Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er juillet 2013 (version 8069096)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2013.

... ...
@@ -6000,7 +6000,7 @@ III.-Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propri
6000 6000
 
6001 6001
 Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.
6002 6002
 
6003
-Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
6003
+Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
6004 6004
 
6005 6005
 ###### Article L253-15
6006 6006
 
... ...
@@ -6236,7 +6236,7 @@ Les matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'
6236 6236
 
6237 6237
 Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1.
6238 6238
 
6239
-Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 et au II de l'article L. 251-18 du présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.
6239
+Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 et au II de l'article L. 251-18 du présent code et les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement.
6240 6240
 
6241 6241
 ##### Article L256-2-1
6242 6242
 
... ...
@@ -30837,19 +30837,66 @@ Dès constatation du ou des manquements, les autorités administratives en charg
30837 30837
 
30838 30838
 ##### Section 3 :  La qualité nutritionnelle en restauration collective
30839 30839
 
30840
+###### Article D230-24-1
30841
+
30842
+Au titre de la présente section, on entend par :
30843
+- plat, chacune des composantes d'un repas : entrée, plat protidique, garniture, produit laitier et dessert ;
30844
+- restauration universitaire traditionnelle, la restauration universitaire proposant des repas comportant quatre ou cinq plats.
30845
+
30840 30846
 ###### Article D230-25
30841 30847
 
30842
-Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime :
30843
-- quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal comprenant une garniture, et un produit laitier ;
30848
+Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire et par les services de restauration universitaire traditionnelle, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime : ― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal avec une garniture, et un produit laitier ;
30844 30849
 - le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
30845 30850
 - la mise à disposition de portions de taille adaptée ;
30846 30851
 - la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces.
30847 30852
 
30848 30853
 Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.
30849 30854
 
30855
+Pour la restauration universitaire, un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'enseignement supérieur précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.
30856
+
30850 30857
 ###### Article D230-26
30851 30858
 
30852
-Les gestionnaires des restaurants scolaires tiennent à jour un registre dans lequel sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la composition des repas, notamment les menus et les fiches techniques descriptives des produits alimentaires achetés auprès des fournisseurs.
30859
+Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements pénitentiaires, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :
30860
+- le respect d'exigences de variété des plats servis de façon à prévenir les carences ;
30861
+- quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal avec une garniture et un produit laitier ;
30862
+- la mise à disposition de portions adaptées.
30863
+
30864
+Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation et de l'outre-mer.
30865
+
30866
+###### Article D230-27
30867
+
30868
+Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements de santé, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :
30869
+- le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
30870
+- quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ;
30871
+- l'adaptation des plats proposés aux goûts, et à l'état de santé des patients ;
30872
+- le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas.
30873
+
30874
+Les dispositions du présent article, dont ne relèvent pas les services et établissements sociaux et médico-sociaux créés et gérés en application de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de la défense, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
30875
+
30876
+###### Article D230-28
30877
+
30878
+Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements d'accueil d'enfants de moins de six ans sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :
30879
+- le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
30880
+- la mise à disposition de portions de taille adaptée à l'âge de l'enfant ;
30881
+- la prise en compte de besoins particuliers propres à l'alimentation infantile.
30882
+
30883
+Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de la cohésion sociale et des solidarités.
30884
+
30885
+###### Article D230-29
30886
+
30887
+Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements sociaux et médico-sociaux, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :
30888
+- quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ;
30889
+- le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas ;
30890
+- l'adaptation des plats proposés aux goûts et habitudes alimentaires des résidents ;
30891
+- le respect d'exigences adaptées à l'âge ou au handicap des résidents ;
30892
+- la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ;
30893
+- le respect d'exigences minimales de variété des plats servis.
30894
+
30895
+Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la cohésion sociale et des solidarités.
30896
+
30897
+###### Article D230-30
30898
+
30899
+Les gestionnaires des services de restauration mentionnés à la présente section tiennent à jour un registre dans lequel sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la composition des repas, notamment les menus et les fiches techniques descriptives des produits alimentaires achetés auprès des fournisseurs.
30853 30900
 
30854 30901
 Ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.
30855 30902
 
... ...
@@ -40696,55 +40743,57 @@ Seuls sont applicables dans les départements d'outre-mer les articles R. 361-36
40696 40743
 
40697 40744
 ###### Article R373-1
40698 40745
 
40699
-Les articles R. 323-1, R. 323-3 à R. 323-45 et R. 323-47 à R. 323-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions des articles R. 373-2 à R. 373-4 et des adaptations suivantes :
40746
+Les articles R. 323-1, R. 323-3 à R. 323-45 et R. 323-47 à R. 323-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions des articles R. 373-2 à R. 373-4 et des adaptations suivantes :
40700 40747
 
40701 40748
 1° Les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
40702 40749
 
40703
-2° Au premier alinéa de l'article R. 323-12, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
40750
+2° Aux articles R. 323-9, R. 323-18 et R. 323-22, les mots : " le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente " ;
40704 40751
 
40705
-3° A l'article R. 323-18, les mots : " du ministère de l'agriculture " sont supprimés ;
40752
+3° A l'article R. 323-12, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
40706 40753
 
40707
-4° A l'article R. 323-20, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
40754
+4° Aux articles R. 323-12, R. 323-13 et R. 323-22, les mots : " le comité national " sont remplacés par les mots : " l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ;
40755
+
40756
+5° A l'article R. 323-18, les mots : " du ministère de l'agriculture " sont supprimés ;
40757
+
40758
+6° A l'article R. 323-20 les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
40708 40759
 
40709 40760
 a) " tribunal de commerce " par : " tribunal mixte de commerce " ;
40710 40761
 
40711 40762
 b) " dans le département " par : " en Nouvelle-Calédonie " ;
40712 40763
 
40713
-5° A l'article R. 323-23, les mots : " des comités départementaux ou régionaux d'agrément " sont remplacés par les mots : " du comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
40764
+7° Aux articles R. 323-22, R. 323-23 et R. 323-31 les mots : " du comité national " ainsi que les mots : " du comité national d'agrément " sont remplacés par les mots : " de l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ;
40714 40765
 
40715
-6° A l'article R. 323-27, les montants de 1 500 euros et de 7,5 euros sont remplacés respectivement par les montants de 200 000 francs CFP et de 895 francs CFP ;
40766
+8° A l'article R. 323-23, les mots : " des comités départementaux ou régionaux d'agrément " sont remplacés par les mots : " du comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
40716 40767
 
40717
-7° A l'article R. 323-31, le dernier alinéa est supprimé ;
40768
+9° A l'article R. 323-27, les montants de 1 500 euros et de 7,5 euros sont remplacés respectivement par les montants de 200 000 francs CFP et de 895 francs CFP ;
40718 40769
 
40719
-8° A l'article R. 323-32, le dernier alinéa est supprimé ;
40770
+10° A l'article R. 323-31, le dernier alinéa est supprimé ;
40720 40771
 
40721
-9° Au premier alinéa de l'article R. 323-38, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
40772
+11° A l'article R. 323-32, le dernier alinéa est supprimé ;
40722 40773
 
40723
-10° A l'article R. 323-48, la deuxième phrase est supprimée.
40774
+12° Au premier alinéa de l'article R. 323-38, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
40724 40775
 
40725
-###### Article R373-2
40776
+13° A l'article R. 323-48, la deuxième phrase est supprimée.
40726 40777
 
40727
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 323-1 est ainsi rédigé :
40778
+###### Article R373-2
40728 40779
 
40729
-" Art. R. 323-1. - Le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du haut-commissaire de la République ou son représentant :
40780
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-1 est ainsi rédigé :
40730 40781
 
40731
-" 1° Le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
40782
+" Art. R. 323-1. - Le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant :
40732 40783
 
40733
-" 2° Deux représentants des services de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'agriculture et de la fiscalité désignés par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
40784
+" 1° Trois représentants des services de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'agriculture et de la fiscalité ;
40734 40785
 
40735
-" 3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives pour l'élection à la chambre d'agriculture ;
40786
+" 2° Trois agriculteurs désignés sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives pour l'élection de la chambre d'agriculture ;
40736 40787
 
40737
-" 4° Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun en Nouvelle-Calédonie, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun. "
40788
+" 3° Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun en Nouvelle-Calédonie. "
40738 40789
 
40739 40790
 ###### Article R373-3
40740 40791
 
40741
-Les membres du comité prévu à l'article R. 323-1 applicable en Nouvelle-Calédonie, autres que les fonctionnaires, sont nommés pour une durée de trois ans par le haut-commissaire de la République ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
40742
-
40743
-" Le secrétariat de ce comité est assuré par le service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement. "
40792
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-3 est ainsi rédigé :
40744 40793
 
40745
-Art. R. 373-4.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-45 est ainsi rédigé :
40794
+" Art. R. 323-3. - Les membres du comité prévu à l'article R. 323-1 applicable en Nouvelle-Calédonie sont nommés pour une durée de trois ans par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
40746 40795
 
40747
-" Art. R. 323-45. - Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital. "
40796
+" Le secrétariat de ce comité est assuré par le service de la Nouvelle-Calédonie chargé de l'agriculture. "
40748 40797
 
40749 40798
 ###### Article R373-4
40750 40799