Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5999 | 5999 |
###### Article L253-14 |
6000 | 6000 | |
6001 | 6001 |
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code. |
6002 | 6002 | |
6003 | 6003 |
Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de à l'article L. 216-3 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. |
6233 | 6233 |
##### Article L256-2 |
6234 | 6234 | |
6235 | 6235 |
Les matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire à intervalles réguliers, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
6236 | 6236 | |
6237 | 6237 |
Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1. |
6238 | 6238 | |
6239 | 6239 |
Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 et au II de l'article L. 251-18 du présent code et les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° du I de mentionnés à l'article L. 216-3 172-4 du code de l'environnement. |
30840 |
###### Article D230-24-1 |
|
30841 | ||
30842 |
Au titre de la présente section, on entend par : |
|
30843 |
- plat, chacune des composantes d'un repas : entrée, plat protidique, garniture, produit laitier et dessert ; |
|
30844 |
- restauration universitaire traditionnelle, la restauration universitaire proposant des repas comportant quatre ou cinq plats. |
|
30840 | 30846 |
###### Article D230-25 |
30841 | 30847 | |
30842 | 30848 |
Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire et par les services de restauration universitaire traditionnelle , sont requis, conformément à l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime : |
30843 | 30848 |
- ― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal comprenant avec une garniture, et un produit laitier ; |
30844 | 30849 |
- le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ; |
30845 | 30850 |
- la mise à disposition de portions de taille adaptée ; |
30846 | 30851 |
- la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces. |
30847 | 30852 | |
30848 | 30853 |
Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments. |
30854 | ||
30855 |
Pour la restauration universitaire, un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'enseignement supérieur précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments. |
|
30850 | 30857 |
###### Article D230-26 |
30851 | 30858 | |
30852 |
Les gestionnaires des restaurants scolaires tiennent à jour un registre dans lequel sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la composition des repas, notamment les menus et les fiches techniques descriptives des produits alimentaires achetés auprès des fournisseurs. |
|
30853 | ||
30854 |
Ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas. |
|
30859 |
Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements pénitentiaires, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 : |
|
30860 |
- le respect d'exigences de variété des plats servis de façon à prévenir les carences ; |
|
30861 |
- quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal avec une garniture et un produit laitier ; |
|
30862 |
- la mise à disposition de portions adaptées. |
|
30863 | ||
30864 |
Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation et de l'outre-mer. |
|
30866 |
###### Article D230-27 |
|
30867 | ||
30868 |
Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements de santé, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 : |
|
30869 |
- le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ; |
|
30870 |
- quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ; |
|
30871 |
- l'adaptation des plats proposés aux goûts, et à l'état de santé des patients ; |
|
30872 |
- le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas. |
|
30873 | ||
30874 |
Les dispositions du présent article, dont ne relèvent pas les services et établissements sociaux et médico-sociaux créés et gérés en application de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de la défense, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. |
|
30876 |
###### Article D230-28 |
|
30877 | ||
30878 |
Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements d'accueil d'enfants de moins de six ans sont requis, conformément à l'article L. 230-5 : |
|
30879 |
- le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ; |
|
30880 |
- la mise à disposition de portions de taille adaptée à l'âge de l'enfant ; |
|
30881 |
- la prise en compte de besoins particuliers propres à l'alimentation infantile. |
|
30882 | ||
30883 |
Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de la cohésion sociale et des solidarités. |
|
30885 |
###### Article D230-29 |
|
30886 | ||
30887 |
Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements sociaux et médico-sociaux, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 : |
|
30888 |
- quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ; |
|
30889 |
- le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas ; |
|
30890 |
- l'adaptation des plats proposés aux goûts et habitudes alimentaires des résidents ; |
|
30891 |
- le respect d'exigences adaptées à l'âge ou au handicap des résidents ; |
|
30892 |
- la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ; |
|
30893 |
- le respect d'exigences minimales de variété des plats servis. |
|
30894 | ||
30895 |
Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la cohésion sociale et des solidarités. |
|
30897 |
###### Article D230-30 |
|
30898 | ||
30899 |
Les gestionnaires des services de restauration mentionnés à la présente section tiennent à jour un registre dans lequel sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la composition des repas, notamment les menus et les fiches techniques descriptives des produits alimentaires achetés auprès des fournisseurs. |
|
30900 | ||
30901 |
Ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas. |
|
40697 | 40744 |
###### Article R373-1 |
40698 | 40745 | |
40699 | 40746 |
Les articles R. 323-1, R. 323-3 à R. 323-45 et R. 323-47 à R. 323-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie , sous réserve des dispositions des articles R. 373-2 à R. 373-4 et des adaptations suivantes : |
40700 | 40747 | |
40701 | 40748 |
1° Les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ; |
40702 | 40749 | |
40703 | 40750 |
2° Au premier alinéa de Aux articles R. 323-9, R. 323-18 et R. 323-22, les mots : " le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente " ; |
40751 | ||
40703 | 40752 |
3° A l'article R. 323-12, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; |
40704 | 40753 | |
40705 |
3 |
|
40754 |
4° Aux articles R. 323-12, R. 323-13 et R. 323-22, les mots : " le comité national " sont remplacés par les mots : " l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ; |
|
40755 | ||
40705 | 40756 |
5 ° A l'article R. 323-18, les mots : " du ministère de l'agriculture " sont supprimés ; |
40706 | 40757 | |
40707 | 40758 |
4 6 ° A l'article R. 323-20 , les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
40708 | 40759 | |
40709 | 40760 |
a) " tribunal de commerce " par : " tribunal mixte de commerce " ; |
40710 | 40761 | |
40711 | 40762 |
b) " dans le département " par : " en Nouvelle-Calédonie " ; |
40713 |
5 |
|
40764 |
7° Aux articles R. 323-22, R. 323-23 et R. 323-31 les mots : " du comité national " ainsi que les mots : " du comité national d'agrément " sont remplacés par les mots : " de l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ; |
|
40713 | 40764 |
5 7° Aux articles R. 323-22, R. 323-23 et R. 323-31 les mots : " du comité national " ainsi que les mots : " du comité national d'agrément " sont remplacés par les mots : " de l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ; |
40765 | ||
40713 | 40766 |
8 ° A l'article R. 323-23, les mots : " des comités départementaux ou régionaux d'agrément " sont remplacés par les mots : " du comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ; |
40714 | 40767 | |
40715 | 40768 |
6 9 ° A l'article R. 323-27, les montants de 1 500 euros et de 7,5 euros sont remplacés respectivement par les montants de 200 000 francs CFP et de 895 francs CFP ; |
40716 | 40769 | |
40717 | 40770 |
7 10 ° A l'article R. 323-31, le dernier alinéa est supprimé ; |
40718 | 40771 | |
40719 | 40772 |
8 11 ° A l'article R. 323-32, le dernier alinéa est supprimé ; |
40720 | 40773 | |
40721 | 40774 |
9 12 ° Au premier alinéa de l'article R. 323-38, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; |
40722 | 40775 | |
40723 | 40776 |
10 13 ° A l'article R. 323-48, la deuxième phrase est supprimée. |
40725 | 40778 |
###### Article R373-2 |
40726 | 40779 | |
40727 | 40780 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article l' article R. 323-1 est ainsi rédigé : |
40728 | 40781 | |
40729 | 40782 |
" Art. R. 323-1. - Le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du haut-commissaire président du gouvernement de la République Nouvelle-Calédonie ou son représentant : |
40730 | 40783 | |
40731 | 40784 |
" 1° Le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ; |
40732 | ||
40733 | 40784 |
" 2° Deux Trois représentants des services de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'agriculture et de la fiscalité désignés par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; |
40734 | 40785 | |
40735 | 40786 |
" 3 2 ° Trois agriculteurs désignés sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives pour l'élection à de la chambre d'agriculture ; |
40736 | 40787 | |
40737 | 40788 |
" 4 3 ° Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun en Nouvelle-Calédonie , désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun . " |
40739 | 40790 |
###### Article R373-3 |
40740 | 40791 | |
40792 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-3 est ainsi rédigé : |
|
40793 | ||
40741 | 40794 |
" Art. R. 323-3. - Les membres du comité prévu à l'article R. 323-1 applicable en Nouvelle-Calédonie , autres que les fonctionnaires, sont nommés pour une durée de trois ans par le haut-commissaire président du gouvernement de la République Nouvelle-Calédonie ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions. |
40742 | 40795 | |
40743 | 40796 |
" Le secrétariat de ce comité est assuré par le service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement. " |
40744 | ||
40745 | 40796 |
Art. R. 373-4.-Pour son application en de la Nouvelle-Calédonie , l' article R. 323-45 est ainsi rédigé : |
40746 | ||
40747 | 40796 |
" Art. R. 323-45. - Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur chargé de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital . " |