Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 février 2012 (version 90988d2)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2012.

44221 44221
####### Article D551-34
44222 44222

                                                                                    
44223 44223
Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fruits et légumes ou une association d'organisations de producteurs doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement (CE
)
 n° 1234
 / 
/
2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur et le règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 de la Commission du 
21 décembre 2007
7 juin 2011
 portant modalités d'application 
des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2001 / 96 et
du règlement
 (CE) n° 
1182 / 
1234/
2007 du Conseil 
dans le secteur
en ce qui concerne les secteurs
 des fruits et légumes
 et des fruits et légumes transformés
, en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et à celles de la présente section et de la section 1.
   

                    
44243 44243
####### Article D551-46
44244 44244

                                                                                    
44245 44245
En application de l'article 125 quinquies du règlement (CE) n° 1234
 / 
/
2007 du 22 octobre 2007 et de l'article 
29
27
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007 du 22 octobre 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011
 susmentionnés, une organisation de producteurs peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies aux articles D. 551-40 à D. 551-44, à l'exception de la connaissance de la production.
44246 44246

                                                                                    
44247 44247
Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. La convention précise notamment le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, les modalités de rémunération des prestataires, les modalités de paiement, les délais d'exécution, les clauses et les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges. Lorsque les tâches confiées sont l'agréage, le stockage, le tri et le conditionnement, la convention garantit l'accès des producteurs adhérents à l'organisation aux installations techniques du prestataire.
44248 44248

                                                                                    
44249 44249
Dans tous les cas, cette convention est soumise au vote de l'assemblée générale de l'organisation délégante.
44250 44250

                                                                                    
44251 44251
Les tâches externalisées dans les conditions prévues ci-dessus peuvent également être assurées par un ou plusieurs adhérents de l'organisation de producteurs. Dans ce cas, celle-ci vérifie que chacun de ses adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.
   

                    
44259 44259
####### Article D551-37
44260 44260

                                                                                    
44261 44261
Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes que les organisations de producteurs :
44262 44262

                                                                                    
44263 44263
1° Dont la valeur minimale de production commercialisée est au moins égale à un million d'euros. Cette valeur est fixée à 100 000 euros pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes d'indication de la qualité et de l'origine ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Corse.
44264 44264

                                                                                    
44265 44265
Les valeurs de production commercialisée sont calculées selon les modalités définies aux articles 
52 et 53
50 et 51
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007 du 21 décembre 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011
 susmentionné ;
44266 44266

                                                                                    
44267 44267
2° Et qui regroupent au moins cinq producteurs. Dans les cas où un demandeur qui sollicite la reconnaissance est constitué, en tout ou en partie, de membres qui sont eux-mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs est calculé sur la base du nombre de producteurs réunis par chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.
   

                    
46773 46773
####### Article D611-4
46774 46774

                                                                                    
46775 46775
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite : " Commission nationale technique " émet des avis :
46776 46776

                                                                                    
46777 46777
a) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
46778 46778

                                                                                    
46779 46779
b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
46780 46780

                                                                                    
46781 46781
c) Sur l'octroi à un groupement de producteurs du secteur des fruits et légumes de la préreconnaissance prévue par l'article 
40
38
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007 du 21 décembre 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011
 ;
46782 46782

                                                                                    
46783 46783
d) Sur l'extension aux producteurs non membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs établis dans la circonscription économique de celle-ci, des règles mentionnées aux articles 125 septies et 125 undecies du règlement (CE) n° 1234
 / 
/
2007 du Conseil du 22 octobre 2007.
   

                    
54435 54435
####### Article D664-2
54436 54436

                                                                                    
54437 54437
Le ministre chargé de l'agriculture adopte la structure générale et le contenu global de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes mentionnée au 2 de l'article 103 septies du règlement (CE) n° 1234
 / 
/
2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, selon les modalités définies aux articles 
57 et 58
55 et 56
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 de la Commission du 
21 décembre 2007
7 juin 2011
 portant modalités d'application 
des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2201 / 96 et
du règlement
 (CE) n° 
1182 / 
1234/
2007 du Conseil 
dans le secteur
en ce qui concerne les secteurs
 des fruits et légumes
 et des fruits et légumes transformés
. La stratégie peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'établissement public créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.
   

                    
54441 54441
####### Article D664-3
54442 54442

                                                                                    
54443 54443
Les programmes opérationnels des organisations de producteurs doivent comporter les éléments mentionnés à l'article 
61
59
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné.
54444 54444

                                                                                    
54445 54445
En application du 3 de l'article 103 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, ils comportent également, pour chaque fonds opérationnel, au moins deux mesures en faveur de l'environnement ou prévoient qu'au moins 10 % des dépenses engagées annuellement au titre des programmes opérationnels concernent des mesures en faveur de l'environnement.
54446 54446

                                                                                    
54447 54447
Les organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du directeur général de FranceAgriMer.
54448 54448

                                                                                    
54449 54449
Les organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application du 
5
2
 de l'article 
61
60
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.
54450 54450

                                                                                    
54451 54451
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :
54452 54452

                                                                                    
54453 54453
1° La liste des documents qui doivent être joints à la demande d'approbation du programme opérationnel, en complément de ceux mentionnés à l'article 
62
61
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné ;
54454 54454

                                                                                    
54455 54455
2° Les règles complémentaires d'éligibilité des mesures, actions ou dépenses dans le cadre des programmes opérationnels ;
54456 54456

                                                                                    
54457 54457
3° La date limite de dépôt de la demande d'approbation du programme opérationnel ;
54458 54458

                                                                                    
54459 54459
4° Les dépenses qui peuvent donner lieu à des paiements forfaitaires et les règles de contrôle interne de ces dépenses par les organisations de producteurs, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement des organisations ou de l'un de leurs adhérents aux règles de contrôle interne, ou aux règles afférentes aux dépenses forfaitaires concernées.
   

                    
54461 54461
####### Article D664-4
54462 54462

                                                                                    
54463 54463
Une association d'organisations de producteurs peut présenter en son propre nom un programme opérationnel 
global ou 
partiel, dans les conditions définies à l'article 
63
62
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné. La demande d'approbation du programme est 
déposée
introduite
 dans les conditions définies à l'article D. 664-3.
54464 54464

                                                                                    
54465 54465
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des documents qui doivent être joints à l'appui de cette demande.
   

                    
54467 54467
####### Article D664-5
54468 54468

                                                                                    
54469 54469
Le directeur général de FranceAgriMer instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels en s'assurant qu'ils comportent l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 
61
59
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné. Il vérifie en particulier la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ainsi que la 
compatibilité
conformité
 des objectifs et mesures figurant dans le programme avec la stratégie nationale.
54470 54470

                                                                                    
54471 54471
Le directeur général de FranceAgriMer approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel dans les délais et selon les modalités mentionnées à l'article 
65
64
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications
.
54472

                                                                                    
54473 54471
Lorsque le siège d'exploitation d'une partie des adhérents d'une organisation de producteurs est établi dans un autre département que le siège de l'organisation, le directeur général de FranceAgriMer soumet le programme opérationnel à l'avis des préfets des départements concernés
.
54474 54472

                                                                                    
54475 54473
Lorsque le programme opérationnel prévoit la réalisation d'actions dans un autre Etat membre, ou la réalisation d'actions à caractère interprofessionnel, le directeur général de FranceAgriMer soumet le programme à l'avis du ministre chargé de l'agriculture qui consulte, le cas échéant, la Commission nationale des fonds opérationnels mentionnée à l'article D. 664-1.
   

                    
54477 54475
####### Article D664-6
54478 54476

                                                                                    
54479 54477
Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander au directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour les années suivantes.
54480 54478

                                                                                    
54481 54479
La demande doit comporter les informations mentionnées au 2 de l'article 
66
l'article 65
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné. Le directeur général de FranceAgriMer accepte ou rejette la demande dans les délais mentionnés au 3 du même article. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
   

                    
54483 54481
####### Article D664-7
54484 54482

                                                                                    
54485 54483
I.-Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs peuvent demander au directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour l'année en cours dans les conditions mentionnées au 
2
3
 de l'article 
67
66
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné.
54486 54484

                                                                                    
54487 54485
II.-Sont soumises à autorisation du directeur général de FranceAgriMer les demandes de modification des programmes concernant :
54488 54486

                                                                                    
54489 54487
1° La création ou la suppression de tout ou partie d'une mesure du programme opérationnel ;
54490 54488

                                                                                    
54491 54489
2° L'augmentation de plus de 25 % des montants consacrés à une ou plusieurs mesures.
54492 54490

                                                                                    
54493 54491
Par dérogation au 2°, en
En
 cas de fusion d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 
31
29
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
, le montant du fonds opérationnel qui résulte de la fusion est limité à la somme des fonds opérationnels fusionnés, augmentée de 25 %.
54494 54492

                                                                                    
54495 54493
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande de modification, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
54496 54494

                                                                                    
54497 54495
III.-Doivent être notifiées par écrit au directeur général de FranceAgriMer les modifications des programmes concernant :
54498 54496

                                                                                    
54499 54497
1° La diminution ou l'augmentation du montant d'une ou plusieurs mesures, dans la limite d'une augmentation de 25 % par mesure, et sans que puisse être dépassé le montant du fonds opérationnel de l'année en cours ;
54500 54498

                                                                                    
54501 54499
2° La diminution ou l'augmentation du montant des contributions des adhérents de l'organisation destiné au financement du fonds opérationnel de l'année en cours ;
54502 54500

                                                                                    
54503 54501
3° Les modalités de financement du fonds opérationnel et / ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées.
54504 54502

                                                                                    
54505 54503
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la date limite de notification des modifications effectuées.
54506 54504

                                                                                    
54507 54505
IV.-Si la notification ou la demande de modification du programme n'est pas présentée dans les délais mentionnés ci-dessus, les modifications sont exclues du financement communautaire.
   

                    
54513 54511
######## Article D664-8
54514 54512

                                                                                    
54515 54513
Pour l'application des articles 
54 à 56
52 à 54
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :
54516 54514

                                                                                    
54517 54515
1° Les modalités de gestion des fonds opérationnels ;
54518 54516

                                                                                    
54519 54517
2° La date limite de versement par les adhérents de l'organisation de producteurs de leurs contributions au fonds opérationnel ;
54520 54518

                                                                                    
54521 54519
3° La date limite de 
communication
notification
, par l'organisation de producteurs au directeur général de FranceAgriMer, des montants prévisionnels de la participation communautaire et des contributions de ses adhérents au fonds opérationnel.
   

                    
54525 54523
######## Article D664-9
54526 54524

                                                                                    
54527 54525
Pour l'application de l'article 
52
50
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné, chaque organisation de producteurs calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies par cet article et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment :
54528 54526

                                                                                    
54529 54527
1° Les conditions requises pour éviter une double comptabilisation de la production des producteurs qui adhèrent ou quittent l'organisation au cours de la période de référence ;
54530 54528

                                                                                    
54531 54529
2° Les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de livraison et de transport pour l'application du b du 
6
7
 de l'article 
52
50
 du règlement 
(CE) n° 1580/2007
d'exécution (UE) n° 543/2011 
.
54532 54530

                                                                                    
54533 54531
Les organisations de producteurs peuvent inclure la valeur des sous-produits définis au 
h
i
 du 1 de l'article 
21
19
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné dans la valeur de la production commercialisée.
   

                    
54535 54533
######## Article D664-10
54536 54534

                                                                                    
54537 54535
La période de référence mentionnée au 1 de l'article 
53
51
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est
,
 selon son choix :
54538 54536

                                                                                    
54539 54537
1° Une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année 
de mise en œuvre du programme opérationnel
pour laquelle l'aide est demandée
 et se terminant au plus tard le 1er août de 
la même année
l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée
, ou
54540 54538

                                                                                    
54541 54539
2° La valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année précédant l'année 
de mise en œuvre du programme opérationnel
pour laquelle l'aide est demandée
 et se terminant au plus tard le 1er août de 
la même année.
l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée.
   

                    
54543 54541
######## Article D664-11
54544 54542

                                                                                    
54545 54543
Toute organisation de producteurs qui n'a pas déposé de programme opérationnel transmet au directeur général de FranceAgriMer, chaque année et au plus tard le 15 février, la valeur de sa production commercialisée, calculée dans les conditions prévues par les articles 
52 et 53
50 et 51
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite, de la transmission au directeur général de FranceAgriMer de la valeur de production commercialisée.
   

                    
54547 54545
######## Article D664-12
54548 54546

                                                                                    
54549 54547
En application du 2 de l'article 
109
107
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné, la déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert comptable ou un centre de gestion agréé.
   

                    
54553 54551
######## Article D664-13
54554 54552

                                                                                    
54555 54553
La notification prévue à l'article 
69
68
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné est faite par le directeur général de FranceAgriMer.
54556 54554

                                                                                    
54557 54555
Pour l'application du 3 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007, sont regardées comme menées par une filière interprofessionnelle les actions conduites sous l'égide d'une organisation interprofessionnelle au sens de l'article 125 duodecies de ce règlement, ou du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
   

                    
54559 54557
######## Article D664-14
54560 54558

                                                                                    
54561 54559
Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide 
ou de versement solde de l'aide 
financière communautaire au directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l'article 
70
69
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné. La liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande est fixée par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
   

                    
54563 54561
######## Article D664-15
54564 54562

                                                                                    
54565 54563
En application des articles 
72 et 73
71 et 72
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné, et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander l'avance, ou le paiement d'une partie de l'aide financière communautaire.
54566 54564

                                                                                    
54567 54565
Les demandes d'avances sont adressées à FranceAgriMer.
54568 54566

                                                                                    
54569 54567
L'organisation de producteurs qui a bénéficié du paiement d'une avance sur fonds opérationnel peut demander au directeur général de FranceAgriMer la libération partielle de sa garantie à hauteur de 80 % de l'avance versée pendant l'année du programme en cours.
54570 54568

                                                                                    
54571 54569
Les demandes de paiement partiel sont adressées au directeur général de FranceAgriMer. En ce qui concerne les actions mises en œuvre au cours des trois premiers trimestres du programme opérationnel, les demandes peuvent être déposées à tout moment entre le 1er avril et le 30 octobre, au maximum trois fois par an.
54572 54570

                                                                                    
54573 54571
La périodicité du dépôt des demandes ainsi que la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à l'appui de ces demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
54577 54575
####### Article D664-16
54578 54576

                                                                                    
54579 54577
Les organisations de producteurs notifient au représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer chaque opération de retrait du marché à laquelle elles entendent procéder, dans les conditions prévues au 1 de l'article 
79
78
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné.
54580 54578

                                                                                    
54581 54579
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite de notification des opérations de retrait.
54582 54580

                                                                                    
54583 54581
Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat par les organisations de producteurs. Celles-ci enregistrent également les opérations dans la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnées au 4 de l'article 
112
109
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné.
   

                    
54585 54583
####### Article D664-17
54586 54584

                                                                                    
54587 54585
Pour l'application de l'article 
80
79
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe 
X
XI
 de ce règlement et la liste des produits concernés sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
54588 54586

                                                                                    
54589 54587
L'organisation de producteurs demande à FranceAgriMer le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.
54590 54588

                                                                                    
54591 54589
Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 
71 et 73
70 et 72
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné.
54592 54590

                                                                                    
54593 54591
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles FranceAgriMer s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.
   

                    
54617 54615
####### Article D664-20
54618 54616

                                                                                    
54619 54617
Les exploitants agricoles qui souhaitent bénéficier de produits retirés du marché au titre de l'alimentation animale sont agréés par le directeur général de FranceAgriMer, sur la demande de l'organisation de producteurs qui leur fournit les produits.
54620 54618

                                                                                    
54621 54619
FranceAgriMer s'assure que les exploitants sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 
84
83
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné.
54622 54620

                                                                                    
54623 54621
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de contrôle des quantités de produits délivrées aux exploitants par l'organisation de producteurs.
   

                    
54625 54623
####### Article D664-21
54626 54624

                                                                                    
54627 54625
I.-En application du 4 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, l'aide financière communautaire peut atteindre 100 % du montant des dépenses réelles effectuées dans le cas de retrait du marché de fruits et légumes délivrés gratuitement aux organismes suivants :
54628 54626

                                                                                    
54629 54627
1° Œuvres de bienfaisance ou fondations charitables ;
54630 54628

                                                                                    
54631 54629
2° Institutions pénitentiaires, écoles et établissements d'enseignement public, colonies de vacances, hôpitaux et hospices de personnes âgées.
54632 54630

                                                                                    
54633 54631
II.-Les organismes mentionnés au I qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché doivent demander au préalable l'agrément du directeur général de FranceAgriMer. Celui-ci s'assure que l'organisme demandeur est en mesure de satisfaire aux obligations mentionnées au 1 de l'article 
84
83
 du règlement 
(CE) n° 1580/2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné.
54634 54632

                                                                                    
54635 54633
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande d'agrément, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
54636 54634

                                                                                    
54637 54635
III.-Les organismes mentionnés au 1° du I sont agréés pour assurer la distribution gratuite des produits, selon les cas, sur le territoire national, dans l'ensemble de l'Union européenne, ou dans les pays tiers. Avant de les distribuer, ils peuvent faire transformer les produits retirés qui leur ont été délivrés. Dans ce cas, ces organismes sont autorisés à demander une contribution symbolique aux bénéficiaires finaux des produits concernés.
54638 54636

                                                                                    
54639 54637
IV.-Lorsque l'organisme mentionné au I. souhaite transférer les produits qui lui ont été fournis à d'autres organismes de même nature, la liste complète de ces organismes est annexée à la décision d'agrément. Dans ce cas, les organismes destinataires des produits sont eux-mêmes soumis aux obligations définies au 1 de l'article 
84
83
 du règlement 
(CE) n° 1580/2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné.
   

                    
54641 54639
####### Article D664-22
54642 54640

                                                                                    
54643 54641
Les produits retirés du marché peuvent faire l'objet d'une transformation à des fins non alimentaires ou être distillés en alcool non alimentaire.
54644 54642

                                                                                    
54645 54643
Les transformateurs qui souhaitent bénéficier de produits retirés en vue de procéder à cette transformation se portent candidats auprès de FranceAgriMer à la procédure d'adjudication communautaire mise en œuvre par celui-ci.
54646 54644

                                                                                    
54647 54645
Seuls les candidats qui sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 
84
83
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2004
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné peuvent prendre part à la procédure.
54648 54646

                                                                                    
54649 54647
Est déclaré adjudicataire, pour une durée d'un an, le transformateur qui propose de distribuer gratuitement aux organismes mentionnés au 1° du I de l'article D. 664-21 la plus grande proportion de ces produits, une fois ceux-ci transformés.
54650 54648

                                                                                    
54651 54649
En cas de distillation des pommes, poires, pêches, nectarines et brugnons, l'alcool obtenu titrant plus de 80 % vol. est soumis à une dénaturation spéciale, conformément au règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 de la Commission, et est destiné à un usage industriel et non alimentaire.
   

                    
54653 54651
####### Article D664-23
54654 54652

                                                                                    
54655 54653
Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adressent aux représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer une demande de conventionnement des lieux où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 
110
108
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
54656 54654

                                                                                    
54657 54655
1° Les conditions techniques et administratives de conventionnement des lieux ;
54658 54656

                                                                                    
54659 54657
2° Les dates limites de dépôt des demandes de conventionnement.
   

                    
54661 54659
####### Article D664-24
54662 54660

                                                                                    
54663 54661
I.-Les représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 
110
108
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné.
54664 54662

                                                                                    
54665 54663
II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation.
54666 54664

                                                                                    
54667 54665
Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article D. 664-21, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
54669 54667
####### Article D664-25
54670 54668

                                                                                    
54671 54669
FranceAgriMer effectue les contrôles de second niveau des opérations de retrait dans les conditions mentionnées à l'article 
111
109
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné.
54672 54670

                                                                                    
54673 54671
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de contrôle de second niveau des retraits effectués en vue de l'épandage des produits, mentionné à l'article D. 664-19.
   

                    
54677 54675
####### Article D664-26
54678 54676

                                                                                    
54679 54677
Les organisations de producteurs notifient à FranceAgriMer les opérations de non-récolte et de récolte en vert définies à l'article 
85
84
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné, dans les conditions définies à l'article 
86
85
 du même règlement.
54680 54678

                                                                                    
54681 54679
Après chaque opération, elles renseignent un certificat de récolte en vert et de non-récolte.
54682 54680

                                                                                    
54683 54681
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des produits concernés, le montant des paiements à l'hectare versés en compensation, ainsi que le contenu et les modalités de notification et d'envoi des certificat de récolte en vert et de non-récolte.
   

                    
54685 54683
####### Article D664-27
54686 54684

                                                                                    
54687 54685
Les services de FranceAgriMer effectuent les contrôles sur place préalablement et postérieurement aux opérations de récolte en vert ou de non-récolte, dans les conditions définies à l'article 
112
110
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 susmentionné.
54688 54686

                                                                                    
54689 54687
En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer, par sondage, des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque d'atteinte à l'environnement. Il vérifie notamment que les méthodes de récolte en vert et de non-récolte mises en œuvre sont conformes au cahier des charges établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
   

                    
54693 54691
####### Article D664-28
54694 54692

                                                                                    
54695 54693
Pour l'application de l'article 
100
99
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 de la Commission du 
21 décembre 2007
7 juin 2011
, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du système d'identification unique, conforme au 
décret n° 73-314 du 17 mars 1973 portant création d'un 
système national d'identification et 
d'un
du
 répertoire des entreprises et de leurs établissements
 prévu aux articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce
, appliqué pour toutes les demandes d'aide présentées par une même organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs.