Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
45166 | 45166 |
####### Article D615-46 |
45167 | 45167 | |
45168 | 45168 |
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et qui disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la bordure d'un des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de mettre en place une surface minimale consacrée au couvert environnemental conserver une bande tampon pérenne le long de ces cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue entre eux et la partie cultivée des terres agricoles susmentionnées . |
45169 | 45169 | |
45170 | 45170 |
L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental à la bande tampon est interdite. |
45171 | ||
45172 | 45170 |
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles, des friches ou des Sauf dans les cas prévus par l'article L. 251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite sur ces surfaces boisées d'une largeur de cinq mètres et plus . |
45173 | 45171 | |
45174 | 45172 |
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur mentionnée au I et les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul de la surface minimale, les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions minimales des parcelles consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux d'entretien des bandes tampons . Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter , en raison des de particularités locales . |
45175 | ||
45176 | 45172 |
Dans chaque département, le préfet établit et environnementales, adapter la liste des couverts environnementaux autorisés , les normes usuelles relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental . Il définit également la largeur et les règles d'entretien des haies qui ne font pas l'objet de normes usuelles et qui font partie du couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au troisième alinéa du I. |
45177 | ||
45178 |
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au second alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Toutefois, aucune dérogation ne peut être accordée pour les surfaces mentionnées au troisième alinéa du I. |
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45179 | ||
45180 |
En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des dérogations aux obligations prévues par le présent article pour les zones concernées. |
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45206 | 45198 |
####### Article D615-50 |
45207 | 45199 | |
45208 | 45200 |
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées pour chaque catégorie de terres dans les conditions définies ci-dessous . |
45209 | 45201 | |
45210 | 45202 |
II.-Un arrêté préfectoral définit pour les catégories de terre suivantes les règles d'entretien mentionnées au I : |
45211 | 45203 | |
45212 | 45204 |
- pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche ; |
45213 | 45204 |
- pour les oliveraies, les modalités d'arrachage et de leur entretien ; |
45214 |
- pour les |
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45204 |
d'entretien des oliveraies ; |
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45214 | 45205 |
- les modalités d'entretien des terres boisées qui donnent lieu au versement aidées au titre de l'aide au boisement des terres agricoles ou aux des paiements sylvo-environnementaux mentionnés aux articles 45 43 et 47 du règlement (CE) du Conseil n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) , les modalités de leur entretien ; |
45215 | 45205 |
- pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, les règles d'entretien sont fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes : chargement minimal, pâturage ainsi que fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver que le produit de cette fauche a été retiré de la parcelle . |
45216 | 45206 | |
45217 | 45207 |
III.-Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles concernant la floraison ou la croissance des cultures fixées au titre IV par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du 19 janvier 2009 . Les règles d'entretien des terres déclarées en gel, y compris des terres exclues du bénéfice de l'aide aux grandes cultures au titre du gel volontaire, sont celles fixées par le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Ces règles peuvent être et ses règlements d'application, complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
45218 | 45208 | |
45209 |
Lorsque aucune règle d'entretien spécifique n'est prévue par la réglementation communautaire, ces règles d'entretien sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les règles définies par cet arrêté peuvent être adaptées par le préfet en raison de particularités locales. |
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45210 | ||
45219 | 45211 |
L'arrêté préfectoral mentionné au I II reprend , sous forme de liste , l'ensemble des règles communautaires et nationales applicables pour ces terres. |
45220 | 45212 | |
45221 | 45213 |
En l'absence de règles communautaires ou nationales, les règles d'entretien applicables pour les cultures les plus importantes du département terres correspondent aux bonnes pratiques locales. |
45222 | ||
45223 |
IV.-En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des dérogations à certaines obligations relatives à l'entretien des terres pour les zones concernées. |
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45215 |
####### Article D615-50-1 |
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45216 | ||
45217 |
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir les particularités topographiques, éléments pérennes du paysage, des surfaces agricoles de leur exploitation. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à quinze hectares. |
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45218 | ||
45219 |
La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale à un pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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45220 | ||
45221 |
Cet arrêté fixe la liste des particularités topographiques qui peuvent être retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités topographiques et détermine les cas dans lesquels le préfet peut, en raison des particularités locales et environnementales, compléter cette liste et préciser les règles d'entretien applicables. |
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45225 | 45223 |
####### Article D615-51 |
45226 | 45224 | |
45227 | 45225 |
I.- Les agriculteurs qui demandent les des aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux maintenir une surface de référence en herbe. Cette surface de référence est établie, pour chaque agriculteur, à partir des superficies en herbe déterminées au titre de l'année 2010, tant en prairies temporaires qu'en pâturages permanents fixées par , dans les conditions définies au point 23 de l'article 2 du règlement n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009. |
45226 | ||
45227 | 45227 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut adapter ces exigences pour tenir compte des caractéristiques régionales, des modes d'exploitation, de l'utilisation des terres, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations . |
45228 | 45228 | |
45229 | 45229 |
Cet II.-Un arrêté peut, compte du ministre chargé de l'agriculture précise le niveau de productivité minimale des surfaces en herbe ainsi que les modalités de retournement et de gestion de ces surfaces de référence. Il détermine les cas dans lesquels le préfet peut adapter certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales. |
45230 | ||
45229 | 45231 |
III.-Compte tenu de l'évolution du rapport ratio mentionné à au 2 de l'article 3 , § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 1122 / 2009 de la Commission du 21 avril 2004, 30 novembre 2009, le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner subordonner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport ratio diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents. |
45230 | 45232 | |
45231 | 45233 |
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales. |