Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3256 | 3256 |
###### Article L203-1 |
3257 | 3257 | |
3258 | 3258 |
Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 ou par une personne physique mentionnée à l'article L. 241-3, habilitée à cet effet par l'autorité administrative. Le titulaire de cette habilitation est dénommé " vétérinaire sanitaire ". |
3259 | 3259 | |
3260 | 3260 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'octroi de l'habilitation, notamment la formation dont le vétérinaire doit justifier, la durée de l'habilitation, les conditions d'exercice, par ce vétérinaire, des missions pour lesquelles il est habilité, notamment la zone géographique d'habilitation et l'importance des responsabilités qu'il peut accepter de prendre en charge, au regard du nombre d'animaux ou du nombre ou de la taille des exploitations où il intervient, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou remplacer ; ce décret précise les conditions de suspension ou de retrait de l'habilitation par l'autorité administrative si le vétérinaire sanitaire ne respecte pas ces conditions d'exercice. |
5266 | 5266 |
##### Article L241-1 |
5267 | 5267 | |
5268 | 5268 |
Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à , L. 241-2-1 et L. 241-4 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. |
5269 | 5269 | |
5270 | 5270 |
Il est établi pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession portée à la connaissance du public. |
5271 | 5271 | |
5272 | 5272 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
5273 | 5273 | |
5274 | 5274 |
L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. |
5275 | 5275 | |
5276 | 5276 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241- 5 4 , ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret. |
5277 | 5277 | |
5278 | 5278 |
Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement au 22 juin 1989 sont autorisés à poursuivre leurs activités. |
5279 | 5279 | |
5280 | 5280 |
Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article et faire la preuve qu'elles possèdent la connaissance du français nécessaire à l'exercice de la profession. |
5282 | 5282 |
##### Article L241-2 |
5283 | 5283 | |
5284 | 5284 |
Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la Communauté l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir : |
5285 | 5285 | |
5286 | 5286 |
1° Soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires résultant de la législation de l'Union européenne ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ; |
5287 | 5287 | |
5288 | 5288 |
2° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; |
5289 | 5289 | |
5290 | 5290 |
3° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ; |
5291 | 5291 | |
5292 | 5292 |
4° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ; |
5293 | 5293 | |
5294 | 5294 |
5° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; |
5295 | 5295 | |
5296 | 5296 |
6° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire n'ayant pas été délivré par un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il a été reconnu par un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que son titulaire a acquis une expérience professionnelle de trois années au moins dans cet Etat, et attesté par celui-ci ; |
5297 | 5297 | |
5298 | 5298 |
7° Soit les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 1er mai 2004 s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation. |
5299 | 5299 | |
5300 | 5300 |
Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par l'Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés d'une attestation telle que prévue au 3° à moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au 5°. |
5301 | 5301 | |
5302 | 5302 |
Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat-membre de la Communauté l'Union si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché. |
5314 | 5314 |
##### Article L241-3 |
5315 | 5315 | |
5316 | 5316 |
Les vétérinaires ressortissants personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de la Communauté l'Union européenne ou d'autres Etats parties d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis et , ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un de ces Etats et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement les leurs activités de vétérinaire dans un de ces Etats , autre que la France , peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels sans être soumis à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévue à l'article L. 241-1 pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et à l'article L. 5143-2 du code de la santé publique pour l'exercice de la pharmacie vétérinaire . L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours. |
5317 | 5317 | |
5318 | 5318 |
Les intéressés sont tenus de respecter les règles professionnelles de conduite à caractère professionnel en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires. |
5360 |
##### Article L241-14 |
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5361 | ||
5362 |
Seuls les vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 et par les textes réglementaires pris pour leur exécution peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979. |
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5363 | ||
5364 |
Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles L. 241-1 et L. 242-4. |
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5372 |
##### Article L241-17 |
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5373 | ||
5374 |
I.-Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre : |
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5375 | ||
5376 |
1° De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; |
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5377 | ||
5378 |
2° De sociétés d'exercice libéral ; |
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5379 | ||
5380 |
3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu'elles satisfont aux conditions prévues au II du présent article et qu'elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant. |
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5381 | ||
5382 |
Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-4, dans les conditions prévues par ce dernier. |
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5383 | ||
5384 |
II.-Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes : |
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5385 | ||
5386 |
1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ; |
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5387 | ||
5388 |
2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social est interdite : |
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5389 | ||
5390 |
a) Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ; |
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5391 | ||
5392 |
b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ; |
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5393 | ||
5394 |
3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ; |
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5395 | ||
5396 |
4° L'identité des associés est connue et l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable. |
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5397 | ||
5398 |
III.-Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l'ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments. |
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5399 | ||
5400 |
IV.-Lorsqu'une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de l'ordre des vétérinaires. |
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5404 |
##### Article L241-18 |
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5405 | ||
5406 |
Lorsqu'une société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée en application de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la même loi et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société de la liste de l'ordre des vétérinaires. |
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5380 | 5410 |
##### Article L242-1 |
5381 | 5411 | |
5382 |
Il est institué, |
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5412 |
I.-L'ordre des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L. 241-18, des règles garantissant l'indépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l'article L. 242-3. |
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5413 | ||
5414 |
Il exerce ses missions par l'intermédiaire du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire. |
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5415 | ||
5382 | 5416 |
II.-Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture , un ordre régional des vétérinaires formé . Ils sont formés de tous les vétérinaires en exercice qui remplissent remplissant les conditions fixées aux articles prévues à l'article L. 241-1 et ainsi que des sociétés mentionnées au I de l'article L. 241- 14 17 . |
5383 | 5417 | |
5384 | 5418 |
Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 et inscrits au tableau de l'ordre tel que défini à l'article L. 242-4. |
5385 | 5419 | |
5386 | 5420 |
Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du conseil Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires prévu . |
5421 | ||
5386 | 5422 |
Seuls les vétérinaires mentionnés à l'article L. 242-2. |
5387 | ||
5388 | 5422 |
Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires 241-1 établis ou exerçant à titre principal en France sont électeurs et éligibles . |
5389 | 5423 | |
5390 | 5424 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur. |
5391 | 5425 | |
5392 | 5426 |
Toutefois ne Ne sont pas soumis à cette règle au présent II les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire. |
5427 | ||
5428 |
III.-Pour l'exercice de ses missions, l'ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation des sociétés mentionnées au I. Il peut à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle. |
|
5394 | 5430 |
##### Article L242-2 |
5395 | 5431 | |
5396 | 5432 |
Il est institué un conseil supérieur Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s'agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l'ordre des vétérinaires ayant son siège à Paris. . Les modalités du contrôle exercé par l'ordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril l'exercice de la profession vétérinaire, notamment s'agissant de la surveillance sanitaire des élevages, l'indépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire. |
5398 | 5434 |
##### Article L242-3 |
5399 | 5435 | |
5400 | 5436 |
Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux . |
5401 | 5437 | |
5402 | 5438 |
Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire. |
5404 | 5440 |
##### Article L242-4 |
5405 | 5441 | |
5406 | 5442 |
Le conseil régional de l'ordre dresse tient à jour , chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-1 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à mentionnées au I de l'article L. 241- 14 17 . Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal compétent de l'ordre judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département. |
5407 | 5443 | |
5408 | 5444 |
L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle , au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme ainsi que, le cas échéant, des statuts . |
5409 | 5445 | |
5410 | 5446 |
Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société civile professionnelle , des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée. |
5411 | 5447 | |
5412 | 5448 |
Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article L. 242-8. |
5413 | 5449 | |
5414 | 5450 |
En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité. |
5415 | 5451 | |
5416 | 5452 |
En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile. |
5453 | ||
5454 |
Le conseil régional de l'ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession vétérinaire mentionnées à l'article L. 241-18. |
|
5418 | 5456 |
##### Article L242-5 |
5419 | 5457 | |
5420 | 5458 |
Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour d'appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région. |
5421 | 5459 | |
5422 | 5460 |
La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires et , les docteurs vétérinaires et les sociétés exerçant leur profession dans son ressort. |
5424 | 5462 |
##### Article L242-6 |
5425 | 5463 | |
5426 | 5464 |
La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et , des docteurs vétérinaires et des sociétés aux devoirs de leur profession. |
5428 | 5466 |
##### Article L242-7 |
5429 | 5467 | |
5430 | 5468 |
I.- La chambre de discipline peut appliquer les peines aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 les sanctions disciplinaires suivantes : |
5431 | 5469 | |
5432 | 5470 |
1° L'avertissement ; |
5433 | 5471 | |
5434 | 5472 |
2° La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ; |
5435 | 5473 | |
5436 | 5474 |
3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ; |
5437 | 5475 | |
5438 | 5476 |
4° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans les départements de métropole et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre. |
5439 | 5477 | |
5440 | 5478 |
L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux. |
5441 | 5479 | |
5442 | 5480 |
Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé peut être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci ; la chambre de discipline devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête. |
5443 | 5481 | |
5444 | 5482 |
Toute décision de rejet pourra être transférée au conseil supérieur de l'ordre. |
5445 | 5483 | |
5446 | 5484 |
Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum d'un mois. |
5485 | ||
5486 |
II.-Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes : |
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5487 | ||
5488 |
1° L'avertissement ; |
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5489 | ||
5490 |
2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ; |
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5491 | ||
5492 |
3° La radiation. |