Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juillet 2013 (version 7b7b531)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2013.

3256 3256
###### Article L203-1
3257 3257

                                                                                    
3258 3258
Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12
 ou par une personne physique mentionnée à l'article L. 241-3,
 habilitée à cet effet par l'autorité administrative. Le titulaire de cette habilitation est dénommé " vétérinaire sanitaire ".
3259 3259

                                                                                    
3260 3260
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'octroi de l'habilitation, notamment la formation dont le vétérinaire doit justifier, la durée de l'habilitation, les conditions d'exercice, par ce vétérinaire, des missions pour lesquelles il est habilité, notamment la zone géographique d'habilitation et l'importance des responsabilités qu'il peut accepter de prendre en charge, au regard du nombre d'animaux ou du nombre ou de la taille des exploitations où il intervient, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou remplacer ; ce décret précise les conditions de suspension ou de retrait de l'habilitation par l'autorité administrative si le vétérinaire sanitaire ne respecte pas ces conditions d'exercice.
   

                    
5266 5266
##### Article L241-1
5267 5267

                                                                                    
5268 5268
Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2
 à
, L. 241-2-1 et
 L. 241-4 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin.
5269 5269

                                                                                    
5270 5270
Il est établi pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession portée à la connaissance du public.
5271 5271

                                                                                    
5272 5272
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
5273 5273

                                                                                    
5274 5274
L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
5275 5275

                                                                                    
5276 5276
Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241-
5
4
, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret.
5277 5277

                                                                                    
5278 5278
Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement au 22 juin 1989 sont autorisés à poursuivre leurs activités.
5279 5279

                                                                                    
5280 5280
Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article et faire la preuve qu'elles possèdent la connaissance du français nécessaire à l'exercice de la profession.
   

                    
5282 5282
##### Article L241-2
5283 5283

                                                                                    
5284 5284
Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir :
5285 5285

                                                                                    
5286 5286
1° Soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations 
communautaires
résultant de la législation de l'Union européenne
 ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;
5287 5287

                                                                                    
5288 5288
2° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
5289 5289

                                                                                    
5290 5290
3° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
5291 5291

                                                                                    
5292 5292
4° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
5293 5293

                                                                                    
5294 5294
5° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
5295 5295

                                                                                    
5296 5296
6° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire n'ayant pas été délivré par un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il a été reconnu par un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que son titulaire a acquis une expérience professionnelle de trois années au moins dans cet Etat, et attesté par celui-ci ;
5297 5297

                                                                                    
5298 5298
7° Soit les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 1er mai 2004 s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.
5299 5299

                                                                                    
5300 5300
Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par l'Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés d'une attestation telle que prévue au 3° à moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au 5°.
5301 5301

                                                                                    
5302 5302
Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat-membre de 
la Communauté
l'Union
 si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché.
   

                    
5314 5314
##### Article L241-3
5315 5315

                                                                                    
5316 5316
Les 
vétérinaires ressortissants
personnes physiques ressortissantes
 d'un des Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou 
d'autres Etats parties
d'un autre Etat partie
 à l'accord sur l'Espace économique européen
 qui sont établis et
, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un de ces Etats et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui
 exercent légalement 
les
leurs
 activités de vétérinaire dans un de ces Etats
,
 autre que la France
,
 peuvent exécuter en France à titre
 temporaire et
 occasionnel des actes professionnels
 sans être soumis à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévue à l'article L. 241-1 pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et à l'article L. 5143-2 du code de la santé publique pour l'exercice de la pharmacie vétérinaire
. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
5317 5317

                                                                                    
5318 5318
Les intéressés sont tenus de respecter les règles 
professionnelles
de conduite à caractère professionnel
 en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.
   

                    
5360
##### Article L241-14
5361

                        
5362
Seuls les vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 et par les textes réglementaires pris pour leur exécution peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979.
5363

                        
5364
Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles L. 241-1 et L. 242-4.
   

                    
5372
##### Article L241-17
5373

                        
5374
I.-Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :
5375

                        
5376
1° De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
5377

                        
5378
2° De sociétés d'exercice libéral ;
5379

                        
5380
3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu'elles satisfont aux conditions prévues au II du présent article et qu'elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.
5381

                        
5382
Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-4, dans les conditions prévues par ce dernier.
5383

                        
5384
II.-Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes :
5385

                        
5386
1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ;
5387

                        
5388
2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social est interdite :
5389

                        
5390
a) Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ;
5391

                        
5392
b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ;
5393

                        
5394
3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;
5395

                        
5396
4° L'identité des associés est connue et l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable.
5397

                        
5398
III.-Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l'ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments.
5399

                        
5400
IV.-Lorsqu'une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de l'ordre des vétérinaires.
   

                    
5404
##### Article L241-18
5405

                        
5406
Lorsqu'une société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée en application de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la même loi et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société de la liste de l'ordre des vétérinaires.
   

                    
5380 5410
##### Article L242-1
5381 5411

                                                                                    
5382
Il est institué,
5412
I.-L'ordre des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L. 241-18, des règles garantissant l'indépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l'article L. 242-3.
5413

                                                                                    
5414
Il exerce ses missions par l'intermédiaire du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
5415

                                                                                    
5382 5416
II.-Les ordres régionaux sont institués
 dans chacune des circonscriptions régionales
 qui sont
 déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
, un ordre régional des vétérinaires formé
. Ils sont formés
 de tous les vétérinaires en exercice 
qui remplissent
remplissant
 les conditions 
fixées aux articles
prévues à l'article
 L. 241-1 
et
ainsi que des sociétés mentionnées au I de l'article
 L. 241-
14
17
.
5383 5417

                                                                                    
5384 5418
Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires 
mentionnés à l'article L. 241-1 et 
inscrits au tableau de l'ordre
 tel que
 défini à l'article L. 242-4.
5385 5419

                                                                                    
5386 5420
Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du 
conseil
Conseil
 supérieur de l'ordre des vétérinaires
 prévu
.
5421

                                                                                    
5386 5422
Seuls les vétérinaires mentionnés
 à l'article L. 
242-2.
5387

                                                                                    
5388 5422
Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires
241-1
 établis ou exerçant à titre principal en France
 sont électeurs et éligibles
.
5389 5423

                                                                                    
5390 5424
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.
5391 5425

                                                                                    
5392 5426
Toutefois ne
Ne
 sont pas soumis 
à cette règle
au présent II
 les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
5427

                                                                                    
5428
III.-Pour l'exercice de ses missions, l'ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation des sociétés mentionnées au I. Il peut à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.
   

                    
5394 5430
##### Article L242-2
5395 5431

                                                                                    
5396 5432
Il est institué un conseil supérieur
Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s'agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance
 de l'ordre des vétérinaires
 ayant son siège à Paris.
. Les modalités du contrôle exercé par l'ordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril l'exercice de la profession vétérinaire, notamment s'agissant de la surveillance sanitaire des élevages, l'indépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire.
   

                    
5398 5434
##### Article L242-3
5399 5435

                                                                                    
5400 5436
Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires
 ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux
.
5401 5437

                                                                                    
5402 5438
Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire.
   

                    
5404 5440
##### Article L242-4
5405 5441

                                                                                    
5406 5442
Le conseil régional de l'ordre 
dresse
tient à jour
, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-1 et des sociétés 
civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à
mentionnées au I de
 l'article L. 241-
14
17
. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal compétent de l'ordre judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.
5407 5443

                                                                                    
5408 5444
L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société
 civile professionnelle
, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire 
en original ou en copie certifiée conforme
ainsi que, le cas échéant, des statuts
.
5409 5445

                                                                                    
5410 5446
Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société
 civile professionnelle
, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.
5411 5447

                                                                                    
5412 5448
Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article L. 242-8.
5413 5449

                                                                                    
5414 5450
En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société 
civile professionnelle 
dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.
5415 5451

                                                                                    
5416 5452
En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile.
5453

                                                                                    
5454
Le conseil régional de l'ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession vétérinaire mentionnées à l'article L. 241-18.
   

                    
5418 5456
##### Article L242-5
5419 5457

                                                                                    
5420 5458
Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour d'appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région.
5421 5459

                                                                                    
5422 5460
La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires
 et
, les
 docteurs vétérinaires
 et les sociétés
 exerçant leur profession dans son ressort.
   

                    
5424 5462
##### Article L242-6
5425 5463

                                                                                    
5426 5464
La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires
 et
, des
 docteurs vétérinaires
 et des sociétés
 aux devoirs de leur profession.
   

                    
5428 5466
##### Article L242-7
5429 5467

                                                                                    
5430 5468
I.-
La chambre de discipline peut appliquer 
les peines
aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 les sanctions
 disciplinaires suivantes :
5431 5469

                                                                                    
5432 5470
1° L'avertissement ;
5433 5471

                                                                                    
5434 5472
2° La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;
5435 5473

                                                                                    
5436 5474
3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;
5437 5475

                                                                                    
5438 5476
4° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans les départements de métropole et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
5439 5477

                                                                                    
5440 5478
L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
5441 5479

                                                                                    
5442 5480
Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé peut être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre 
qui a prononcé la suspension ; celui-ci
; la chambre de discipline
 devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.
5443 5481

                                                                                    
5444 5482
Toute décision de rejet pourra être transférée au conseil supérieur de l'ordre.
5445 5483

                                                                                    
5446 5484
Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum d'un mois.
5485

                                                                                    
5486
II.-Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :
5487

                                                                                    
5488
1° L'avertissement ;
5489

                                                                                    
5490
2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;
5491

                                                                                    
5492
3° La radiation.