Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 octobre 2008 (version c05c7bd)
La précédente version était la version consolidée au 26 septembre 2008.

47009 47009
######## Article D654-2
47010 47010

                                                                                    
47011 47011
Les 
exploitants de 
tueries 
dans lesquelles sont préparées moins de 50
de
 volailles 
par jour ouvrable ne
et de lagomorphes mentionnées à l'article L. 654-3
 sont 
pas assujettis aux mesures prévues par la présente sous-section,
des établissements d'abattage non agréés. Ces établissements sont autorisés à fonctionner
 sous réserve 
que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les arrêtés prévus à l'article R. 654-6 pourront déterminer les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries devront satisfaire.
de respecter les dispositions des articles D. 654-3 à D. 654-5.
   

                    
47013
######## Article R654-6
47014

                        
47015
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions prévues par la présente sous-section et la sous-section 2 de la présente section.
   

                    
51410
###### Article R717-85
51411

                        
51412
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail, prévoient certaines dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles.
   

                    
47013
######## Article D654-3
47014

                        
47015
I. - Seuls peuvent être abattus dans les établissements d'abattage non agréés les volailles et les lagomorphes définis aux 1. 3 et 1. 4 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853 / 2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exclusion de toute autre espèce, qui ont été élevés sur l'exploitation.
47016

                        
47017
II. - Les volailles et lagomorphes peuvent être abattus par l'exploitant de la tuerie, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclus, ou un de ses employés. En aucun cas, les locaux d'abattage ne doivent être mis à disposition de tiers. Le travail à façon est interdit.
47018

                        
47019
III. - Le nombre d'animaux abattus ne doit pas dépasser 500 par semaine et 25 000 par an. Pour la détermination du nombre d'animaux abattus, les coefficients multiplicateurs suivants, établis pour chaque espèce ou groupe d'espèces en tenant compte de leur poids, sont appliqués à chaque animal, quel que soit son âge ou son sexe :
47020

                        
47021
3 pour une dinde ou une oie, maigre ou grasse ;
47022

                        
47023
2 pour un ragondin ou un canard, maigre ou gras ;
47024

                        
47025
1 pour une pintade, un faisan, un lapin, un lièvre ou une poule ;
47026

                        
47027
1 / 2 pour une perdrix ou un pigeon ;
47028

                        
47029
1 / 4 pour une caille.
47030

                        
47031
Le préfet peut toutefois autoriser l'exploitant d'activités soumises à de fortes variations saisonnières à dépasser la quantité maximale hebdomadaire de 500 animaux si des procédures spécifiques permettant de garantir l'absence de contamination directe ou indirecte des denrées sont établies.
   

                    
47033
######## Article D654-4
47034

                        
47035
I. - Les animaux abattus doivent être étourdis, saignés, plumés, dépecés et éviscérés partiellement ou en totalité et réfrigérés immédiatement, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet peut autoriser les exploitants à déroger à cette obligation pour les produits traditionnels qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
47036

                        
47037
Lors de l'abattage des volailles et des lagomorphes, toutes les dispositions doivent être prises pour éviter les contaminations entre espèces du fait des locaux, des équipements, du matériel ou du personnel, ainsi qu'entre les opérations antérieures à la plumaison ou le dépeçage, d'une part, et l'éviscération ou l'effilage, d'autre part.
47038

                        
47039
II. - Les carcasses de volailles et de lagomorphes abattues dans les conditions prévues au présent article peuvent être découpées ou transformées sur l'exploitation dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Leur congélation et leur surgélation sont interdites, sauf pour les produits consommés dans la ferme-auberge de l'éleveur.
47040

                        
47041
III. - Les carcasses entières et les produits découpés ou transformés qui en sont issus peuvent être cédés directement au consommateur sur le site même de l'exploitation ou sur les marchés proches de l'exploitation ainsi qu'aux commerces de détail locaux fournissant directement le consommateur final dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine notamment le périmètre de vente correspondant et les conditions dans lesquelles le préfet peut l'étendre.
47042

                        
47043
Toutefois, les exploitants d'établissements d'abattage non agréés peuvent participer à des manifestations annuelles ou bisannuelles sur l'ensemble du territoire national pour autant que les ventes ne portent que sur des produits stabilisés et que l'exploitant en assure lui-même la vente sur le lieu de la manifestation.
47044

                        
47045
La vente par correspondance des carcasses et des produits découpés ou transformés qui en sont issus est interdite.
   

                    
47047
######## Article D654-5
47048

                        
47049
Les établissements d'abattage de volailles et de lagomorphes non agréés doivent satisfaire aux dispositions du règlement (CE) n° 852 / 2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
47050

                        
47051
Le personnel doit disposer dans le local d'abattage au minimum d'un lavabo conforme aux dispositions de l'annexe II de ce règlement.
47052

                        
47053
Les toilettes peuvent ne pas être contiguës au local d'abattage sous réserve de l'établissement de procédures de nature à garantir l'absence de contamination directe ou indirecte des denrées.
   

                    
51414 51448
###### Article R717-86
51415 51449

                                                                                    
51416 51450
Lorsque les
Les
 dispositions 
des articles R. 4222-1 et suivants
de la présente section, prises en application de l'article L. 4111-6
 du code du travail
 relatifs au nettoyage, à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique
, prévoient certaines dispositions particulières à l'utilisation
 des lieux de travail 
ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations
dans les établissements
 agricoles
 pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs
.
   

                    
51418 51452
###### Article R717-87
51419 51453

                                                                                    
51420 51454
Les
Lorsque les dispositions des articles R. 4222-1 et suivants du code du travail relatifs au nettoyage, à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique des lieux de travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des
 travailleurs
 ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents
.
 En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
   

                    
51422 51456
###### Article R717-88
51423 51457

                                                                                    
51424 51458
Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des
Les
 travailleurs
, le temps de présence doit
 ne doivent
 être 
aussi limité que possible.
admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
   

                    
51426 51460
###### Article R717-89
51427 51461

                                                                                    
51428
Les dispositions relatives à l'éclairage des articles R. 4223-1 à R. 4223-12, R. 4722-3 et R. 4722-4 et du code du travail sont applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 717-85 du présent code, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
51429

                                                                                    
51430
Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
51462
Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
   

                    
51432 51464
###### Article R717-90
51433 51465

                                                                                    
51434 51466
Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries
Les dispositions relatives à l'éclairage des articles R. 4223-1 à R. 4223-12, R. 4722-3 et R. 4722-4 et du code du travail sont applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 717-85 du présent code, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué
 en raison des 
conditions d'exécution du travail, l'employeur met à leur
techniques agricoles pratiquées.
51467

                                                                                    
51434 51468
Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la
 disposition 
des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
   

                    
51436 51470
###### Article R717-91
51437 51471

                                                                                    
51438
Les dispositions relatives aux installations sanitaires des articles R. 4228-1 à R. 4228-7 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
51472
Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur met à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
   

                    
51440 51474
###### Article R717-92
51441 51475

                                                                                    
51442 51476
Les dispositions relatives aux 
cabinets d'aisance
installations sanitaires
 des articles R. 4228-
12
1
 à R. 4228-
17
7
 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole
,
 ou à proximité de ceux-ci
 et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle
.
   

                    
51444 51478
###### Article R717-93
51445 51479

                                                                                    
51446 51480
Pour l'application
Les dispositions relatives aux cabinets d'aisance
 des articles R. 4228-
18
12
 à R. 4228-
20
17
 du code du travail
, le chef du service départemental du
 ne sont applicables qu'au cas où le
 travail
, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation
 est effectué dans les locaux
 de l'exploitation
, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci
.
   

                    
51448 51482
###### Article R717-94
51449 51483

                                                                                    
51450 51484
Lorsque les dispositions relatives aux installations sanitaires et à la restauration
Pour l'application
 des articles R. 4228-
1
18
 à R. 4228-
26
20
 du code du travail
 ne peuvent recevoir application en raison
, le chef du service départemental du travail, de l'emploi et
 de la 
nature des opérations
politique sociale
 agricoles 
pratiquées ou de
peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à
 la situation 
des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.
51451

                                                                                    
51452
Les dispositions du présent article s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
51484
de l'exploitation.
   

                    
51454 51486
###### Article R717-95
51455 51487

                                                                                    
51456 51488
Les
Lorsque les
 dispositions 
de la présente section sont soumises à la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4
relatives aux installations sanitaires et à la restauration des articles R. 4228-1 à R. 4228-26
 du code du travail
. Le délai minimum d'exécution est fixé à huit jours.
 ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.
51489

                                                                                    
51490
Les dispositions du présent article s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
   

                    
51492
###### Article R717-96
51493

                        
51494
Les dispositions de la présente section sont soumises à la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4 du code du travail. Le délai minimum d'exécution est fixé à huit jours.