Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2012 (version ddca460)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2012.

18077
###### Article L811-10
18078

                        
18079
Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
18080

                        
18081
De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes "inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
18082

                        
18083
Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot : "recteur" désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
68903 68895
#### Article R810-1
68904 68896

                                                                                    
68905 68897
Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, " inspecteur d'académie ”, " 
inspecteur d'académie, 
directeur
 académique
 des services
 départementaux
 de l'éducation nationale
 agissant sur délégation du recteur d'académie
 ” et " autorité académique ” désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt.
68906 68898

                                                                                    
68907 68899
Toutefois, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, L. 914-5, R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation, et par dérogation à l'alinéa précédent, le mot : " recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
69008 69000
######## Article R811-12
69009 69001

                                                                                    
69010 69002
Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :
69011 69003

                                                                                    
69012 69004
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
69013 69005

                                                                                    
69014 69006
a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
69015 69007

                                                                                    
69016 69008
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
69017 69009

                                                                                    
69018 69010
c) 
L'inspecteur
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur
 d'académie
, directeur des services départementaux de l'éducation
 ou son représentant ;
69019 69011

                                                                                    
69020 69012
d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
69021 69013

                                                                                    
69022 69014
e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
69023 69015

                                                                                    
69024 69016
f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
69025 69017

                                                                                    
69026 69018
g) Deux conseillers régionaux ;
69027 69019

                                                                                    
69028 69020
h) Un conseiller général ;
69029 69021

                                                                                    
69030 69022
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
69031 69023

                                                                                    
69032 69024
2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
69033 69025

                                                                                    
69034 69026
a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
69035 69027

                                                                                    
69036 69028
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
69037 69029

                                                                                    
69038 69030
3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
69039 69031

                                                                                    
69040 69032
a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
69041 69033

                                                                                    
69042 69034
b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
69043 69035

                                                                                    
69044 69036
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
69045 69037

                                                                                    
69046 69038
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.
69047 69039

                                                                                    
69048 69040
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
69049 69041

                                                                                    
69050 69042
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
69051 69043

                                                                                    
69052 69044
Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.