Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -44220,7 +44220,7 @@ La circonscription économique visée à l'article 125 septies du règlement (CE
44220 44220
 
44221 44221
 ####### Article D551-34
44222 44222
 
44223
-Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fruits et légumes ou une association d'organisations de producteurs doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement (CE n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur et le règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2001 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et à celles de la présente section et de la section 1.
44223
+Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fruits et légumes ou une association d'organisations de producteurs doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur et le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et à celles de la présente section et de la section 1.
44224 44224
 
44225 44225
 ###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
44226 44226
 
... ...
@@ -44242,7 +44242,7 @@ Le volume marginal mentionné au b du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE)
44242 44242
 
44243 44243
 ####### Article D551-46
44244 44244
 
44245
-En application de l'article 125 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 et de l'article 29 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionnés, une organisation de producteurs peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies aux articles D. 551-40 à D. 551-44, à l'exception de la connaissance de la production.
44245
+En application de l'article 125 quinquies du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 et de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 susmentionnés, une organisation de producteurs peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies aux articles D. 551-40 à D. 551-44, à l'exception de la connaissance de la production.
44246 44246
 
44247 44247
 Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. La convention précise notamment le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, les modalités de rémunération des prestataires, les modalités de paiement, les délais d'exécution, les clauses et les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges. Lorsque les tâches confiées sont l'agréage, le stockage, le tri et le conditionnement, la convention garantit l'accès des producteurs adhérents à l'organisation aux installations techniques du prestataire.
44248 44248
 
... ...
@@ -44262,7 +44262,7 @@ Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs dans le se
44262 44262
 
44263 44263
 1° Dont la valeur minimale de production commercialisée est au moins égale à un million d'euros. Cette valeur est fixée à 100 000 euros pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes d'indication de la qualité et de l'origine ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Corse.
44264 44264
 
44265
-Les valeurs de production commercialisée sont calculées selon les modalités définies aux articles 52 et 53 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 du 21 décembre 2007 susmentionné ;
44265
+Les valeurs de production commercialisée sont calculées selon les modalités définies aux articles 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 susmentionné ;
44266 44266
 
44267 44267
 2° Et qui regroupent au moins cinq producteurs. Dans les cas où un demandeur qui sollicite la reconnaissance est constitué, en tout ou en partie, de membres qui sont eux-mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs est calculé sur la base du nombre de producteurs réunis par chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.
44268 44268
 
... ...
@@ -46778,9 +46778,9 @@ a) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance e
46778 46778
 
46779 46779
 b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
46780 46780
 
46781
-c) Sur l'octroi à un groupement de producteurs du secteur des fruits et légumes de la préreconnaissance prévue par l'article 40 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 du 21 décembre 2007 ;
46781
+c) Sur l'octroi à un groupement de producteurs du secteur des fruits et légumes de la préreconnaissance prévue par l'article 38 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 ;
46782 46782
 
46783
-d) Sur l'extension aux producteurs non membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs établis dans la circonscription économique de celle-ci, des règles mentionnées aux articles 125 septies et 125 undecies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007.
46783
+d) Sur l'extension aux producteurs non membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs établis dans la circonscription économique de celle-ci, des règles mentionnées aux articles 125 septies et 125 undecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007.
46784 46784
 
46785 46785
 ####### Article D611-5
46786 46786
 
... ...
@@ -54434,23 +54434,23 @@ III.-La commission est présidée par le directeur général des politiques agri
54434 54434
 
54435 54435
 ####### Article D664-2
54436 54436
 
54437
-Le ministre chargé de l'agriculture adopte la structure générale et le contenu global de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes mentionnée au 2 de l'article 103 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, selon les modalités définies aux articles 57 et 58 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2201 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes. La stratégie peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'établissement public créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.
54437
+Le ministre chargé de l'agriculture adopte la structure générale et le contenu global de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes mentionnée au 2 de l'article 103 septies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, selon les modalités définies aux articles 55 et 56 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. La stratégie peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'établissement public créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.
54438 54438
 
54439 54439
 ###### Sous-section 2 : Programmes opérationnels.
54440 54440
 
54441 54441
 ####### Article D664-3
54442 54442
 
54443
-Les programmes opérationnels des organisations de producteurs doivent comporter les éléments mentionnés à l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
54443
+Les programmes opérationnels des organisations de producteurs doivent comporter les éléments mentionnés à l'article 59 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
54444 54444
 
54445 54445
 En application du 3 de l'article 103 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, ils comportent également, pour chaque fonds opérationnel, au moins deux mesures en faveur de l'environnement ou prévoient qu'au moins 10 % des dépenses engagées annuellement au titre des programmes opérationnels concernent des mesures en faveur de l'environnement.
54446 54446
 
54447 54447
 Les organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du directeur général de FranceAgriMer.
54448 54448
 
54449
-Les organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application du 5 de l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.
54449
+Les organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application du 2 de l'article 60 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.
54450 54450
 
54451 54451
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :
54452 54452
 
54453
-1° La liste des documents qui doivent être joints à la demande d'approbation du programme opérationnel, en complément de ceux mentionnés à l'article 62 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné ;
54453
+1° La liste des documents qui doivent être joints à la demande d'approbation du programme opérationnel, en complément de ceux mentionnés à l'article 61 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné ;
54454 54454
 
54455 54455
 2° Les règles complémentaires d'éligibilité des mesures, actions ou dépenses dans le cadre des programmes opérationnels ;
54456 54456
 
... ...
@@ -54460,17 +54460,15 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :
54460 54460
 
54461 54461
 ####### Article D664-4
54462 54462
 
54463
-Une association d'organisations de producteurs peut présenter en son propre nom un programme opérationnel partiel, dans les conditions définies à l'article 63 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. La demande d'approbation du programme est déposée dans les conditions définies à l'article D. 664-3.
54463
+Une association d'organisations de producteurs peut présenter en son propre nom un programme opérationnel global ou partiel, dans les conditions définies à l'article 62 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. La demande d'approbation du programme est introduite dans les conditions définies à l'article D. 664-3.
54464 54464
 
54465 54465
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des documents qui doivent être joints à l'appui de cette demande.
54466 54466
 
54467 54467
 ####### Article D664-5
54468 54468
 
54469
-Le directeur général de FranceAgriMer instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels en s'assurant qu'ils comportent l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Il vérifie en particulier la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ainsi que la compatibilité des objectifs et mesures figurant dans le programme avec la stratégie nationale.
54469
+Le directeur général de FranceAgriMer instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels en s'assurant qu'ils comportent l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 59 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. Il vérifie en particulier la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ainsi que la conformité des objectifs et mesures figurant dans le programme avec la stratégie nationale.
54470 54470
 
54471
-Le directeur général de FranceAgriMer approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel dans les délais et selon les modalités mentionnées à l'article 65 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.
54472
-
54473
-Lorsque le siège d'exploitation d'une partie des adhérents d'une organisation de producteurs est établi dans un autre département que le siège de l'organisation, le directeur général de FranceAgriMer soumet le programme opérationnel à l'avis des préfets des départements concernés.
54471
+Le directeur général de FranceAgriMer approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel dans les délais et selon les modalités mentionnées à l'article 64 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.
54474 54472
 
54475 54473
 Lorsque le programme opérationnel prévoit la réalisation d'actions dans un autre Etat membre, ou la réalisation d'actions à caractère interprofessionnel, le directeur général de FranceAgriMer soumet le programme à l'avis du ministre chargé de l'agriculture qui consulte, le cas échéant, la Commission nationale des fonds opérationnels mentionnée à l'article D. 664-1.
54476 54474
 
... ...
@@ -54478,11 +54476,11 @@ Lorsque le programme opérationnel prévoit la réalisation d'actions dans un au
54478 54476
 
54479 54477
 Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander au directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour les années suivantes.
54480 54478
 
54481
-La demande doit comporter les informations mentionnées au 2 de l'article 66 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Le directeur général de FranceAgriMer accepte ou rejette la demande dans les délais mentionnés au 3 du même article. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
54479
+La demande doit comporter les informations mentionnées au 2 de l'article l'article 65 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. Le directeur général de FranceAgriMer accepte ou rejette la demande dans les délais mentionnés au 3 du même article. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
54482 54480
 
54483 54481
 ####### Article D664-7
54484 54482
 
54485
-I.-Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs peuvent demander au directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour l'année en cours dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 67 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
54483
+I.-Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs peuvent demander au directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour l'année en cours dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 66 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
54486 54484
 
54487 54485
 II.-Sont soumises à autorisation du directeur général de FranceAgriMer les demandes de modification des programmes concernant :
54488 54486
 
... ...
@@ -54490,7 +54488,7 @@ II.-Sont soumises à autorisation du directeur général de FranceAgriMer les de
54490 54488
 
54491 54489
 2° L'augmentation de plus de 25 % des montants consacrés à une ou plusieurs mesures.
54492 54490
 
54493
-Par dérogation au 2°, en cas de fusion d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1580 / 2007, le montant du fonds opérationnel qui résulte de la fusion est limité à la somme des fonds opérationnels fusionnés, augmentée de 25 %.
54491
+En cas de fusion d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 29 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011, le montant du fonds opérationnel qui résulte de la fusion est limité à la somme des fonds opérationnels fusionnés, augmentée de 25 %.
54494 54492
 
54495 54493
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande de modification, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
54496 54494
 
... ...
@@ -54512,57 +54510,57 @@ IV.-Si la notification ou la demande de modification du programme n'est pas pré
54512 54510
 
54513 54511
 ######## Article D664-8
54514 54512
 
54515
-Pour l'application des articles 54 à 56 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :
54513
+Pour l'application des articles 52 à 54 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :
54516 54514
 
54517 54515
 1° Les modalités de gestion des fonds opérationnels ;
54518 54516
 
54519 54517
 2° La date limite de versement par les adhérents de l'organisation de producteurs de leurs contributions au fonds opérationnel ;
54520 54518
 
54521
-3° La date limite de communication, par l'organisation de producteurs au directeur général de FranceAgriMer, des montants prévisionnels de la participation communautaire et des contributions de ses adhérents au fonds opérationnel.
54519
+3° La date limite de notification, par l'organisation de producteurs au directeur général de FranceAgriMer, des montants prévisionnels de la participation communautaire et des contributions de ses adhérents au fonds opérationnel.
54522 54520
 
54523 54521
 ####### Paragraphe 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs.
54524 54522
 
54525 54523
 ######## Article D664-9
54526 54524
 
54527
-Pour l'application de l'article 52 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, chaque organisation de producteurs calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies par cet article et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment :
54525
+Pour l'application de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, chaque organisation de producteurs calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies par cet article et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment :
54528 54526
 
54529 54527
 1° Les conditions requises pour éviter une double comptabilisation de la production des producteurs qui adhèrent ou quittent l'organisation au cours de la période de référence ;
54530 54528
 
54531
-2° Les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de livraison et de transport pour l'application du b du 6 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1580/2007.
54529
+2° Les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de livraison et de transport pour l'application du b du 7 de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 .
54532 54530
 
54533
-Les organisations de producteurs peuvent inclure la valeur des sous-produits définis au h du 1 de l'article 21 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné dans la valeur de la production commercialisée.
54531
+Les organisations de producteurs peuvent inclure la valeur des sous-produits définis au i du 1 de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné dans la valeur de la production commercialisée.
54534 54532
 
54535 54533
 ######## Article D664-10
54536 54534
 
54537
-La période de référence mentionnée au 1 de l'article 53 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est selon son choix :
54535
+La période de référence mentionnée au 1 de l'article 51 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est, selon son choix :
54538 54536
 
54539
-1° Une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année de mise en œuvre du programme opérationnel et se terminant au plus tard le 1er août de la même année, ou
54537
+1° Une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 1er août de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée, ou
54540 54538
 
54541
-2° La valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année précédant l'année de mise en œuvre du programme opérationnel et se terminant au plus tard le 1er août de la même année.
54539
+2° La valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 1er août de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée.
54542 54540
 
54543 54541
 ######## Article D664-11
54544 54542
 
54545
-Toute organisation de producteurs qui n'a pas déposé de programme opérationnel transmet au directeur général de FranceAgriMer, chaque année et au plus tard le 15 février, la valeur de sa production commercialisée, calculée dans les conditions prévues par les articles 52 et 53 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite, de la transmission au directeur général de FranceAgriMer de la valeur de production commercialisée.
54543
+Toute organisation de producteurs qui n'a pas déposé de programme opérationnel transmet au directeur général de FranceAgriMer, chaque année et au plus tard le 15 février, la valeur de sa production commercialisée, calculée dans les conditions prévues par les articles 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite, de la transmission au directeur général de FranceAgriMer de la valeur de production commercialisée.
54546 54544
 
54547 54545
 ######## Article D664-12
54548 54546
 
54549
-En application du 2 de l'article 109 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, la déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert comptable ou un centre de gestion agréé.
54547
+En application du 2 de l'article 107 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, la déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert comptable ou un centre de gestion agréé.
54550 54548
 
54551 54549
 ####### Paragraphe 3 : Aide communautaire annuelle.
54552 54550
 
54553 54551
 ######## Article D664-13
54554 54552
 
54555
-La notification prévue à l'article 69 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné est faite par le directeur général de FranceAgriMer.
54553
+La notification prévue à l'article 68 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné est faite par le directeur général de FranceAgriMer.
54556 54554
 
54557 54555
 Pour l'application du 3 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007, sont regardées comme menées par une filière interprofessionnelle les actions conduites sous l'égide d'une organisation interprofessionnelle au sens de l'article 125 duodecies de ce règlement, ou du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
54558 54556
 
54559 54557
 ######## Article D664-14
54560 54558
 
54561
-Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide ou de versement solde de l'aide financière communautaire au directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l'article 70 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. La liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande est fixée par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
54559
+Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide financière communautaire au directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l'article 69 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. La liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande est fixée par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
54562 54560
 
54563 54561
 ######## Article D664-15
54564 54562
 
54565
-En application des articles 72 et 73 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander l'avance, ou le paiement d'une partie de l'aide financière communautaire.
54563
+En application des articles 71 et 72 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander l'avance, ou le paiement d'une partie de l'aide financière communautaire.
54566 54564
 
54567 54565
 Les demandes d'avances sont adressées à FranceAgriMer.
54568 54566
 
... ...
@@ -54576,19 +54574,19 @@ La périodicité du dépôt des demandes ainsi que la liste des pièces justific
54576 54574
 
54577 54575
 ####### Article D664-16
54578 54576
 
54579
-Les organisations de producteurs notifient au représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer chaque opération de retrait du marché à laquelle elles entendent procéder, dans les conditions prévues au 1 de l'article 79 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
54577
+Les organisations de producteurs notifient au représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer chaque opération de retrait du marché à laquelle elles entendent procéder, dans les conditions prévues au 1 de l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
54580 54578
 
54581 54579
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite de notification des opérations de retrait.
54582 54580
 
54583
-Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat par les organisations de producteurs. Celles-ci enregistrent également les opérations dans la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnées au 4 de l'article 112 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
54581
+Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat par les organisations de producteurs. Celles-ci enregistrent également les opérations dans la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnées au 4 de l'article 109 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
54584 54582
 
54585 54583
 ####### Article D664-17
54586 54584
 
54587
-Pour l'application de l'article 80 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe X de ce règlement et la liste des produits concernés sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
54585
+Pour l'application de l'article 79 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe XI de ce règlement et la liste des produits concernés sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
54588 54586
 
54589 54587
 L'organisation de producteurs demande à FranceAgriMer le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.
54590 54588
 
54591
-Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 71 et 73 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
54589
+Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 70 et 72 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
54592 54590
 
54593 54591
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles FranceAgriMer s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.
54594 54592
 
... ...
@@ -54618,7 +54616,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite de dépôt
54618 54616
 
54619 54617
 Les exploitants agricoles qui souhaitent bénéficier de produits retirés du marché au titre de l'alimentation animale sont agréés par le directeur général de FranceAgriMer, sur la demande de l'organisation de producteurs qui leur fournit les produits.
54620 54618
 
54621
-FranceAgriMer s'assure que les exploitants sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 84 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
54619
+FranceAgriMer s'assure que les exploitants sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 83 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
54622 54620
 
54623 54621
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de contrôle des quantités de produits délivrées aux exploitants par l'organisation de producteurs.
54624 54622
 
... ...
@@ -54630,13 +54628,13 @@ I.-En application du 4 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 /
54630 54628
 
54631 54629
 2° Institutions pénitentiaires, écoles et établissements d'enseignement public, colonies de vacances, hôpitaux et hospices de personnes âgées.
54632 54630
 
54633
-II.-Les organismes mentionnés au I qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché doivent demander au préalable l'agrément du directeur général de FranceAgriMer. Celui-ci s'assure que l'organisme demandeur est en mesure de satisfaire aux obligations mentionnées au 1 de l'article 84 du règlement (CE) n° 1580/2007 susmentionné.
54631
+II.-Les organismes mentionnés au I qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché doivent demander au préalable l'agrément du directeur général de FranceAgriMer. Celui-ci s'assure que l'organisme demandeur est en mesure de satisfaire aux obligations mentionnées au 1 de l'article 83 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
54634 54632
 
54635 54633
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande d'agrément, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
54636 54634
 
54637 54635
 III.-Les organismes mentionnés au 1° du I sont agréés pour assurer la distribution gratuite des produits, selon les cas, sur le territoire national, dans l'ensemble de l'Union européenne, ou dans les pays tiers. Avant de les distribuer, ils peuvent faire transformer les produits retirés qui leur ont été délivrés. Dans ce cas, ces organismes sont autorisés à demander une contribution symbolique aux bénéficiaires finaux des produits concernés.
54638 54636
 
54639
-IV.-Lorsque l'organisme mentionné au I. souhaite transférer les produits qui lui ont été fournis à d'autres organismes de même nature, la liste complète de ces organismes est annexée à la décision d'agrément. Dans ce cas, les organismes destinataires des produits sont eux-mêmes soumis aux obligations définies au 1 de l'article 84 du règlement (CE) n° 1580/2007 susmentionné.
54637
+IV.-Lorsque l'organisme mentionné au I. souhaite transférer les produits qui lui ont été fournis à d'autres organismes de même nature, la liste complète de ces organismes est annexée à la décision d'agrément. Dans ce cas, les organismes destinataires des produits sont eux-mêmes soumis aux obligations définies au 1 de l'article 83 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
54640 54638
 
54641 54639
 ####### Article D664-22
54642 54640
 
... ...
@@ -54644,15 +54642,15 @@ Les produits retirés du marché peuvent faire l'objet d'une transformation à d
54644 54642
 
54645 54643
 Les transformateurs qui souhaitent bénéficier de produits retirés en vue de procéder à cette transformation se portent candidats auprès de FranceAgriMer à la procédure d'adjudication communautaire mise en œuvre par celui-ci.
54646 54644
 
54647
-Seuls les candidats qui sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 84 du règlement (CE) n° 1580 / 2004 susmentionné peuvent prendre part à la procédure.
54645
+Seuls les candidats qui sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 83 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné peuvent prendre part à la procédure.
54648 54646
 
54649 54647
 Est déclaré adjudicataire, pour une durée d'un an, le transformateur qui propose de distribuer gratuitement aux organismes mentionnés au 1° du I de l'article D. 664-21 la plus grande proportion de ces produits, une fois ceux-ci transformés.
54650 54648
 
54651
-En cas de distillation des pommes, poires, pêches, nectarines et brugnons, l'alcool obtenu titrant plus de 80 % vol. est soumis à une dénaturation spéciale, conformément au règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission, et est destiné à un usage industriel et non alimentaire.
54649
+En cas de distillation des pommes, poires, pêches, nectarines et brugnons, l'alcool obtenu titrant plus de 80 % vol. est soumis à une dénaturation spéciale, conformément au règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission, et est destiné à un usage industriel et non alimentaire.
54652 54650
 
54653 54651
 ####### Article D664-23
54654 54652
 
54655
-Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adressent aux représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer une demande de conventionnement des lieux où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 110 du règlement (CE) n° 1580 / 2007. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
54653
+Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adressent aux représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer une demande de conventionnement des lieux où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
54656 54654
 
54657 54655
 1° Les conditions techniques et administratives de conventionnement des lieux ;
54658 54656
 
... ...
@@ -54660,7 +54658,7 @@ Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adresse
54660 54658
 
54661 54659
 ####### Article D664-24
54662 54660
 
54663
-I.-Les représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 110 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
54661
+I.-Les représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
54664 54662
 
54665 54663
 II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation.
54666 54664
 
... ...
@@ -54668,7 +54666,7 @@ Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des b
54668 54666
 
54669 54667
 ####### Article D664-25
54670 54668
 
54671
-FranceAgriMer effectue les contrôles de second niveau des opérations de retrait dans les conditions mentionnées à l'article 111 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
54669
+FranceAgriMer effectue les contrôles de second niveau des opérations de retrait dans les conditions mentionnées à l'article 109 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
54672 54670
 
54673 54671
 Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de contrôle de second niveau des retraits effectués en vue de l'épandage des produits, mentionné à l'article D. 664-19.
54674 54672
 
... ...
@@ -54676,7 +54674,7 @@ Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de contrôle de
54676 54674
 
54677 54675
 ####### Article D664-26
54678 54676
 
54679
-Les organisations de producteurs notifient à FranceAgriMer les opérations de non-récolte et de récolte en vert définies à l'article 85 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, dans les conditions définies à l'article 86 du même règlement.
54677
+Les organisations de producteurs notifient à FranceAgriMer les opérations de non-récolte et de récolte en vert définies à l'article 84 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, dans les conditions définies à l'article 85 du même règlement.
54680 54678
 
54681 54679
 Après chaque opération, elles renseignent un certificat de récolte en vert et de non-récolte.
54682 54680
 
... ...
@@ -54684,7 +54682,7 @@ Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des produits concernés,
54684 54682
 
54685 54683
 ####### Article D664-27
54686 54684
 
54687
-Les services de FranceAgriMer effectuent les contrôles sur place préalablement et postérieurement aux opérations de récolte en vert ou de non-récolte, dans les conditions définies à l'article 112 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
54685
+Les services de FranceAgriMer effectuent les contrôles sur place préalablement et postérieurement aux opérations de récolte en vert ou de non-récolte, dans les conditions définies à l'article 110 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
54688 54686
 
54689 54687
 En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer, par sondage, des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque d'atteinte à l'environnement. Il vérifie notamment que les méthodes de récolte en vert et de non-récolte mises en œuvre sont conformes au cahier des charges établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
54690 54688
 
... ...
@@ -54692,7 +54690,7 @@ En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer, par sondage, des a
54692 54690
 
54693 54691
 ####### Article D664-28
54694 54692
 
54695
-Pour l'application de l'article 100 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du système d'identification unique, conforme au décret n° 73-314 du 17 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, appliqué pour toutes les demandes d'aide présentées par une même organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs.
54693
+Pour l'application de l'article 99 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du système d'identification unique, conforme au système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu aux articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce, appliqué pour toutes les demandes d'aide présentées par une même organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs.
54696 54694
 
54697 54695
 ##### Section 2 : Dispositions relatives à la commercialisation de fruits et légumes.
54698 54696