Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er novembre 2010 (version 1d6740d)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2010.

... ...
@@ -61997,13 +61997,13 @@ La caisse de mutualité sociale agricole met en œuvre les dispositions des arti
61997 61997
 
61998 61998
 Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est déterminé comme suit :
61999 61999
 
62000
-1° Un trentième du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
62000
+1° 1/30,42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
62001 62001
 
62002 62002
 2° Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
62003 62003
 
62004
-3° Un trentième du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
62004
+3° 1/30,42 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
62005 62005
 
62006
-4° Un quatre-vingt-dixième du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ce salaire ou ce gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre.
62006
+4° 1/91,25 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ce salaire ou ce gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre.
62007 62007
 
62008 62008
 L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
62009 62009
 
... ...
@@ -62027,7 +62027,7 @@ Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement post
62027 62027
 
62028 62028
 ######## Article R751-51
62029 62029
 
62030
-En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1 / 360 du montant de la rémunération perçue au cours des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail.
62030
+En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant de la rémunération perçue au cours des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail.
62031 62031
 
62032 62032
 Toutefois :
62033 62033
 
... ...
@@ -63063,7 +63063,7 @@ Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par q
63063 63063
 
63064 63064
 ######## Article D752-23
63065 63065
 
63066
-Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/360 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L. 752-5.
63066
+Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L. 752-5.
63067 63067
 
63068 63068
 Sauf le délai de carence prévu à l'article D. 752-22, l'indemnité journalière est égale à 60 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident.
63069 63069