Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2012 (version 2670615)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2012.

1827 1827
####### Article L143-12
1828 1828

                                                                                    
1829 1829
Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables en cas de vente publique. Toutefois, l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 143-7 peut comporter des dispositions ayant pour objet, dans certaines zones ou pour certaines catégories de biens, d'obliger les propriétaires de biens pouvant faire l'objet de préemption par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, désireux de les vendre par adjudication volontaire, à les offrir à l'amiable à ladite société deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, à condition que la procédure d'adjudication n'ait pas été 
rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire
autorisée ou ordonnée par un juge
. En cas d'application de ces dispositions, le silence de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les deux mois de la réception de l'offre amiable vaut, en toute hypothèse, refus d'acceptation de l'offre. Si le prix a été fixé dans les conditions prévues à l'article L. 143-10, le vendeur a la faculté de retirer le bien de la vente ; il ne peut alors procéder à l'adjudication amiable avant trois ans.
 
S'il persiste dans son intention de vente, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut, pendant ce délai, refuser l'acquisition au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.
   

                    
2025 2025
####### Article L151-37
2026 2026

                                                                                    
2027 2027
Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
2028 2028

                                                                                    
2029 2029
L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.
2030 2030

                                                                                    
2031 2031
Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral.
2032 2032

                                                                                    
2033 2033
Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
2034 2034

                                                                                    
2035 2035
Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles.
 Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.
2036

                                                                                    
2037
Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.
2036 2038

                                                                                    
2037 2039
Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l'initiative.
   

                    
2043 2045
####### Article L151-38
2044 2046

                                                                                    
2045 2047
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.
2046 2048

                                                                                    
2047 2049
Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.
2048 2050

                                                                                    
2049 2051
Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement
 ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques mentionnés au 8° du même I
, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
2050 2052

                                                                                    
2051 2053
Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement.
2052 2054

                                                                                    
2053 2055
Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation de débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit du demandeur.
   

                    
4743 4745
###### Article L233-3
4744 4746

                                                                                    
4745 4747
Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier.
 
S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.
4746 4748

                                                                                    
4747 4749
Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l'autorité administrative qui leur délivre un numéro d'enregistrement.
L'accès
 Cet enregistrement conditionne leur accès
 aux centres de rassemblement
 est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés
. Cet enregistrement n'est pas exigé pour les détenteurs professionnels d'animaux mentionnés à l'article L. 234-1 qui ont également accès aux centres de rassemblement
.
4748 4750

                                                                                    
4749 4751
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7678 7680
###### Article L351-4
7679 7681

                                                                                    
7680 7682
Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l'accomplissement de sa mission ou rend une ordonnance de rejet.
7681 7683

                                                                                    
7682 7684
Le conciliateur auquel sont communiquées les informations obtenues en application de l'article L. 351-3 a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes.
7685

                                                                                    
7686
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du code de commerce. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.
   

                    
10161
##### Article L514-6
10162

                        
10163
Les chambres d'agriculture sont habilitées à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 en vue de la réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l'irrigation agricole. Le cas échéant, il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du présent code, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
   

                    
10795
##### Article L529-5
10796

                        
10797
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de faire cesser l'usage irrégulier des mentions suivantes :
10798

                        
10799
1° La mention : " coopérative ” employée avec l'un des qualificatifs : " agricole ”, " paysanne ”, " rurale ” ou " forestière ”, ou toute autre appellation de nature à assimiler à une société coopérative agricole un organisme qui n'est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ;
10800

                        
10801
2° La mention : " union de coopératives agricoles ” ou " fédération de coopératives agricoles ” ou toute autre dénomination de nature à créer la confusion avec une union ou une fédération agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole.
10802

                        
10803
Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants de l'organisme ayant utilisé la dénomination en cause.
   

                    
11783 11801
###### Article L631-24
11784 11802

                                                                                    
11785 11803
I.-La conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation.
11786 11804

                                                                                    
11787 11805
Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu'ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus.
11788 11806

                                                                                    
11789 11807
Ils peuvent être rendus obligatoires :
11790 11808

                                                                                    
11791 11809
a) Par extension ou homologation d'un accord interprofessionnel, dans les conditions définies aux articles L. 631-10, L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-12 ;
11792 11810

                                                                                    
11793 11811
b) Ou, si aucun accord interprofessionnel ayant le même objet n'a été étendu ou homologué, par un décret en Conseil d'Etat.L'application de ce décret est suspendue en cas d'extension ou d'homologation d'un accord interprofessionnel mentionné au a.
11794 11812

                                                                                    
11795 11813
L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'Etat mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits et par catégorie d'acheteurs, la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans, ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise.
11796 11814

                                                                                    
11815
Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues à l'avant-dernier alinéa ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l'ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus.
11816

                                                                                    
11797 11817
II. ― La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux stipulations de l'accord interprofessionnel mentionné au a du I ou aux dispositions du décret en Conseil d'Etat mentionné au b du I.
11798 11818

                                                                                    
11799 11819
Si le contrat prévoit la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les produits mentionnés au même article des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de services au regard des engagements de ce dernier.
11800 11820

                                                                                    
11801 11821
Les sociétés mentionnées à l'article L. 521-1 sont réputées avoir satisfait à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent II dès lors qu'elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur intégrant les clauses contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du I.
11802 11822

                                                                                    
11803 11823
En cas de litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de vente soumis aux dispositions du même I, le producteur, l'opérateur économique ou l'acheteur mentionnés au premier alinéa du même I peut saisir un médiateur dont les compétences sont fixées par décret.
11804 11824

                                                                                    
11805 11825
III. ― Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.
11806 11826

                                                                                    
11807 11827
Il n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées.
11808 11828

                                                                                    
11809 11829
Le présent article est d'ordre public.
   

                    
11811 11831
###### Article L631-25
11812 11832

                                                                                    
11813 11833
Lorsque la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I de l'article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par opérateur économique mentionné au premier alinéa de l'article L. 551-1 et par an, le fait pour un acheteur :
11814 11834
- de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ;
11815 11835
- ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires ;
11816 11836
- ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l'article L. 631-24 ;
11817 11837
- ou, pour les produits soumis à accises, de ne pas exécuter le contrat conformément à ces clauses obligatoires, incluant celles relatives aux délais de paiement tels que définis au 
3
4
° de l'article L. 443-1 du code de commerce.
11818 11838

                                                                                    
11819 11839
Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à l'article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur dans les conditions prévues au II de l'article L. 631-24.
11820 11840

                                                                                    
11821 11841
Le montant de l'amende peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits. Il est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci.
11822 11842

                                                                                    
11823 11843
L'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trésor public et est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
12536 12556
###### Article L643-6
12537 12557

                                                                                    
12538 12558
L'autorisation d'exploitation de carrières dans certains vignobles est soumise aux consultations prévues par le 
cinquième
deuxième
 alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement.
   

                    
13952 13972
##### Article L716-2
13953 13973

                                                                                    
13954 13974
Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :
13955 13975

                                                                                    
13956 13976
a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;
13957 13977

                                                                                    
13958 13978
b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;
13959 13979

                                                                                    
13960 13980
c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;
13961 13981

                                                                                    
13962 13982
d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement
 ;
13983

                                                                                    
13962 13984
e) D'interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées
.
13963 13985

                                                                                    
13964 13986
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs
.
13965

                                                                                    
13966 13986
Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d'un neuvième, être réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles
.
13967 13987

                                                                                    
13968 13988
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
13969 13989

                                                                                    
13970 13990
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé cinquante salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
13971 13991

                                                                                    
13972 13992
Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de cinquante salariés est atteint ou dépassé.
13973 13993

                                                                                    
13974 13994
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14158 14178
####### Article L718-5
14159 14179

                                                                                    
14160 14180
Le contrat vendanges a une durée maximale d'un mois
. Il précise la durée pour laquelle il est conclu. A défaut, il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu'à la fin des vendanges
.
14161 14181

                                                                                    
14162 14182
Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.
   

                    
15353 15373
###### Article L725-22
15354 15374

                                                                                    
15355 15375
I.-
Les
A l'exception du deuxième alinéa du I, l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est applicable aux
 employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20
 du présent code
, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales
 d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité sociale agricole, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante.
15356

                                                                                    
15357
Le seuil visé à l'alinéa précédent ne peut être supérieur à 150000 euros.
15358

                                                                                    
15359 15375
. 
II.-Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, les cotisations et contributions sociales dues pour leurs salariés à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements sont situés sont soumises à cette obligation.
15360 15376

                                                                                    
15361 15377
III.-Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,
 
2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
15362 15378

                                                                                    
15363 15379
IV.-Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations sociales agricoles sont applicables à la majoration prévue au III.
   

                    
15371 15387
###### Article L725-24
15372 15388

                                                                                    
15373 15389
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation au regard de la législation relative :
15374 15390

                                                                                    
15375 15391
1° Au dispositif d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi prévu par les articles L. 741-5 et L. 741-16 ;
15376 15392

                                                                                    
15377 15393
2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
15378 15394

                                                                                    
15379 15395
3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;
15380 15396

                                                                                    
15381 15397
4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 du présent code ;
15382 15398

                                                                                    
15383 15399
5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10
 ;
15400

                                                                                    
15383 15401
6° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 242-1-4 ; 7° Aux règles de déclaration et de paiement des cotisations prévues au présent chapitre
.
15384 15402

                                                                                    
15385 15403
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relative à sa situation au regard des mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13.
15386 15404

                                                                                    
15387 15405
La demande ne peut être adressée aux caisses lorsqu'un contrôle prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 est engagé.
15388 15406

                                                                                    
15389 15407
La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.
15390 15408

                                                                                    
15391 15409
Lorsqu'à l'issue du délai imparti, la caisse de mutualité sociale agricole n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.
15392 15410

                                                                                    
15393 15411
La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.
15394 15412

                                                                                    
15395 15413
Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale agricole suite à un changement de lieu d'exploitation peut se prévaloir d'une précédente décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
15396 15414

                                                                                    
15397 15415
Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour l'avenir sa décision, elle en informe le cotisant.
15398 15416

                                                                                    
15399 15417
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité.
 Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation tacite.
   

                    
16613
###### Article L741-30
16614

                        
16615
Par dérogation au 1° du II de l'article L. 741-9 du présent code, l'article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs agricoles.