Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -18076,14 +18076,6 @@ Dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professio |
18076 | 18076 |
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18077 | 18077 |
###### Article L811-10 |
18078 | 18078 |
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18079 |
-Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
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18080 |
- |
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18081 |
-De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes "inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
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18082 |
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18083 |
-Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot : "recteur" désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
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18084 |
- |
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18085 |
-###### Article L811-10 |
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18086 |
- |
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18087 | 18079 |
Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux. |
18088 | 18080 |
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18089 | 18081 |
###### Article L811-11 |
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@@ -68902,7 +68894,7 @@ Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques |
68902 | 68894 |
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68903 | 68895 |
#### Article R810-1 |
68904 | 68896 |
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68905 |
-Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, " inspecteur d'académie ”, " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ” et " autorité académique ” désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt. |
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68897 |
+Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, " inspecteur d'académie ”, " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ” et " autorité académique ” désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt. |
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68906 | 68898 |
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68907 | 68899 |
Toutefois, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, L. 914-5, R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation, et par dérogation à l'alinéa précédent, le mot : " recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture. |
68908 | 68900 |
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@@ -69015,7 +69007,7 @@ a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représen |
69015 | 69007 |
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69016 | 69008 |
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ; |
69017 | 69009 |
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69018 |
-c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ; |
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69010 |
+c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ; |
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69019 | 69011 |
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69020 | 69012 |
d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ; |
69021 | 69013 |
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