Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 28 janvier 2012 (version 606cd97)
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... ...
@@ -42702,91 +42702,6 @@ Les dispositions des articles R. 514-5 à R. 514-7 sont applicables au Fonds nat
42702 42702
 
42703 42703
 ##### Section 4 : Groupements d'intérêt public.
42704 42704
 
42705
-###### Article D514-16
42706
-
42707
-Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 514-2 sont constitués par voie de convention entre leurs membres.
42708
-
42709
-Cette convention précise notamment l'objet du groupement, la durée pour laquelle il est constitué, les droits et obligations des personnes morales qui en sont membres ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des instances mentionnées à l'article D. 514-20.
42710
-
42711
-###### Article D514-17
42712
-
42713
-La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont soumises à l'approbation conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
42714
-
42715
-Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département et le ministre chargé du budget peut déléguer ce pouvoir d'approbation au trésorier-payeur général de région ou de département.
42716
-
42717
-###### Article D514-18
42718
-
42719
-Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive par les ministres intéressés.
42720
-
42721
-La publication est accompagnée d'extraits de la convention constitutive du groupement d'intérêt public faisant mention :
42722
-
42723
-- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
42724
-- de l'identité et de la nationalité de ses membres ;
42725
-- du siège social ;
42726
-- de la durée de la convention ;
42727
-- des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;
42728
-- des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers ;
42729
-- et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
42730
-
42731
-Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que l'arrêté d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
42732
-
42733
-###### Article D514-19
42734
-
42735
-Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale.
42736
-
42737
-Les modalités de la dissolution, et notamment la dévolution des biens, sont réglées selon les dispositions fixées par la convention constitutive.
42738
-
42739
-La dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
42740
-
42741
-###### Article D514-20
42742
-
42743
-Le groupement comprend une assemblée générale, constituée de représentants de chacune des personnes morales membres du groupement.
42744
-
42745
-Il est administré par un conseil d'administration, composé de représentants des membres du groupement choisis par l'assemblée générale.
42746
-
42747
-Les personnes morales de droit public doivent disposer ensemble de la majorité des voix au sein de ces deux instances.
42748
-
42749
-Le président du groupement est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration.
42750
-
42751
-Le groupement est dirigé par un directeur, qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement. Il est nommé par le conseil d'administration.
42752
-
42753
-L'assemblée générale et le conseil d'administration peuvent être confondus lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.
42754
-
42755
-###### Article D514-21
42756
-
42757
-Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
42758
-
42759
-Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.
42760
-
42761
-Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
42762
-
42763
-Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.
42764
-
42765
-Il adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture et au ministre du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
42766
-
42767
-###### Article D514-22
42768
-
42769
-Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu du présent décret lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou un organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
42770
-
42771
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
42772
-
42773
-###### Article D514-23
42774
-
42775
-La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix, dans la convention constitutive, de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public est exclusivement constitué de personnes morales de droit public français.
42776
-
42777
-Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
42778
-
42779
-###### Article D514-24
42780
-
42781
-Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :
42782
-- des personnels mis à disposition ;
42783
-- des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;
42784
-- et, à titre subsidiaire, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.
42785
-
42786
-Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au code du travail.
42787
-
42788
-Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.
42789
-
42790 42705
 ##### Section 5 : Services communs
42791 42706
 
42792 42707
 ###### Article D514-25
... ...
@@ -48093,6 +48008,134 @@ Les organismes certificateurs tiennent à tout moment à la disposition de l'aut
48093 48008
 
48094 48009
 L'autorité administrative mentionnée aux articles D. 617-19, D. 617-21, D. 617-22 et D. 617-24 à D. 617-27 est le ministre chargé de l'agriculture.
48095 48010
 
48011
+#### Chapitre VIII :  Assistance en matière de recouvrement international
48012
+
48013
+##### Article D618-1
48014
+
48015
+La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 612-2 est formulée et traitée dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/ UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
48016
+
48017
+##### Article D618-2
48018
+
48019
+Conformément à l'article 2 du règlement mentionné à l'article D. 618-1, la demande d'assistance mentionnée à l'article L. 612-2 peut être formulée soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.
48020
+
48021
+Elle peut concerner :
48022
+
48023
+1° Un débiteur ;
48024
+
48025
+2° Un codébiteur ;
48026
+
48027
+3° Une personne, autre que le débiteur, tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ;
48028
+
48029
+4° Une tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus ou qui a des dettes envers une de ces personnes.
48030
+
48031
+##### Article D618-3
48032
+
48033
+La demande d'assistance, le formulaire de notification uniformisé et l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires sur le territoire français et, dans la mesure du possible, les autres pièces annexées sont accompagnés d'une traduction en langue française.
48034
+
48035
+Les documents dont la notification est demandée peuvent être envoyés dans une langue officielle de l'Etat membre requérant.
48036
+
48037
+L'organisme payeur compétent peut demander la traduction dans la langue française des documents autres que ceux visés à l'alinéa précédent qui accompagnent la demande de notification.
48038
+
48039
+##### Article D618-4
48040
+
48041
+La demande de renseignements, de notification et de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires est établie par écrit.
48042
+
48043
+Cette demande ainsi que tous les documents permettant l'adoption de mesures exécutoires ou conservatoires ou tout autre document relatif à la créance doivent être transmis par voie électronique à l'Etat membre requis.
48044
+
48045
+En cas de difficultés techniques, ils peuvent valablement être transmis par voie postale. Cette transmission est sans incidence sur la validité des informations ainsi obtenues ou des mesures prises dans le cadre d'une telle demande d'assistance.
48046
+
48047
+##### Article D618-5
48048
+
48049
+Sur demande de l'Etat membre requérant, l'organisme payeur compétent procède à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de cet Etat.
48050
+
48051
+##### Article D618-6
48052
+
48053
+La demande de notification adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée d'un formulaire de notification uniformisé qui contient au minimum les informations suivantes :
48054
+
48055
+1° Le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
48056
+
48057
+2° L'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;
48058
+
48059
+3° Une description des documents qui sont joints ainsi que la nature et le montant de la créance concernée ;
48060
+
48061
+4° Les noms, adresses et coordonnées :
48062
+
48063
+a) Du service responsable du document qui est joint et, s'il diffère ;
48064
+
48065
+b) Du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant l'acte ou la décision y compris judiciaire notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.
48066
+
48067
+##### Article D618-7
48068
+
48069
+L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs mentionnés aux articles L. 612-2 à L. 612-4 qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.
48070
+
48071
+##### Article D618-8
48072
+
48073
+L'organisme payeur compétent peut octroyer un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Il en informe l'Etat membre requérant.
48074
+
48075
+Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.
48076
+
48077
+##### Article D618-9
48078
+
48079
+L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis mentionné au V de l'article L. 612-4 comporte au minimum les informations suivantes :
48080
+
48081
+1° Les informations permettant d'identifier le titre exécutoire, la période couverte par la créance, les dates utiles à l'engagement des mesures d'exécution, la nature, la date de mise en recouvrement et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes et frais) ;
48082
+
48083
+2° Le nom du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
48084
+
48085
+3° Les noms, adresses et coordonnées :
48086
+
48087
+a) Du service responsable de la liquidation de la créance et, s'il diffère ;
48088
+
48089
+b) Du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou les possibilités de contester l'obligation de payer.
48090
+
48091
+##### Article D618-10
48092
+
48093
+I. ― L'organisme payeur compétent vérifie que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui lui est adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée de l'instrument uniformisé mentionné au V de l'article L. 612-4.
48094
+
48095
+II. ― Conformément à l'article 15 du règlement mentionné à l'article D. 618-1, cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4 pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle sont remplies. Elle peut être aussi accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'Etat membre requérant.
48096
+
48097
+III. ― La demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l'autorité requérante et l'autorisant conformément à sa législation à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée.
48098
+
48099
+##### Article D618-11
48100
+
48101
+I. ― La contestation relative à la validité de la notification par l'Etat membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
48102
+
48103
+Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l'Etat membre requérant ou à l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
48104
+
48105
+Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l'Etat requis, ce dernier informe la personne qui a formé la contestation qu'elle doit la porter devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
48106
+
48107
+L'Etat membre requérant informe l'Etat membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la créance non contesté.
48108
+
48109
+II. ― Toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l'Etat membre requis ou à la validité de la notification, par ce même Etat membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requis.
48110
+
48111
+##### Article D618-12
48112
+
48113
+I. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent de toute modification intervenant dans sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.
48114
+
48115
+Si cette modification fait suite à une décision de justice portant sur les contestations mentionnées au I de l'article D. 618-11 rendue dans l'Etat membre requérant, cette décision doit être jointe à la demande de modification accompagnée d'un nouvel instrument uniformisé.
48116
+
48117
+L'organisme payeur compétent poursuit le recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.
48118
+
48119
+Toutefois, les procédures de recouvrement ou les mesures conservatoires prises par l'organisme payeur compétent sur le fondement de l'instrument uniformisé original peuvent être poursuivies sur la base du nouvel instrument uniformisé.
48120
+
48121
+Le nouvel instrument uniformisé remplit les conditions prévues au V de l'article L. 612-4 et comporte les éléments mentionnés à l'article D. 618-9.
48122
+
48123
+II. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent du retrait de sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.
48124
+
48125
+##### Article D618-13
48126
+
48127
+L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui conformément au XI de l'article L. 612-4 interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandées ou qui est susceptible de produire un tel effet.
48128
+
48129
+##### Article D618-14
48130
+
48131
+Seules peuvent avoir transmission des documents et renseignements communiqués à l'organisme payeur compétent par l'Etat membre requérant :
48132
+
48133
+1° La personne visée dans la demande d'assistance ;
48134
+
48135
+2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;
48136
+
48137
+3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
48138
+
48096 48139
 ### Titre II : Les organismes d'intervention
48097 48140
 
48098 48141
 #### Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
... ...
@@ -48906,6 +48949,10 @@ Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat qui sont nécessaires à
48906 48949
 Les interventions confiées aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1
48907 48950
 , L. 621-1 et R. 684-1 peuvent être exécutées soit par l'établissement lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet.
48908 48951
 
48952
+###### Article D621-61
48953
+
48954
+La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 621-13 est formulée et traitée dans les conditions prévues aux articles D. 618-1 à D. 618-14.
48955
+
48909 48956
 #### Chapitre II : Coordination et contrôle.
48910 48957
 
48911 48958
 ##### Section 3 : Autres modalités de coordination.
... ...
@@ -50210,6 +50257,22 @@ Pour les appellations d'origine et les indications géographiques protégées, l
50210 50257
 
50211 50258
 L'organisme de contrôle transmet le plan de contrôle ou d'inspection à l'Institut national de l'origine et de la qualité.
50212 50259
 
50260
+####### Article D642-39-1
50261
+
50262
+I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 est tenu de se faire identifier auprès de l'organisme de défense et de gestion pour les signes qu'il revendique.
50263
+
50264
+La délivrance de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 642-39 est subordonnée à cette identification préalable.
50265
+
50266
+II. ― L'organisme de défense et de gestion détermine les modalités de cette identification, qui comporte l'identité du demandeur et son engagement à :
50267
+
50268
+- respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;
50269
+- réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ;
50270
+- supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;
50271
+- accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;
50272
+- informer l'organisme de défense et de gestion de toute modification le concernant ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé.
50273
+
50274
+III. ― La réception et l'enregistrement de l'identification de l'opérateur sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion. Celui-ci tient à la disposition des opérateurs le document d'identification.
50275
+
50213 50276
 ####### Article R642-40
50214 50277
 
50215 50278
 Sont publiées sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour le cahier des charges de chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'indication du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé dont il est assorti et l'indication de l'organisme de contrôle auquel incombe sa mise en oeuvre.