Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 28 juillet 2013 (version 0db48d0)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2013.

... ...
@@ -15753,7 +15753,7 @@ Les personnes non-salariées assujetties au régime de protection sociale des pr
15753 15753
 
15754 15754
 I. - Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés agricoles sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
15755 15755
 
15756
-II. - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et entrent dans le champ de compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel.
15756
+II. - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et entrent dans le champ de compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
15757 15757
 
15758 15758
 ###### Article L727-3
15759 15759
 
... ...
@@ -59686,19 +59686,9 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 718-2
59686 59686
 
59687 59687
 ###### Sous-section 1 : Missions.
59688 59688
 
59689
-####### Article R721-1
59690
-
59691
-Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture.
59692
-
59693
-Il peut être consulté et faire toute proposition sur les questions relatives à l'organisation, aux prestations et au financement des régimes de protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles.
59694
-
59695
-Chaque année, il est informé des comptes financiers de ces régimes et présente toutes suggestions et observations relatives à leur gestion financière, il entend les rapports en matière d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical ainsi que de prévention et il est informé des dépenses complémentaires des organismes assureurs (frais de gestion, action sanitaire et sociale, investissements).
59696
-
59697
-En application des articles L. 751-15 et L. 752-17, ses sections compétentes donnent leur avis sur les projets d'arrêté fixant les taux de cotisations annuels dans les régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et non salariés agricoles.
59698
-
59699 59689
 ###### Sous-section 2 : Composition.
59700 59690
 
59701
-####### Article R721-2
59691
+####### Article D721-2
59702 59692
 
59703 59693
 Le conseil comprend les formations suivantes :
59704 59694
 
... ...
@@ -59706,7 +59696,9 @@ Le conseil comprend les formations suivantes :
59706 59696
 
59707 59697
 2° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
59708 59698
 
59709
-3° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V.
59699
+3° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V ;
59700
+
59701
+4° La section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles.
59710 59702
 
59711 59703
 ####### Article D721-3
59712 59704
 
... ...
@@ -59730,7 +59722,7 @@ Sont membres de la formation plénière :
59730 59722
 
59731 59723
 9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
59732 59724
 
59733
-10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, dont deux appartenant au collège des salariés ;
59725
+10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ;
59734 59726
 
59735 59727
 11° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
59736 59728
 
... ...
@@ -59788,6 +59780,14 @@ Le comité de gestion mentionné à l'article L. 752-18 est composé des membres
59788 59780
 
59789 59781
 Le président de ce comité est désigné par la section.L'agent comptable de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participe à titre consultatif aux travaux du comité de gestion.
59790 59782
 
59783
+####### Article D721-5-1
59784
+
59785
+Sont membres de la section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles :
59786
+
59787
+1° Les membres énumérés aux 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 16° de l'article D. 721-3 ;
59788
+
59789
+2° Deux représentants du groupement mentionné à l'article L. 731-31, désignés sur proposition de ce groupement.
59790
+
59791 59791
 ####### Article D721-6
59792 59792
 
59793 59793
 Le conseil, dans sa formation plénière, est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. La présidence des autres formations est assurée par les membres du conseil, désignés par le ministre.
... ...
@@ -67485,13 +67485,13 @@ Dans le cas où les rentes prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la s
67485 67485
 
67486 67486
 ######## Article D751-74
67487 67487
 
67488
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, ainsi que les taux de cotisations correspondants, après avis de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 3° de l'article R. 721-2.
67488
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, ainsi que les taux de cotisations correspondants, après avis de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 3° de l'article D. 721-2.
67489 67489
 
67490 67490
 Les taux de cotisations sont fixés d'après les prévisions des charges techniques et complémentaires énumérées à l'article L. 751-12 ainsi que celles résultant de l'assiette escomptée des cotisations pour l'année considérée.
67491 67491
 
67492 67492
 Le même arrêté détermine la part des cotisations qui sera affectée en application de l'article L. 751-24, d'une part aux, frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et, d'autre part, aux dépenses de prévention.
67493 67493
 
67494
-La Commission nationale de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles mentionnée à l'article R. 751-154 est obligatoirement consultée, avant la saisine de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 3° de l'article R. 721-2, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et prend connaissance du projet de budget du Fonds national de prévention établi conformément à l'article R. 751-164.
67494
+La Commission nationale de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles mentionnée à l'article R. 751-154 est obligatoirement consultée, avant la saisine de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 3° de l'article D. 721-2, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et prend connaissance du projet de budget du Fonds national de prévention établi conformément à l'article R. 751-164.
67495 67495
 
67496 67496
 ######## Article D751-75
67497 67497