Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 2012 (version 606cd97)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2012.

42705
###### Article D514-16
42706

                        
42707
Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 514-2 sont constitués par voie de convention entre leurs membres.
42708

                        
42709
Cette convention précise notamment l'objet du groupement, la durée pour laquelle il est constitué, les droits et obligations des personnes morales qui en sont membres ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des instances mentionnées à l'article D. 514-20.
   

                    
42711
###### Article D514-17
42712

                        
42713
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont soumises à l'approbation conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
42714

                        
42715
Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département et le ministre chargé du budget peut déléguer ce pouvoir d'approbation au trésorier-payeur général de région ou de département.
   

                    
42717
###### Article D514-18
42718

                        
42719
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive par les ministres intéressés.
42720

                        
42721
La publication est accompagnée d'extraits de la convention constitutive du groupement d'intérêt public faisant mention :
42722

                        
42723
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
42724
- de l'identité et de la nationalité de ses membres ;
42725
- du siège social ;
42726
- de la durée de la convention ;
42727
- des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;
42728
- des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers ;
42729
- et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
42730

                        
42731
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que l'arrêté d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
   

                    
42733
###### Article D514-19
42734

                        
42735
Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale.
42736

                        
42737
Les modalités de la dissolution, et notamment la dévolution des biens, sont réglées selon les dispositions fixées par la convention constitutive.
42738

                        
42739
La dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
42741
###### Article D514-20
42742

                        
42743
Le groupement comprend une assemblée générale, constituée de représentants de chacune des personnes morales membres du groupement.
42744

                        
42745
Il est administré par un conseil d'administration, composé de représentants des membres du groupement choisis par l'assemblée générale.
42746

                        
42747
Les personnes morales de droit public doivent disposer ensemble de la majorité des voix au sein de ces deux instances.
42748

                        
42749
Le président du groupement est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration.
42750

                        
42751
Le groupement est dirigé par un directeur, qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement. Il est nommé par le conseil d'administration.
42752

                        
42753
L'assemblée générale et le conseil d'administration peuvent être confondus lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.
   

                    
42755
###### Article D514-21
42756

                        
42757
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
42758

                        
42759
Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.
42760

                        
42761
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
42762

                        
42763
Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.
42764

                        
42765
Il adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture et au ministre du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
   

                    
42767
###### Article D514-22
42768

                        
42769
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu du présent décret lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou un organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
42770

                        
42771
Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
   

                    
42773
###### Article D514-23
42774

                        
42775
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix, dans la convention constitutive, de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public est exclusivement constitué de personnes morales de droit public français.
42776

                        
42777
Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
42779
###### Article D514-24
42780

                        
42781
Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :
42782
- des personnels mis à disposition ;
42783
- des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;
42784
- et, à titre subsidiaire, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.
42785

                        
42786
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au code du travail.
42787

                        
42788
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.
   

                    
48013
##### Article D618-1
48014

                        
48015
La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 612-2 est formulée et traitée dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/ UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
   

                    
48017
##### Article D618-2
48018

                        
48019
Conformément à l'article 2 du règlement mentionné à l'article D. 618-1, la demande d'assistance mentionnée à l'article L. 612-2 peut être formulée soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.
48020

                        
48021
Elle peut concerner :
48022

                        
48023
1° Un débiteur ;
48024

                        
48025
2° Un codébiteur ;
48026

                        
48027
3° Une personne, autre que le débiteur, tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ;
48028

                        
48029
4° Une tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus ou qui a des dettes envers une de ces personnes.
   

                    
48031
##### Article D618-3
48032

                        
48033
La demande d'assistance, le formulaire de notification uniformisé et l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires sur le territoire français et, dans la mesure du possible, les autres pièces annexées sont accompagnés d'une traduction en langue française.
48034

                        
48035
Les documents dont la notification est demandée peuvent être envoyés dans une langue officielle de l'Etat membre requérant.
48036

                        
48037
L'organisme payeur compétent peut demander la traduction dans la langue française des documents autres que ceux visés à l'alinéa précédent qui accompagnent la demande de notification.
   

                    
48039
##### Article D618-4
48040

                        
48041
La demande de renseignements, de notification et de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires est établie par écrit.
48042

                        
48043
Cette demande ainsi que tous les documents permettant l'adoption de mesures exécutoires ou conservatoires ou tout autre document relatif à la créance doivent être transmis par voie électronique à l'Etat membre requis.
48044

                        
48045
En cas de difficultés techniques, ils peuvent valablement être transmis par voie postale. Cette transmission est sans incidence sur la validité des informations ainsi obtenues ou des mesures prises dans le cadre d'une telle demande d'assistance.
   

                    
48047
##### Article D618-5
48048

                        
48049
Sur demande de l'Etat membre requérant, l'organisme payeur compétent procède à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de cet Etat.
   

                    
48051
##### Article D618-6
48052

                        
48053
La demande de notification adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée d'un formulaire de notification uniformisé qui contient au minimum les informations suivantes :
48054

                        
48055
1° Le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
48056

                        
48057
2° L'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;
48058

                        
48059
3° Une description des documents qui sont joints ainsi que la nature et le montant de la créance concernée ;
48060

                        
48061
4° Les noms, adresses et coordonnées :
48062

                        
48063
a) Du service responsable du document qui est joint et, s'il diffère ;
48064

                        
48065
b) Du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant l'acte ou la décision y compris judiciaire notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.
   

                    
48067
##### Article D618-7
48068

                        
48069
L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs mentionnés aux articles L. 612-2 à L. 612-4 qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.
   

                    
48071
##### Article D618-8
48072

                        
48073
L'organisme payeur compétent peut octroyer un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Il en informe l'Etat membre requérant.
48074

                        
48075
Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.
   

                    
48077
##### Article D618-9
48078

                        
48079
L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis mentionné au V de l'article L. 612-4 comporte au minimum les informations suivantes :
48080

                        
48081
1° Les informations permettant d'identifier le titre exécutoire, la période couverte par la créance, les dates utiles à l'engagement des mesures d'exécution, la nature, la date de mise en recouvrement et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes et frais) ;
48082

                        
48083
2° Le nom du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
48084

                        
48085
3° Les noms, adresses et coordonnées :
48086

                        
48087
a) Du service responsable de la liquidation de la créance et, s'il diffère ;
48088

                        
48089
b) Du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou les possibilités de contester l'obligation de payer.
   

                    
48091
##### Article D618-10
48092

                        
48093
I. ― L'organisme payeur compétent vérifie que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui lui est adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée de l'instrument uniformisé mentionné au V de l'article L. 612-4.
48094

                        
48095
II. ― Conformément à l'article 15 du règlement mentionné à l'article D. 618-1, cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4 pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle sont remplies. Elle peut être aussi accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'Etat membre requérant.
48096

                        
48097
III. ― La demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l'autorité requérante et l'autorisant conformément à sa législation à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée.
   

                    
48099
##### Article D618-11
48100

                        
48101
I. ― La contestation relative à la validité de la notification par l'Etat membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
48102

                        
48103
Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l'Etat membre requérant ou à l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
48104

                        
48105
Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l'Etat requis, ce dernier informe la personne qui a formé la contestation qu'elle doit la porter devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
48106

                        
48107
L'Etat membre requérant informe l'Etat membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la créance non contesté.
48108

                        
48109
II. ― Toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l'Etat membre requis ou à la validité de la notification, par ce même Etat membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requis.
   

                    
48111
##### Article D618-12
48112

                        
48113
I. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent de toute modification intervenant dans sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.
48114

                        
48115
Si cette modification fait suite à une décision de justice portant sur les contestations mentionnées au I de l'article D. 618-11 rendue dans l'Etat membre requérant, cette décision doit être jointe à la demande de modification accompagnée d'un nouvel instrument uniformisé.
48116

                        
48117
L'organisme payeur compétent poursuit le recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.
48118

                        
48119
Toutefois, les procédures de recouvrement ou les mesures conservatoires prises par l'organisme payeur compétent sur le fondement de l'instrument uniformisé original peuvent être poursuivies sur la base du nouvel instrument uniformisé.
48120

                        
48121
Le nouvel instrument uniformisé remplit les conditions prévues au V de l'article L. 612-4 et comporte les éléments mentionnés à l'article D. 618-9.
48122

                        
48123
II. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent du retrait de sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.
   

                    
48125
##### Article D618-13
48126

                        
48127
L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui conformément au XI de l'article L. 612-4 interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandées ou qui est susceptible de produire un tel effet.
   

                    
48129
##### Article D618-14
48130

                        
48131
Seules peuvent avoir transmission des documents et renseignements communiqués à l'organisme payeur compétent par l'Etat membre requérant :
48132

                        
48133
1° La personne visée dans la demande d'assistance ;
48134

                        
48135
2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;
48136

                        
48137
3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
   

                    
48952
###### Article D621-61
48953

                        
48954
La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 621-13 est formulée et traitée dans les conditions prévues aux articles D. 618-1 à D. 618-14.
   

                    
50260
####### Article D642-39-1
50261

                        
50262
I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 est tenu de se faire identifier auprès de l'organisme de défense et de gestion pour les signes qu'il revendique.
50263

                        
50264
La délivrance de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 642-39 est subordonnée à cette identification préalable.
50265

                        
50266
II. ― L'organisme de défense et de gestion détermine les modalités de cette identification, qui comporte l'identité du demandeur et son engagement à :
50267

                        
50268
- respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;
50269
- réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ;
50270
- supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;
50271
- accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;
50272
- informer l'organisme de défense et de gestion de toute modification le concernant ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé.
50273

                        
50274
III. ― La réception et l'enregistrement de l'identification de l'opérateur sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion. Celui-ci tient à la disposition des opérateurs le document d'identification.