Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2010 (version 1d6740d)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2010.

61996 61996
######## Article R751-48
61997 61997

                                                                                    
61998 61998
Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est déterminé comme suit :
61999 61999

                                                                                    
62000 62000
Un trentième
1/30,42
 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
62001 62001

                                                                                    
62002 62002
2° Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
62003 62003

                                                                                    
62004 62004
Un trentième
1/30,42
 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
62005 62005

                                                                                    
62006 62006
Un quatre-vingt-dixième
1/91,25
 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ce salaire ou ce gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre.
62007 62007

                                                                                    
62008 62008
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
62028 62028
######## Article R751-51
62029 62029

                                                                                    
62030 62030
En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1
 / 360
/365
 du montant de la rémunération perçue au cours des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail.
62031 62031

                                                                                    
62032 62032
Toutefois :
62033 62033

                                                                                    
62034 62034
1° Lorsque la victime justifie ne pas avoir exercé une activité salariée agricole ou non agricole pour l'une des causes prévues au 2° de l'article R. 751-52, les journées correspondantes ne sont pas prises en compte et le salaire journalier est calculé au prorata de la période de référence ainsi réduite ;
62035 62035

                                                                                    
62036 62036
2° Lorsque la victime a commencé à exercer son activité ou a changé d'emploi au cours de la période de référence, le salaire journalier calculé conformément aux dispositions du premier alinéa ne peut être inférieur au salaire journalier de base correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail.
62037 62037

                                                                                    
62038 62038
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
63064 63064
######## Article D752-23
63065 63065

                                                                                    
63066 63066
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/
360
365
 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L. 752-5.
63067 63067

                                                                                    
63068 63068
Sauf le délai de carence prévu à l'article D. 752-22, l'indemnité journalière est égale à 60 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident.