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@@ -1826,7 +1826,7 @@ Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent, en vu |
1826 | 1826 |
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1827 | 1827 |
####### Article L143-12 |
1828 | 1828 |
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1829 |
-Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables en cas de vente publique. Toutefois, l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 143-7 peut comporter des dispositions ayant pour objet, dans certaines zones ou pour certaines catégories de biens, d'obliger les propriétaires de biens pouvant faire l'objet de préemption par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, désireux de les vendre par adjudication volontaire, à les offrir à l'amiable à ladite société deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, à condition que la procédure d'adjudication n'ait pas été rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire. En cas d'application de ces dispositions, le silence de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les deux mois de la réception de l'offre amiable vaut, en toute hypothèse, refus d'acceptation de l'offre. Si le prix a été fixé dans les conditions prévues à l'article L. 143-10, le vendeur a la faculté de retirer le bien de la vente ; il ne peut alors procéder à l'adjudication amiable avant trois ans.S'il persiste dans son intention de vente, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut, pendant ce délai, refuser l'acquisition au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années. |
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1829 |
+Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables en cas de vente publique. Toutefois, l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 143-7 peut comporter des dispositions ayant pour objet, dans certaines zones ou pour certaines catégories de biens, d'obliger les propriétaires de biens pouvant faire l'objet de préemption par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, désireux de les vendre par adjudication volontaire, à les offrir à l'amiable à ladite société deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, à condition que la procédure d'adjudication n'ait pas été autorisée ou ordonnée par un juge. En cas d'application de ces dispositions, le silence de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les deux mois de la réception de l'offre amiable vaut, en toute hypothèse, refus d'acceptation de l'offre. Si le prix a été fixé dans les conditions prévues à l'article L. 143-10, le vendeur a la faculté de retirer le bien de la vente ; il ne peut alors procéder à l'adjudication amiable avant trois ans. S'il persiste dans son intention de vente, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut, pendant ce délai, refuser l'acquisition au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années. |
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1830 | 1830 |
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1831 | 1831 |
###### Sous-section 4 : Contentieux. |
1832 | 1832 |
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... | ... |
@@ -2032,7 +2032,9 @@ Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a |
2032 | 2032 |
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2033 | 2033 |
Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. |
2034 | 2034 |
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2035 |
-Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. |
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2035 |
+Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. |
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2036 |
+ |
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2037 |
+Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. |
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2036 | 2038 |
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2037 | 2039 |
Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l'initiative. |
2038 | 2040 |
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... | ... |
@@ -2046,7 +2048,7 @@ Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités |
2046 | 2048 |
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2047 | 2049 |
Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes. |
2048 | 2050 |
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2049 |
-Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. |
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2051 |
+Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques mentionnés au 8° du même I, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. |
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2050 | 2052 |
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2051 | 2053 |
Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement. |
2052 | 2054 |
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... | ... |
@@ -4742,9 +4744,9 @@ En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements e |
4742 | 4744 |
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4743 | 4745 |
###### Article L233-3 |
4744 | 4746 |
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4745 |
-Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier.S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré. |
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4747 |
+Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré. |
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4746 | 4748 |
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4747 |
-Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l'autorité administrative qui leur délivre un numéro d'enregistrement.L'accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés. |
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4749 |
+Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l'autorité administrative qui leur délivre un numéro d'enregistrement. Cet enregistrement conditionne leur accès aux centres de rassemblement. Cet enregistrement n'est pas exigé pour les détenteurs professionnels d'animaux mentionnés à l'article L. 234-1 qui ont également accès aux centres de rassemblement. |
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4748 | 4750 |
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4749 | 4751 |
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4750 | 4752 |
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... | ... |
@@ -7681,6 +7683,8 @@ Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l'a |
7681 | 7683 |
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7682 | 7684 |
Le conciliateur auquel sont communiquées les informations obtenues en application de l'article L. 351-3 a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes. |
7683 | 7685 |
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7686 |
+Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du code de commerce. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. |
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7687 |
+ |
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7684 | 7688 |
###### Article L351-5 |
7685 | 7689 |
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7686 | 7690 |
Le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l'article L. 351-4, peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois. |
... | ... |
@@ -10154,6 +10158,10 @@ Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les |
10154 | 10158 |
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10155 | 10159 |
Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci. |
10156 | 10160 |
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10161 |
+##### Article L514-6 |
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10162 |
+ |
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10163 |
+Les chambres d'agriculture sont habilitées à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 en vue de la réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l'irrigation agricole. Le cas échéant, il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du présent code, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique. |
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10164 |
+ |
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10157 | 10165 |
#### Chapitre V : Dispositions relatives au statut des salariés membres des chambres d'agriculture. |
10158 | 10166 |
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10159 | 10167 |
##### Article L515-1 |
... | ... |
@@ -10784,6 +10792,16 @@ Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 quiconque exerçant les fonct |
10784 | 10792 |
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10785 | 10793 |
4° Est le conjoint d'une des personnes ci-dessus mentionnées. |
10786 | 10794 |
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10795 |
+##### Article L529-5 |
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10796 |
+ |
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10797 |
+Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de faire cesser l'usage irrégulier des mentions suivantes : |
|
10798 |
+ |
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10799 |
+1° La mention : " coopérative ” employée avec l'un des qualificatifs : " agricole ”, " paysanne ”, " rurale ” ou " forestière ”, ou toute autre appellation de nature à assimiler à une société coopérative agricole un organisme qui n'est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ; |
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10800 |
+ |
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10801 |
+2° La mention : " union de coopératives agricoles ” ou " fédération de coopératives agricoles ” ou toute autre dénomination de nature à créer la confusion avec une union ou une fédération agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole. |
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10802 |
+ |
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10803 |
+Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants de l'organisme ayant utilisé la dénomination en cause. |
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10804 |
+ |
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10787 | 10805 |
##### Article L529-6 |
10788 | 10806 |
|
10789 | 10807 |
Les modalités d'application des articles L. 523-1, L. 523-2, L. 523-5, L. 527-1, et des chapitres Ier, II, IV, V et VI du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -11794,6 +11812,8 @@ b) Ou, si aucun accord interprofessionnel ayant le même objet n'a été étendu |
11794 | 11812 |
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11795 | 11813 |
L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'Etat mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits et par catégorie d'acheteurs, la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans, ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise. |
11796 | 11814 |
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11815 |
+Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues à l'avant-dernier alinéa ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l'ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus. |
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11816 |
+ |
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11797 | 11817 |
II. ― La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux stipulations de l'accord interprofessionnel mentionné au a du I ou aux dispositions du décret en Conseil d'Etat mentionné au b du I. |
11798 | 11818 |
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11799 | 11819 |
Si le contrat prévoit la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les produits mentionnés au même article des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de services au regard des engagements de ce dernier. |
... | ... |
@@ -11814,7 +11834,7 @@ Lorsque la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire da |
11814 | 11834 |
- de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ; |
11815 | 11835 |
- ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires ; |
11816 | 11836 |
- ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l'article L. 631-24 ; |
11817 |
-- ou, pour les produits soumis à accises, de ne pas exécuter le contrat conformément à ces clauses obligatoires, incluant celles relatives aux délais de paiement tels que définis au 3° de l'article L. 443-1 du code de commerce. |
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11837 |
+- ou, pour les produits soumis à accises, de ne pas exécuter le contrat conformément à ces clauses obligatoires, incluant celles relatives aux délais de paiement tels que définis au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce. |
|
11818 | 11838 |
|
11819 | 11839 |
Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à l'article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur dans les conditions prévues au II de l'article L. 631-24. |
11820 | 11840 |
|
... | ... |
@@ -12535,7 +12555,7 @@ L'Institut national de l'origine et de la qualité est consulté lorsqu'une inst |
12535 | 12555 |
|
12536 | 12556 |
###### Article L643-6 |
12537 | 12557 |
|
12538 |
-L'autorisation d'exploitation de carrières dans certains vignobles est soumise aux consultations prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement. |
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12558 |
+L'autorisation d'exploitation de carrières dans certains vignobles est soumise aux consultations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement. |
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12539 | 12559 |
|
12540 | 12560 |
#### Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs |
12541 | 12561 |
|
... | ... |
@@ -13959,11 +13979,11 @@ b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emp |
13959 | 13979 |
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13960 | 13980 |
c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ; |
13961 | 13981 |
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13962 |
-d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement. |
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13982 |
+d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ; |
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13963 | 13983 |
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13964 |
-Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs. |
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13984 |
+e) D'interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées. |
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13965 | 13985 |
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13966 |
-Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d'un neuvième, être réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles. |
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13986 |
+Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs. |
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13967 | 13987 |
|
13968 | 13988 |
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. |
13969 | 13989 |
|
... | ... |
@@ -14157,7 +14177,7 @@ Le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges. Ces t |
14157 | 14177 |
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14158 | 14178 |
####### Article L718-5 |
14159 | 14179 |
|
14160 |
-Le contrat vendanges a une durée maximale d'un mois. |
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14180 |
+Le contrat vendanges a une durée maximale d'un mois. Il précise la durée pour laquelle il est conclu. A défaut, il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu'à la fin des vendanges. |
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14161 | 14181 |
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14162 | 14182 |
Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois. |
14163 | 14183 |
|
... | ... |
@@ -15352,13 +15372,9 @@ En cas de récidive dans les conditions prévues aux articles L. 244-4 et L. 244 |
15352 | 15372 |
|
15353 | 15373 |
###### Article L725-22 |
15354 | 15374 |
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15355 |
-I.-Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité sociale agricole, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante. |
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15356 |
- |
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15357 |
-Le seuil visé à l'alinéa précédent ne peut être supérieur à 150000 euros. |
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15375 |
+I.-A l'exception du deuxième alinéa du I, l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 du présent code, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales. II.-Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, les cotisations et contributions sociales dues pour leurs salariés à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements sont situés sont soumises à cette obligation. |
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15358 | 15376 |
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15359 |
-II.-Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, les cotisations et contributions sociales dues pour leurs salariés à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements sont situés sont soumises à cette obligation. |
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15360 |
- |
|
15361 |
-III.-Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture. |
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15377 |
+III.-Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture. |
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15362 | 15378 |
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15363 | 15379 |
IV.-Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations sociales agricoles sont applicables à la majoration prévue au III. |
15364 | 15380 |
|
... | ... |
@@ -15380,7 +15396,9 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de manière expl |
15380 | 15396 |
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15381 | 15397 |
4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 du présent code ; |
15382 | 15398 |
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15383 |
-5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10. |
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15399 |
+5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10 ; |
|
15400 |
+ |
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15401 |
+6° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 242-1-4 ; 7° Aux règles de déclaration et de paiement des cotisations prévues au présent chapitre. |
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15384 | 15402 |
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15385 | 15403 |
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relative à sa situation au regard des mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13. |
15386 | 15404 |
|
... | ... |
@@ -15396,7 +15414,7 @@ Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale agricol |
15396 | 15414 |
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15397 | 15415 |
Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour l'avenir sa décision, elle en informe le cotisant. |
15398 | 15416 |
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15399 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité. |
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15417 |
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation tacite. |
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15400 | 15418 |
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15401 | 15419 |
###### Article L725-25 |
15402 | 15420 |
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... | ... |
@@ -16592,6 +16610,10 @@ Les dispositions de l'article L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale s'appl |
16592 | 16610 |
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16593 | 16611 |
L'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale est applicable pour la mise en œuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire. |
16594 | 16612 |
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16613 |
+###### Article L741-30 |
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16614 |
+ |
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16615 |
+Par dérogation au 1° du II de l'article L. 741-9 du présent code, l'article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs agricoles. |
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16616 |
+ |
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16595 | 16617 |
#### Chapitre II : Prestations |
16596 | 16618 |
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16597 | 16619 |
##### Section 1 : Prestations familiales. |