Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18077 |
###### Article L811-10 |
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18078 | ||
18079 |
Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
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18080 | ||
18081 |
De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes "inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
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18082 | ||
18083 |
Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot : "recteur" désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
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68903 | 68895 |
#### Article R810-1 |
68904 | 68896 | |
68905 | 68897 |
Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, " inspecteur d'académie ”, " inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ” et " autorité académique ” désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt. |
68906 | 68898 | |
68907 | 68899 |
Toutefois, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, L. 914-5, R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation, et par dérogation à l'alinéa précédent, le mot : " recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture. |
69008 | 69000 |
######## Article R811-12 |
69009 | 69001 | |
69010 | 69002 |
Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis : |
69011 | 69003 | |
69012 | 69004 |
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation : |
69013 | 69005 | |
69014 | 69006 |
a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
69015 | 69007 | |
69016 | 69008 |
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ; |
69017 | 69009 | |
69018 | 69010 |
c) L'inspecteur Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie , directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ; |
69019 | 69011 | |
69020 | 69012 |
d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ; |
69021 | 69013 | |
69022 | 69014 |
e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ; |
69023 | 69015 | |
69024 | 69016 |
f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ; |
69025 | 69017 | |
69026 | 69018 |
g) Deux conseillers régionaux ; |
69027 | 69019 | |
69028 | 69020 |
h) Un conseiller général ; |
69029 | 69021 | |
69030 | 69022 |
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ; |
69031 | 69023 | |
69032 | 69024 |
2° Au titre des dix représentants élus du personnel : |
69033 | 69025 | |
69034 | 69026 |
a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ; |
69035 | 69027 | |
69036 | 69028 |
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ; |
69037 | 69029 | |
69038 | 69030 |
3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales : |
69039 | 69031 | |
69040 | 69032 |
a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ; |
69041 | 69033 | |
69042 | 69034 |
b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ; |
69043 | 69035 | |
69044 | 69036 |
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ; |
69045 | 69037 | |
69046 | 69038 |
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local. |
69047 | 69039 | |
69048 | 69040 |
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire. |
69049 | 69041 | |
69050 | 69042 |
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. |
69051 | 69043 | |
69052 | 69044 |
Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires. |