représentants des organisations professionnelles agricoles, des syndicats professionnels et des syndicats de salariés de l'agriculture, et des organismes gestionnaires des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés de l'agriculture ; |
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26522 | ||
26523 |
4° Un collège comprenant des représentants des organismes d'enseignement, de formation et de recherche agricoles, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, des représentants des entreprises de services bancaires, d'assurance, de conseil et de gestion pour le secteur de l'agriculture, ainsi que des personnalités qualifiées. |
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26524 | ||
26525 |
Le préfet arrête la composition du comité après consultation du président de la collectivité mentionnée à l'article L. 181-25. Le total des membres des quatre collèges ne peut excéder quarante-deux et aucun collège ne peut comporter plus d'un tiers des membres du comité. |
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26527 |
###### Article R181-17 |
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26528 | ||
26529 |
Les compétences conférées par le présent code ou par le code forestier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-1 ainsi qu'à ses sections ou formations spécialisées et celles conférées par le présent code à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45 sont exercées par le comité d'orientation stratégique et de développement agricole. |
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26531 |
###### Article D181-18 |
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26532 | ||
26533 |
Le fonctionnement du comité d'orientation stratégique et de développement agricole est régi par les dispositions des articles |
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26534 |
8 |
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26535 |
et |
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26536 |
9 |
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26537 |
du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles du |
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26538 |
décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 |
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26539 |
relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
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26540 | ||
26541 |
Son secrétariat est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
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26543 |
###### Article R181-19 |
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26544 | ||
26545 |
Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole élabore son règlement intérieur. Ce règlement intérieur prévoit la constitution de sections spécialisées au sein du comité, notamment afin d'exercer les compétences définies à l'article R. 181-17. |
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26549 |
###### Article D181-22 |
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26550 | ||
26551 |
La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 181-24 est présidée par le préfet de Guyane. Elle comprend également : |
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26552 | ||
26553 |
1° Le président de l'assemblée de Guyane ; |
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26554 | ||
26555 |
2° Le président de la chambre d'agriculture ; |
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26556 | ||
26557 |
3° Un maire, désigné par l'association des maires ; |
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26558 | ||
26559 |
4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ; |
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26560 | ||
26561 |
5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ; |
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26562 | ||
26563 |
6° Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; |
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26564 | ||
26565 |
7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
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26566 | ||
26567 |
8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
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26568 | ||
26569 |
9° Le directeur régional des finances publiques ; |
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26570 | ||
26571 |
10° Deux personnalités qualifiées. |
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26572 | ||
26573 |
Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée. |
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26574 | ||
26575 |
Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
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26576 | ||
26577 |
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission. |
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26837 |
###### Article D182-29 |
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26838 | ||
26839 |
La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également : |
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26840 | ||
26841 |
1° Le président du conseil général ; |
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26842 | ||
26843 |
2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
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26844 | ||
26845 |
3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ; |
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26846 | ||
26847 |
4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ; |
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26848 | ||
26849 |
5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée ; |
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26850 | ||
26851 |
6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
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26852 | ||
26853 |
7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
|
26854 | ||
26855 |
8° Le directeur régional des finances publiques ; |
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26856 | ||
26857 |
9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ; |
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26858 | ||
26859 |
10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet. |
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26860 | ||
26861 |
Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
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26862 | ||
26863 |
La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. |
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26864 | ||
26865 |
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission. |
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26883 |
###### Article R182-33 |
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26884 | ||
26885 |
Les articles D. 181-16 à R. 181-19 sont applicables à Mayotte. |
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27095 |
###### Article R184-14 |
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27096 | ||
27097 |
I.-Les articles D. 181-16 à R. 181-19 sont applicables à Saint-Martin. |
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27098 | ||
27099 |
II.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 181-16, au 1°, les mots : " des collectivités territoriales et de leurs groupements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité territoriale ". |
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36261 | 36343 |
##### Article R254-1 |
36262 | 36344 | |
36263 | 36345 |
Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être délivré : |
36264 | 36346 | |
36265 | 36347 |
1° L'agrément auquel est soumis l'activité de mise en vente, de vente, de distribution à titre gratuit, d'application en prestation de service et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, conformément au II de l'article L. 254-1. |
36266 | 36348 | |
36267 | 36349 |
L'obtention de cet agrément est notamment soumis à une certification d'entreprise délivrée par un organisme, dénommé " organisme certificateur ", reconnu par l'autorité administrative, conformément au 2° du I de l'article L. 254-2 ; |
36268 | 36350 | |
36269 | 36351 |
2° Le certificat, dénommé " certificat individuel ", nécessaire, conformément à l'article L. 254-3 : |
36270 | 36352 | |
36271 | 36353 |
a) A l'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 ; |
36272 | 36354 | |
36273 | 36355 |
b) Aux personnes qui mettent en vente, distribuent et vendent des produits à des personnes autres que les utilisateurs finaux de ces produits mentionnés au IV de l'article L. 254-1 ; |
36274 | 36356 | |
36275 | 36357 |
c) Aux personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1. |
36276 | 36358 | |
36277 | 36359 |
Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
36278 | 36360 | |
36279 | 36361 |
" Utilisateur professionnel " : toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs ; |
36280 | 36362 | |
36281 | 36363 |
" Prestataire de service en application " : tout utilisateur professionnel qui applique des produits phytopharmaceutiques pour un tiers dans le cadre d'une prestation de service ; |
36282 | 36364 | |
36283 | 36365 |
" Distributeur " : toute personne physique ou morale qui exerce l'activité mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1, notamment les grossistes, les détaillants les vendeurs et les fournisseurs ; |
36284 | 36366 | |
36285 | 36367 |
" Micro-distributeur " : tout distributeur relevant du régime des micro-entreprises, tel que défini par l'article 50-0 du code général des impôts. |
36368 | ||
36285 | 36369 |
" Conseiller " : toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant. |
36487 |
####### Article R254-15-1 |
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36488 | ||
36489 |
I.-Sont exemptés des obligations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 : |
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36490 | ||
36491 |
1° Les micro-distributeurs exerçant une activité de jardinerie, de graineterie, d'horticulture ou de pépiniériste qui proposent à la vente des produits phytopharmaceutiques destinés à un usage non professionnel ; |
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36492 | ||
36493 |
2° Les micro-distributeurs qui ne proposent à la vente, outre, le cas échéant, les produits mentionnés au 1°, que des préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement d'une ou plusieurs substances de base, ou des produits à faible risque tels que définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009. |
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36494 | ||
36495 |
II.-Dans le cadre de la demande de l'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1, les micro-distributeurs justifient de la souscription de la police d'assurance mentionnée au 1° du I de l'article L. 254-2, de leur soumission au régime de la micro-entreprise et de la détention du certificat individuel mentionné au I de l'article L. 254-3 par l'ensemble du personnel exerçant des fonctions d'encadrement, de vente ou de conseil. |
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36403 | 36497 |
####### Article R254-16 |
36404 | 36498 | |
36405 | 36499 |
La demande est adressée au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'entreprise ou, s'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 254-5, au préfet de la région dans laquelle a lieu la première prestation d'activité du demandeur ou celle où est implantée l'un de ses établissements sur le territoire national. |
36406 | 36500 | |
36407 | 36501 |
La demande, accompagnée des pièces attestant du respect des exigences mentionnées à l'article L. 254-2 ou, pour les micro-distributeurs, au II de l'article R. 254-15-1 , précise, le cas échéant, la liste des établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, pour lesquels l'agrément est demandé, et identifie, le cas échéant, les sites qui ne sont pas des établissements de l'entreprise, mais où est susceptible de s'exercer une activité de vente, y compris temporairement. |
36413 | 36507 |
####### Article R254-18 |
36414 | 36508 | |
36415 | 36509 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 254-7, le détenteur de l'agrément notifie au préfet de région, dans un délai de trente jours, tout changement susceptible d'avoir un impact sur les conditions aux vues desquelles l'agrément lui a été accordé et relatif, notamment : |
36416 | 36510 | |
36417 | 36511 |
1° A la certification délivrée à l'entreprise ; |
36418 | 36512 | |
36419 | 36513 |
2° A l'organisme certificateur ; |
36420 | 36514 | |
36421 | 36515 |
3° A l'assurance mentionnée au 1° du I de l'article L. 254-2 ; |
36422 | 36516 | |
36423 | 36517 |
4° A un rachat de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, ou à une cessation d'activité dans l'un de ces établissements. |
36424 | 36518 | |
36519 |
Pour les micro-distributeurs, cette notification au préfet de région porte sur tout changement concernant les justificatifs mentionnés au II de l'article R. 254-15-1. |
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36520 | ||
36425 | 36521 |
Le détenteur accompagne cette information de tout justificatif utile, notamment, le cas échéant, la mise à jour du contrat d'assurance prévu au 1° du I de l'article L. 254-2, et la copie du contrat passé avec le nouvel organisme certificateur. |
42027 |
###### Article D371-17 |
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42028 | ||
42029 |
I.-Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 315-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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42030 | ||
42031 |
II.-Pour son application à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 315-7 est ainsi rédigé : |
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42032 | ||
42033 |
" Art. D. 315-7.-Le représentant de l'Etat peut, par arrêté pris après avis du président du conseil territorial, retirer la reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental, lorsqu'il apparaît, au regard du bilan mentionné à l'article D. 315-5 ou de tout autre élément porté à sa connaissance, que les engagements contenus dans le projet pluriannuel mentionné à l'article D. 315-2 ne sont pas respectés. " |
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72965 | 73071 |
####### Article R811-52 |
72966 | 73072 | |
72967 | 73073 |
Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote. |
72968 | 73074 | |
72969 | 73075 |
Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune de ces trois des autorités mentionnées à l'alinéa précédent sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt l'une d'elles a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation. |
72970 | 73076 | |
72971 | 73077 |
Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable. |