Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 octobre 2014 (version 5ecbef8)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2014.

53612 53612
####### Article R653-63
53613 53613

                                                                                    
53614 53614
On entend par contrôle des performances les actions d'enregistrement de caractéristiques zootechniques sur un ensemble d'animaux d'une exploitation, destinées à évaluer la valeur génétique de ces animaux. La liste des enregistrements faisant l'objet du service est définie, pour chacune des filières de production, par arrêté du ministre de l'agriculture.
53615 53615

                                                                                    
53616 53616
Les filières de production mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :
53617 53617

                                                                                    
53618 53618
1° Production de lait de vache ;
53619 53619

                                                                                    
53620 53620
2° Production de lait de chèvre ;
53621 53621

                                                                                    
53622 53622
3° Production de lait de brebis ;
53623 53623

                                                                                    
53624 53624
4° Production de viande bovine ;
53625 53625

                                                                                    
53626 53626
5° Production de viande ovine
 ;
53627

                                                                                    
53626 53628
6° Production de viande caprine
.
   

                    
53628 53630
####### Article R653-64
53629 53631

                                                                                    
53630 53632
En application de l'article L. 653-10
 un organisme est agréé
, plusieurs organismes peuvent être agréés
 pour une durée déterminée, à l'issue d'un appel public à candidatures, pour exercer le service public de contrôle des performances
, conformément au cahier des charges mentionné à l'article R. 653-65
. La décision d'agrément détermine 
pour chaque organisme de contrôle agréé 
la circonscription attribuée
 à l'organisme de contrôle des performances agréé
 ainsi que la ou les espèces et filières de sa compétence.
53631 53633

                                                                                    
53632 53634
L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
   

                    
53634 53636
####### Article R653-65
53635 53637

                                                                                    
53636 53638
Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce et filière de production les modalités de déroulement de l'appel à candidatures et le contenu du cahier des charges applicable à l'opérateur.
53637 53639

                                                                                    
53638 53640
Il détermine notamment :
53639 53641

                                                                                    
53640 53642
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur, notamment en termes de choix et de qualité du service, en application de l'article R. 653-68 ;
53641 53643

                                                                                    
53642 53644
2° Les informations à fournir par les candidats, incluant le coût détaillé de fourniture du service ;
53643 53645

                                                                                    
53644 53646
3° Les critères de sélection de l'opérateur, fondés notamment sur son aptitude à fournir un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de la zone géographique couverte, à toute personne qui en fait la demande ;
53645 53647

                                                                                    
53646 53648
4° La zone géographique couverte 
et le nombre d'opérateurs pouvant y être agréés 
;
53647 53649

                                                                                    
53648 53650
5° La durée de l'agrément ;
53649 53651

                                                                                    
53650 53652
6° Les modalités de calcul et les conditions de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément.