Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 18 juillet 2013 (version 7b7b531)
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... ...
@@ -3255,7 +3255,7 @@ Est qualifiée pour procéder à la recherche et à la constatation des infracti
3255 3255
 
3256 3256
 ###### Article L203-1
3257 3257
 
3258
-Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 habilitée à cet effet par l'autorité administrative. Le titulaire de cette habilitation est dénommé " vétérinaire sanitaire ".
3258
+Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 ou par une personne physique mentionnée à l'article L. 241-3, habilitée à cet effet par l'autorité administrative. Le titulaire de cette habilitation est dénommé " vétérinaire sanitaire ".
3259 3259
 
3260 3260
 Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'octroi de l'habilitation, notamment la formation dont le vétérinaire doit justifier, la durée de l'habilitation, les conditions d'exercice, par ce vétérinaire, des missions pour lesquelles il est habilité, notamment la zone géographique d'habilitation et l'importance des responsabilités qu'il peut accepter de prendre en charge, au regard du nombre d'animaux ou du nombre ou de la taille des exploitations où il intervient, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou remplacer ; ce décret précise les conditions de suspension ou de retrait de l'habilitation par l'autorité administrative si le vétérinaire sanitaire ne respecte pas ces conditions d'exercice.
3261 3261
 
... ...
@@ -5265,7 +5265,7 @@ III.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires pré
5265 5265
 
5266 5266
 ##### Article L241-1
5267 5267
 
5268
-Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-4 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin.
5268
+Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2, L. 241-2-1 et L. 241-4 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin.
5269 5269
 
5270 5270
 Il est établi pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession portée à la connaissance du public.
5271 5271
 
... ...
@@ -5273,7 +5273,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
5273 5273
 
5274 5274
 L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
5275 5275
 
5276
-Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241-5, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret.
5276
+Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241-4, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret.
5277 5277
 
5278 5278
 Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement au 22 juin 1989 sont autorisés à poursuivre leurs activités.
5279 5279
 
... ...
@@ -5281,9 +5281,9 @@ Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisée
5281 5281
 
5282 5282
 ##### Article L241-2
5283 5283
 
5284
-Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir :
5284
+Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir :
5285 5285
 
5286
-1° Soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;
5286
+1° Soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations résultant de la législation de l'Union européenne ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;
5287 5287
 
5288 5288
 2° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
5289 5289
 
... ...
@@ -5293,13 +5293,13 @@ Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants de
5293 5293
 
5294 5294
 5° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
5295 5295
 
5296
-6° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire n'ayant pas été délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il a été reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que son titulaire a acquis une expérience professionnelle de trois années au moins dans cet Etat, et attesté par celui-ci ;
5296
+6° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire n'ayant pas été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il a été reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que son titulaire a acquis une expérience professionnelle de trois années au moins dans cet Etat, et attesté par celui-ci ;
5297 5297
 
5298 5298
 7° Soit les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 1er mai 2004 s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.
5299 5299
 
5300 5300
 Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par l'Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés d'une attestation telle que prévue au 3° à moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au 5°.
5301 5301
 
5302
-Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat-membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché.
5302
+Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat-membre de l'Union si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché.
5303 5303
 
5304 5304
 ##### Article L241-2-1
5305 5305
 
... ...
@@ -5313,9 +5313,9 @@ Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires peut conclure de tels accord
5313 5313
 
5314 5314
 ##### Article L241-3
5315 5315
 
5316
-Les vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis et exercent légalement les activités de vétérinaire dans un de ces Etats autre que la France peuvent exécuter en France à titre occasionnel des actes professionnels sans être soumis à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévue à l'article L. 241-1 pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et à l'article L. 5143-2 du code de la santé publique pour l'exercice de la pharmacie vétérinaire. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
5316
+Les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un de ces Etats et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces Etats, autre que la France, peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
5317 5317
 
5318
-Les intéressés sont tenus de respecter les règles professionnelles en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.
5318
+Les intéressés sont tenus de respecter les règles de conduite à caractère professionnel en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.
5319 5319
 
5320 5320
 ##### Article L241-4
5321 5321
 
... ...
@@ -5357,12 +5357,6 @@ Les élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les condition
5357 5357
 
5358 5358
 Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
5359 5359
 
5360
-##### Article L241-14
5361
-
5362
-Seuls les vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 et par les textes réglementaires pris pour leur exécution peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979.
5363
-
5364
-Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles L. 241-1 et L. 242-4.
5365
-
5366 5360
 ##### Article L241-15
5367 5361
 
5368 5362
 Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence.
... ...
@@ -5375,59 +5369,103 @@ Il peut être fait appel à ces fonctionnaires et agents en cas d'épizootie, ou
5375 5369
 
5376 5370
 Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions d'exécution de ces interventions.
5377 5371
 
5372
+##### Article L241-17
5373
+
5374
+I.-Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :
5375
+
5376
+1° De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
5377
+
5378
+2° De sociétés d'exercice libéral ;
5379
+
5380
+3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu'elles satisfont aux conditions prévues au II du présent article et qu'elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.
5381
+
5382
+Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-4, dans les conditions prévues par ce dernier.
5383
+
5384
+II.-Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes :
5385
+
5386
+1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ;
5387
+
5388
+2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social est interdite :
5389
+
5390
+a) Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ;
5391
+
5392
+b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ;
5393
+
5394
+3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;
5395
+
5396
+4° L'identité des associés est connue et l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable.
5397
+
5398
+III.-Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l'ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments.
5399
+
5400
+IV.-Lorsqu'une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de l'ordre des vétérinaires.
5401
+
5402
+#### Chapitre Ier bis :  Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire
5403
+
5404
+##### Article L241-18
5405
+
5406
+Lorsqu'une société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée en application de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la même loi et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société de la liste de l'ordre des vétérinaires.
5407
+
5378 5408
 #### Chapitre II : L'ordre des vétérinaires.
5379 5409
 
5380 5410
 ##### Article L242-1
5381 5411
 
5382
-Il est institué, dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un ordre régional des vétérinaires formé de tous les vétérinaires en exercice qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 241-1 et L. 241-14.
5412
+I.-L'ordre des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L. 241-18, des règles garantissant l'indépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l'article L. 242-3.
5413
+
5414
+Il exerce ses missions par l'intermédiaire du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
5415
+
5416
+II.-Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont formés de tous les vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 ainsi que des sociétés mentionnées au I de l'article L. 241-17.
5383 5417
 
5384
-Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre tel que défini à l'article L. 242-4.
5418
+Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 et inscrits au tableau de l'ordre défini à l'article L. 242-4.
5385 5419
 
5386
-Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires prévu à l'article L. 242-2.
5420
+Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
5387 5421
 
5388
-Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires établis ou exerçant à titre principal en France.
5422
+Seuls les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 établis ou exerçant à titre principal en France sont électeurs et éligibles.
5389 5423
 
5390 5424
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.
5391 5425
 
5392
-Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
5426
+Ne sont pas soumis au présent II les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
5427
+
5428
+III.-Pour l'exercice de ses missions, l'ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation des sociétés mentionnées au I. Il peut à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.
5393 5429
 
5394 5430
 ##### Article L242-2
5395 5431
 
5396
-Il est institué un conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ayant son siège à Paris.
5432
+Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s'agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l'ordre des vétérinaires. Les modalités du contrôle exercé par l'ordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril l'exercice de la profession vétérinaire, notamment s'agissant de la surveillance sanitaire des élevages, l'indépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire.
5397 5433
 
5398 5434
 ##### Article L242-3
5399 5435
 
5400
-Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.
5436
+Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires.
5401 5437
 
5402 5438
 Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire.
5403 5439
 
5404 5440
 ##### Article L242-4
5405 5441
 
5406
-Le conseil régional de l'ordre dresse, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-1 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-14. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal compétent de l'ordre judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.
5442
+Le conseil régional de l'ordre tient à jour, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-1 et des sociétés mentionnées au I de l'article L. 241-17. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal compétent de l'ordre judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.
5407 5443
 
5408
-L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.
5444
+L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire ainsi que, le cas échéant, des statuts.
5409 5445
 
5410
-Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société civile professionnelle, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.
5446
+Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.
5411 5447
 
5412 5448
 Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article L. 242-8.
5413 5449
 
5414
-En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.
5450
+En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.
5415 5451
 
5416 5452
 En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile.
5417 5453
 
5454
+Le conseil régional de l'ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession vétérinaire mentionnées à l'article L. 241-18.
5455
+
5418 5456
 ##### Article L242-5
5419 5457
 
5420 5458
 Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour d'appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région.
5421 5459
 
5422
-La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires et docteurs vétérinaires exerçant leur profession dans son ressort.
5460
+La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires, les docteurs vétérinaires et les sociétés exerçant leur profession dans son ressort.
5423 5461
 
5424 5462
 ##### Article L242-6
5425 5463
 
5426
-La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires aux devoirs de leur profession.
5464
+La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires, des docteurs vétérinaires et des sociétés aux devoirs de leur profession.
5427 5465
 
5428 5466
 ##### Article L242-7
5429 5467
 
5430
-La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :
5468
+I.-La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 les sanctions disciplinaires suivantes :
5431 5469
 
5432 5470
 1° L'avertissement ;
5433 5471
 
... ...
@@ -5439,12 +5477,20 @@ La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :
5439 5477
 
5440 5478
 L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
5441 5479
 
5442
-Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé peut être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.
5480
+Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé peut être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre ; la chambre de discipline devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.
5443 5481
 
5444 5482
 Toute décision de rejet pourra être transférée au conseil supérieur de l'ordre.
5445 5483
 
5446 5484
 Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum d'un mois.
5447 5485
 
5486
+II.-Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :
5487
+
5488
+1° L'avertissement ;
5489
+
5490
+2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;
5491
+
5492
+3° La radiation.
5493
+
5448 5494
 ##### Article L242-8
5449 5495
 
5450 5496
 Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, ou à défaut d'un conseiller en activité, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de cassation.