Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 18 juillet 2010 (version c0e8a39)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2010.

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@@ -45165,19 +45165,11 @@ En application des articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil d
45165 45165
 
45166 45166
 ####### Article D615-46
45167 45167
 
45168
-I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface minimale consacrée au couvert environnemental.
45168
+I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et qui disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la bordure d'un des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne le long de ces cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue entre eux et la partie cultivée des terres agricoles susmentionnées.
45169 45169
 
45170
-L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.
45170
+L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L. 251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite sur ces surfaces.
45171 45171
 
45172
-Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles, des friches ou des surfaces boisées d'une largeur de cinq mètres et plus.
45173
-
45174
-II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul de la surface minimale, les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions minimales des parcelles consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
45175
-
45176
-Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes usuelles relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental. Il définit également la largeur et les règles d'entretien des haies qui ne font pas l'objet de normes usuelles et qui font partie du couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au troisième alinéa du I.
45177
-
45178
-Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au second alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Toutefois, aucune dérogation ne peut être accordée pour les surfaces mentionnées au troisième alinéa du I.
45179
-
45180
-En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des dérogations aux obligations prévues par le présent article pour les zones concernées.
45172
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut, en raison de particularités locales et environnementales, adapter la liste des couverts autorisés.
45181 45173
 
45182 45174
 ####### Article D615-47
45183 45175
 
... ...
@@ -45205,28 +45197,38 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des cultures irri
45205 45197
 
45206 45198
 ####### Article D615-50
45207 45199
 
45208
-I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées pour chaque catégorie de terres.
45200
+I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées dans les conditions définies ci-dessous.
45201
+
45202
+II.-Un arrêté préfectoral définit :
45209 45203
 
45210
-II.-Un arrêté préfectoral définit pour les catégories de terre suivantes les règles d'entretien mentionnées au I :
45204
+- les modalités d'arrachage et d'entretien des oliveraies ;
45205
+- les modalités d'entretien des terres boisées aidées au titre de l'aide au boisement des terres agricoles ou des paiements sylvo-environnementaux mentionnés aux articles 43 et 47 du règlement du Conseil n° 1698 / 2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
45211 45206
 
45212
-- pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche ;
45213
-- pour les oliveraies, les modalités d'arrachage et de leur entretien ;
45214
-- pour les terres boisées qui donnent lieu au versement de l'aide au boisement des terres agricoles ou aux paiements sylvo-environnementaux mentionnés aux articles 45 et 47 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), les modalités de leur entretien ;
45215
-- pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, les règles d'entretien sont fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes : chargement minimal, pâturage ainsi que fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver que le produit de cette fauche a été retiré de la parcelle.
45207
+III.-Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles fixées au titre IV par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et ses règlements d'application, complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45216 45208
 
45217
-III.-Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles concernant la floraison ou la croissance des cultures fixées par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009. Les règles d'entretien des terres déclarées en gel, y compris des terres exclues du bénéfice de l'aide aux grandes cultures au titre du gel volontaire, sont celles fixées par le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Ces règles peuvent être complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45209
+Lorsque aucune règle d'entretien spécifique n'est prévue par la réglementation communautaire, ces règles d'entretien sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les règles définies par cet arrêté peuvent être adaptées par le préfet en raison de particularités locales.
45218 45210
 
45219
-L'arrêté préfectoral mentionné au I reprend sous forme de liste l'ensemble des règles communautaires et nationales applicables pour ces terres.
45211
+L'arrêté préfectoral mentionné au II reprend, sous forme de liste, l'ensemble des règles communautaires et nationales applicables pour ces terres.
45220 45212
 
45221
-En l'absence de règles communautaires ou nationales, les règles d'entretien applicables pour les cultures les plus importantes du département correspondent aux bonnes pratiques locales.
45213
+En l'absence de règles communautaires ou nationales, les règles d'entretien applicables pour les terres correspondent aux bonnes pratiques locales.
45222 45214
 
45223
-IV.-En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des dérogations à certaines obligations relatives à l'entretien des terres pour les zones concernées.
45215
+####### Article D615-50-1
45216
+
45217
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir les particularités topographiques, éléments pérennes du paysage, des surfaces agricoles de leur exploitation. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à quinze hectares.
45218
+
45219
+La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale à un pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45220
+
45221
+Cet arrêté fixe la liste des particularités topographiques qui peuvent être retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités topographiques et détermine les cas dans lesquels le préfet peut, en raison des particularités locales et environnementales, compléter cette liste et préciser les règles d'entretien applicables.
45224 45222
 
45225 45223
 ####### Article D615-51
45226 45224
 
45227
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45225
+I.-Les agriculteurs qui demandent des aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir une surface de référence en herbe. Cette surface de référence est établie, pour chaque agriculteur, à partir des superficies en herbe déterminées au titre de l'année 2010, tant en prairies temporaires qu'en pâturages permanents, dans les conditions définies au point 23 de l'article 2 du règlement n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009.
45226
+
45227
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut adapter ces exigences pour tenir compte des caractéristiques régionales, des modes d'exploitation, de l'utilisation des terres, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.
45228
+
45229
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le niveau de productivité minimale des surfaces en herbe ainsi que les modalités de retournement et de gestion de ces surfaces de référence. Il détermine les cas dans lesquels le préfet peut adapter certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
45228 45230
 
45229
-Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
45231
+III.-Compte tenu de l'évolution du ratio mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009, le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou subordonner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut imposer aux agriculteurs, dès lors que ce ratio diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
45230 45232
 
45231 45233
 Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.
45232 45234