Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 28 juillet 2013 (version 0db48d0)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2013.

15752 15752
###### Article L727-2
15753 15753

                                                                                    
15754 15754
I. - Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés agricoles sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
15755 15755

                                                                                    
15756 15756
II. - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et entrent dans le champ de compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel
 et de résolution
.
   

                    
59689
####### Article R721-1
59690

                        
59691
Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture.
59692

                        
59693
Il peut être consulté et faire toute proposition sur les questions relatives à l'organisation, aux prestations et au financement des régimes de protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles.
59694

                        
59695
Chaque année, il est informé des comptes financiers de ces régimes et présente toutes suggestions et observations relatives à leur gestion financière, il entend les rapports en matière d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical ainsi que de prévention et il est informé des dépenses complémentaires des organismes assureurs (frais de gestion, action sanitaire et sociale, investissements).
59696

                        
59697
En application des articles L. 751-15 et L. 752-17, ses sections compétentes donnent leur avis sur les projets d'arrêté fixant les taux de cotisations annuels dans les régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et non salariés agricoles.
   

                    
59701
####### Article R721-2
59702

                        
59703
Le conseil comprend les formations suivantes :
59704

                        
59705
1° La formation plénière, qui peut être consultée sur toutes les questions de la compétence du conseil supérieur, à l'exception de celles relevant de la compétence des sections ;
59706

                        
59707
2° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
59708

                        
59709
3° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V.
   

                    
59691
####### Article D721-2
59692

                        
59693
Le conseil comprend les formations suivantes :
59694

                        
59695
1° La formation plénière, qui peut être consultée sur toutes les questions de la compétence du conseil supérieur, à l'exception de celles relevant de la compétence des sections ;
59696

                        
59697
2° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
59698

                        
59699
3° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V ;
59700

                        
59701
4° La section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles.
   

                    
59711 59703
####### Article D721-3
59712 59704

                                                                                    
59713 59705
Sont membres de la formation plénière :
59714 59706

                                                                                    
59715 59707
1° Deux députés ;
59716 59708

                                                                                    
59717 59709
2° Deux sénateurs ;
59718 59710

                                                                                    
59719 59711
3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;
59720 59712

                                                                                    
59721 59713
4° Un membre de la Cour des comptes ;
59722 59714

                                                                                    
59723 59715
5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;
59724 59716

                                                                                    
59725 59717
6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
59726 59718

                                                                                    
59727 59719
7° Un représentant du ministre chargé du budget ;
59728 59720

                                                                                    
59729 59721
8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
59730 59722

                                                                                    
59731 59723
9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
59732 59724

                                                                                    
59733 59725
10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil 
central 
d'administration
 de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole
, dont deux appartenant au collège des salariés ;
59734 59726

                                                                                    
59735 59727
11° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
59736 59728

                                                                                    
59737 59729
12° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, désigné sur proposition de celle-ci ;
59738 59730

                                                                                    
59739 59731
13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;
59740 59732

                                                                                    
59741 59733
14° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;
59742 59734

                                                                                    
59743 59735
15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;
59744 59736

                                                                                    
59745 59737
16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;
59746 59738

                                                                                    
59747 59739
17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;
59748 59740

                                                                                    
59749 59741
18° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;
59750 59742

                                                                                    
59751 59743
19° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;
59752 59744

                                                                                    
59753 59745
20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
59754 59746

                                                                                    
59755 59747
21° Un représentant des groupements mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14, désigné sur proposition de ses groupements ;
59756 59748

                                                                                    
59757 59749
22° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.
   

                    
59783
####### Article D721-5-1
59784

                        
59785
Sont membres de la section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles :
59786

                        
59787
1° Les membres énumérés aux 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 16° de l'article D. 721-3 ;
59788

                        
59789
2° Deux représentants du groupement mentionné à l'article L. 731-31, désignés sur proposition de ce groupement.
   

                    
67486 67486
######## Article D751-74
67487 67487

                                                                                    
67488 67488
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, ainsi que les taux de cotisations correspondants, après avis de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 3° de l'article 
R
D
. 721-2.
67489 67489

                                                                                    
67490 67490
Les taux de cotisations sont fixés d'après les prévisions des charges techniques et complémentaires énumérées à l'article L. 751-12 ainsi que celles résultant de l'assiette escomptée des cotisations pour l'année considérée.
67491 67491

                                                                                    
67492 67492
Le même arrêté détermine la part des cotisations qui sera affectée en application de l'article L. 751-24, d'une part aux, frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et, d'autre part, aux dépenses de prévention.
67493 67493

                                                                                    
67494 67494
La Commission nationale de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles mentionnée à l'article R. 751-154 est obligatoirement consultée, avant la saisine de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 3° de l'article 
R
D
. 721-2, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et prend connaissance du projet de budget du Fonds national de prévention établi conformément à l'article R. 751-164.