Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 29 juin 2015 (version 4df584f)
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... ...
@@ -26508,6 +26508,74 @@ La commission départementale d'aménagement foncier peut entendre le pétitionn
26508 26508
 
26509 26509
 Le délai mentionné à l'article L. 181-16 dont dispose la commission départementale d'aménagement foncier pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis à la commission par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception.
26510 26510
 
26511
+##### Section 4 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural
26512
+
26513
+###### Article D181-16
26514
+
26515
+Les membres du comité mentionné à l'article L. 181-25 sont regroupés en quatre collèges :
26516
+
26517
+1° Un collège comprenant des représentants de l'Etat, de ses établissements publics, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des représentants des chambres consulaires ;
26518
+
26519
+2° Un collège comprenant des représentants des secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation et des interprofessions agricoles, ainsi que des représentants du monde rural ;
26520
+
26521
+3° Un collège comprenant des représentants des organisations professionnelles agricoles, des syndicats professionnels et des syndicats de salariés de l'agriculture, et des organismes gestionnaires des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés de l'agriculture ;
26522
+
26523
+4° Un collège comprenant des représentants des organismes d'enseignement, de formation et de recherche agricoles, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, des représentants des entreprises de services bancaires, d'assurance, de conseil et de gestion pour le secteur de l'agriculture, ainsi que des personnalités qualifiées.
26524
+
26525
+Le préfet arrête la composition du comité après consultation du président de la collectivité mentionnée à l'article L. 181-25. Le total des membres des quatre collèges ne peut excéder quarante-deux et aucun collège ne peut comporter plus d'un tiers des membres du comité.
26526
+
26527
+###### Article R181-17
26528
+
26529
+Les compétences conférées par le présent code ou par le code forestier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-1 ainsi qu'à ses sections ou formations spécialisées et celles conférées par le présent code à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45 sont exercées par le comité d'orientation stratégique et de développement agricole.
26530
+
26531
+###### Article D181-18
26532
+
26533
+Le fonctionnement du comité d'orientation stratégique et de développement agricole est régi par les dispositions des articles
26534
+8
26535
+et
26536
+9
26537
+du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles du
26538
+décret n° 2006-672 du 8 juin 2006
26539
+relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
26540
+
26541
+Son secrétariat est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
26542
+
26543
+###### Article R181-19
26544
+
26545
+Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole élabore son règlement intérieur. Ce règlement intérieur prévoit la constitution de sections spécialisées au sein du comité, notamment afin d'exercer les compétences définies à l'article R. 181-17.
26546
+
26547
+##### Section 6 : Opérateur foncier
26548
+
26549
+###### Article D181-22
26550
+
26551
+La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 181-24 est présidée par le préfet de Guyane. Elle comprend également :
26552
+
26553
+1° Le président de l'assemblée de Guyane ;
26554
+
26555
+2° Le président de la chambre d'agriculture ;
26556
+
26557
+3° Un maire, désigné par l'association des maires ;
26558
+
26559
+4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ;
26560
+
26561
+5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ;
26562
+
26563
+6° Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
26564
+
26565
+7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
26566
+
26567
+8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
26568
+
26569
+9° Le directeur régional des finances publiques ;
26570
+
26571
+10° Deux personnalités qualifiées.
26572
+
26573
+Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée.
26574
+
26575
+Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
26576
+
26577
+Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission.
26578
+
26511 26579
 #### Chapitre II : Département de Mayotte
26512 26580
 
26513 26581
 ##### Article D182-1
... ...
@@ -26766,7 +26834,7 @@ II. ― L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 exerce ses missio
26766 26834
 
26767 26835
 III. ― Pour l'application des dispositions du II, les références aux commissaires du Gouvernement auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence au commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence de services et de paiement ou à son représentant désigné à cet effet.
26768 26836
 
26769
-###### Article R182-29
26837
+###### Article D182-29
26770 26838
 
26771 26839
 La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :
26772 26840
 
... ...
@@ -26790,9 +26858,9 @@ La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée
26790 26858
 
26791 26859
 10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.
26792 26860
 
26793
-Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
26861
+Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
26794 26862
 
26795
-La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
26863
+La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
26796 26864
 
26797 26865
 Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.
26798 26866
 
... ...
@@ -26810,6 +26878,12 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est a
26810 26878
 
26811 26879
 Le chapitre Ier du titre VI du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
26812 26880
 
26881
+##### Section 7 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural
26882
+
26883
+###### Article R182-33
26884
+
26885
+Les articles D. 181-16 à R. 181-19 sont applicables à Mayotte.
26886
+
26813 26887
 #### Chapitre III : Saint-Barthélemy
26814 26888
 
26815 26889
 ##### Section 1 : Préservation des terres agricoles
... ...
@@ -27016,6 +27090,14 @@ Le représentant de l'Etat passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménage
27016 27090
 
27017 27091
 Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.
27018 27092
 
27093
+##### Section 3 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural
27094
+
27095
+###### Article R184-14
27096
+
27097
+I.-Les articles D. 181-16 à R. 181-19 sont applicables à Saint-Martin.
27098
+
27099
+II.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 181-16, au 1°, les mots : " des collectivités territoriales et de leurs groupements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité territoriale ".
27100
+
27019 27101
 ## Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
27020 27102
 
27021 27103
 ### Titre préliminaire : Dispositions communes
... ...
@@ -36282,6 +36364,8 @@ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
36282 36364
 
36283 36365
 " Distributeur " : toute personne physique ou morale qui exerce l'activité mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1, notamment les grossistes, les détaillants les vendeurs et les fournisseurs ;
36284 36366
 
36367
+" Micro-distributeur " : tout distributeur relevant du régime des micro-entreprises, tel que défini par l'article 50-0 du code général des impôts.
36368
+
36285 36369
 " Conseiller " : toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant.
36286 36370
 
36287 36371
 ##### Section 1 : Conditions d'exercice.
... ...
@@ -36400,11 +36484,21 @@ II.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 prévoient la présence
36400 36484
 
36401 36485
 III.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 comportent des exigences spécifiques relatives à l'organisation des entreprises sollicitant un agrément pour leur activité propre et celle d'établissements autres que des établissements secondaires, mentionnés au III de l'article L. 254-1.
36402 36486
 
36487
+####### Article R254-15-1
36488
+
36489
+I.-Sont exemptés des obligations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 :
36490
+
36491
+1° Les micro-distributeurs exerçant une activité de jardinerie, de graineterie, d'horticulture ou de pépiniériste qui proposent à la vente des produits phytopharmaceutiques destinés à un usage non professionnel ;
36492
+
36493
+2° Les micro-distributeurs qui ne proposent à la vente, outre, le cas échéant, les produits mentionnés au 1°, que des préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement d'une ou plusieurs substances de base, ou des produits à faible risque tels que définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009.
36494
+
36495
+II.-Dans le cadre de la demande de l'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1, les micro-distributeurs justifient de la souscription de la police d'assurance mentionnée au 1° du I de l'article L. 254-2, de leur soumission au régime de la micro-entreprise et de la détention du certificat individuel mentionné au I de l'article L. 254-3 par l'ensemble du personnel exerçant des fonctions d'encadrement, de vente ou de conseil.
36496
+
36403 36497
 ####### Article R254-16
36404 36498
 
36405 36499
 La demande est adressée au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'entreprise ou, s'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 254-5, au préfet de la région dans laquelle a lieu la première prestation d'activité du demandeur ou celle où est implantée l'un de ses établissements sur le territoire national.
36406 36500
 
36407
-La demande, accompagnée des pièces attestant du respect des exigences mentionnées à l'article L. 254-2, précise, le cas échéant, la liste des établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, pour lesquels l'agrément est demandé, et identifie, le cas échéant, les sites qui ne sont pas des établissements de l'entreprise, mais où est susceptible de s'exercer une activité de vente, y compris temporairement.
36501
+La demande, accompagnée des pièces attestant du respect des exigences mentionnées à l'article L. 254-2 ou, pour les micro-distributeurs, au II de l'article R. 254-15-1, précise, le cas échéant, la liste des établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, pour lesquels l'agrément est demandé, et identifie, le cas échéant, les sites qui ne sont pas des établissements de l'entreprise, mais où est susceptible de s'exercer une activité de vente, y compris temporairement.
36408 36502
 
36409 36503
 ####### Article R254-17
36410 36504
 
... ...
@@ -36422,6 +36516,8 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article R. 254-7, le détenteur de l'agré
36422 36516
 
36423 36517
 4° A un rachat de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, ou à une cessation d'activité dans l'un de ces établissements.
36424 36518
 
36519
+Pour les micro-distributeurs, cette notification au préfet de région porte sur tout changement concernant les justificatifs mentionnés au II de l'article R. 254-15-1.
36520
+
36425 36521
 Le détenteur accompagne cette information de tout justificatif utile, notamment, le cas échéant, la mise à jour du contrat d'assurance prévu au 1° du I de l'article L. 254-2, et la copie du contrat passé avec le nouvel organisme certificateur.
36426 36522
 
36427 36523
 ####### Article R254-19
... ...
@@ -41926,6 +42022,16 @@ III.-Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notam
41926 42022
 
41927 42023
 Seuls sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les articles R. 361-36 à R. 361-40 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-592 du 24 avril 2007.
41928 42024
 
42025
+##### Section 5 : Groupement d'intérêt économique et environnemental
42026
+
42027
+###### Article D371-17
42028
+
42029
+I.-Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 315-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
42030
+
42031
+II.-Pour son application à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 315-7 est ainsi rédigé :
42032
+
42033
+" Art. D. 315-7.-Le représentant de l'Etat peut, par arrêté pris après avis du président du conseil territorial, retirer la reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental, lorsqu'il apparaît, au regard du bilan mentionné à l'article D. 315-5 ou de tout autre élément porté à sa connaissance, que les engagements contenus dans le projet pluriannuel mentionné à l'article D. 315-2 ne sont pas respectés. "
42034
+
41929 42035
 #### Chapitre II : Mayotte
41930 42036
 
41931 42037
 ##### Article D372-1
... ...
@@ -72964,9 +73070,9 @@ f) Les dépenses d'investissement.
72964 73070
 
72965 73071
 ####### Article R811-52
72966 73072
 
72967
-Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote.
73073
+Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote.
72968 73074
 
72969
-Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune de ces trois autorités sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation.
73075
+Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune des autorités mentionnées à l'alinéa précédent sauf si l'une d'elles a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation.
72970 73076
 
72971 73077
 Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.
72972 73078