Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 23 janvier 2010 (version bad4aa7)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2010.

35927 35927
####### Article D361-7
35928 35928

                                                                                    
35929 35929
Le Comité national de l'assurance en agriculture créé par l'article L. 361-19 comprend :
35930 35930

                                                                                    
35931 35931
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
35932 35932

                                                                                    
35933 35933
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
35934 35934

                                                                                    
35935 35935
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
35936 35936

                                                                                    
35937 35937
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
35938 35938

                                                                                    
35939 35939
5° Un membre du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ;
35940 35940

                                                                                    
35941 35941
6° Le président de l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
 ou son représentant ;
35942 35942

                                                                                    
35943 35943
7° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
35944 35944

                                                                                    
35945 35945
8° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 2000-139 du 16 février 2000 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
35946 35946

                                                                                    
35947 35947
9° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-8 du code rural, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;
35948 35948

                                                                                    
35949 35949
10° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
35950 35950

                                                                                    
35951 35951
11° Un représentant désigné par l'Association des réassureurs français ;
35952 35952

                                                                                    
35953 35953
12° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
35954 35954

                                                                                    
35955 35955
13° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
35956 35956

                                                                                    
35957 35957
14° Un représentant des banques habilitées à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de l'assurance en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.