Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
61996 | 61996 |
######## Article R751-48 |
61997 | 61997 | |
61998 | 61998 |
Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est déterminé comme suit : |
61999 | 61999 | |
62000 | 62000 |
1° Un trentième 1/30,42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; |
62001 | 62001 | |
62002 | 62002 |
2° Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; |
62003 | 62003 | |
62004 | 62004 |
3° Un trentième 1/30,42 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ; |
62005 | 62005 | |
62006 | 62006 |
4° Un quatre-vingt-dixième 1/91,25 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ce salaire ou ce gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre. |
62007 | 62007 | |
62008 | 62008 |
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
62028 | 62028 |
######## Article R751-51 |
62029 | 62029 | |
62030 | 62030 |
En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1 / 360 /365 du montant de la rémunération perçue au cours des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail. |
62031 | 62031 | |
62032 | 62032 |
Toutefois : |
62033 | 62033 | |
62034 | 62034 |
1° Lorsque la victime justifie ne pas avoir exercé une activité salariée agricole ou non agricole pour l'une des causes prévues au 2° de l'article R. 751-52, les journées correspondantes ne sont pas prises en compte et le salaire journalier est calculé au prorata de la période de référence ainsi réduite ; |
62035 | 62035 | |
62036 | 62036 |
2° Lorsque la victime a commencé à exercer son activité ou a changé d'emploi au cours de la période de référence, le salaire journalier calculé conformément aux dispositions du premier alinéa ne peut être inférieur au salaire journalier de base correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. |
62037 | 62037 | |
62038 | 62038 |
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
63064 | 63064 |
######## Article D752-23 |
63065 | 63065 | |
63066 | 63066 |
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/ 360 365 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L. 752-5. |
63067 | 63067 | |
63068 | 63068 |
Sauf le délai de carence prévu à l'article D. 752-22, l'indemnité journalière est égale à 60 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident. |