Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 13 octobre 2008 (version c05c7bd)
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... ...
@@ -47004,15 +47004,53 @@ IV. - Un abattoir privé de type industriel ne peut être ouvert dans le périm
47004 47004
 
47005 47005
 V. - L'exploitant d'un abattoir privé situé hors du périmètre fixé par le préfet autour d'un abattoir public peut abattre des animaux pour le compte de tiers.
47006 47006
 
47007
-####### Paragraphe 2 : Etablissements d'abattage de volailles.
47007
+####### Paragraphe 2 : Etablissements d'abattage non agréés.
47008 47008
 
47009 47009
 ######## Article D654-2
47010 47010
 
47011
-Les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de 50 volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures prévues par la présente sous-section, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les arrêtés prévus à l'article R. 654-6 pourront déterminer les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries devront satisfaire.
47011
+Les tueries de volailles et de lagomorphes mentionnées à l'article L. 654-3 sont des établissements d'abattage non agréés. Ces établissements sont autorisés à fonctionner sous réserve de respecter les dispositions des articles D. 654-3 à D. 654-5.
47012 47012
 
47013
-######## Article R654-6
47013
+######## Article D654-3
47014 47014
 
47015
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions prévues par la présente sous-section et la sous-section 2 de la présente section.
47015
+I. - Seuls peuvent être abattus dans les établissements d'abattage non agréés les volailles et les lagomorphes définis aux 1. 3 et 1. 4 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853 / 2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exclusion de toute autre espèce, qui ont été élevés sur l'exploitation.
47016
+
47017
+II. - Les volailles et lagomorphes peuvent être abattus par l'exploitant de la tuerie, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclus, ou un de ses employés. En aucun cas, les locaux d'abattage ne doivent être mis à disposition de tiers. Le travail à façon est interdit.
47018
+
47019
+III. - Le nombre d'animaux abattus ne doit pas dépasser 500 par semaine et 25 000 par an. Pour la détermination du nombre d'animaux abattus, les coefficients multiplicateurs suivants, établis pour chaque espèce ou groupe d'espèces en tenant compte de leur poids, sont appliqués à chaque animal, quel que soit son âge ou son sexe :
47020
+
47021
+3 pour une dinde ou une oie, maigre ou grasse ;
47022
+
47023
+2 pour un ragondin ou un canard, maigre ou gras ;
47024
+
47025
+1 pour une pintade, un faisan, un lapin, un lièvre ou une poule ;
47026
+
47027
+1 / 2 pour une perdrix ou un pigeon ;
47028
+
47029
+1 / 4 pour une caille.
47030
+
47031
+Le préfet peut toutefois autoriser l'exploitant d'activités soumises à de fortes variations saisonnières à dépasser la quantité maximale hebdomadaire de 500 animaux si des procédures spécifiques permettant de garantir l'absence de contamination directe ou indirecte des denrées sont établies.
47032
+
47033
+######## Article D654-4
47034
+
47035
+I. - Les animaux abattus doivent être étourdis, saignés, plumés, dépecés et éviscérés partiellement ou en totalité et réfrigérés immédiatement, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet peut autoriser les exploitants à déroger à cette obligation pour les produits traditionnels qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
47036
+
47037
+Lors de l'abattage des volailles et des lagomorphes, toutes les dispositions doivent être prises pour éviter les contaminations entre espèces du fait des locaux, des équipements, du matériel ou du personnel, ainsi qu'entre les opérations antérieures à la plumaison ou le dépeçage, d'une part, et l'éviscération ou l'effilage, d'autre part.
47038
+
47039
+II. - Les carcasses de volailles et de lagomorphes abattues dans les conditions prévues au présent article peuvent être découpées ou transformées sur l'exploitation dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Leur congélation et leur surgélation sont interdites, sauf pour les produits consommés dans la ferme-auberge de l'éleveur.
47040
+
47041
+III. - Les carcasses entières et les produits découpés ou transformés qui en sont issus peuvent être cédés directement au consommateur sur le site même de l'exploitation ou sur les marchés proches de l'exploitation ainsi qu'aux commerces de détail locaux fournissant directement le consommateur final dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine notamment le périmètre de vente correspondant et les conditions dans lesquelles le préfet peut l'étendre.
47042
+
47043
+Toutefois, les exploitants d'établissements d'abattage non agréés peuvent participer à des manifestations annuelles ou bisannuelles sur l'ensemble du territoire national pour autant que les ventes ne portent que sur des produits stabilisés et que l'exploitant en assure lui-même la vente sur le lieu de la manifestation.
47044
+
47045
+La vente par correspondance des carcasses et des produits découpés ou transformés qui en sont issus est interdite.
47046
+
47047
+######## Article D654-5
47048
+
47049
+Les établissements d'abattage de volailles et de lagomorphes non agréés doivent satisfaire aux dispositions du règlement (CE) n° 852 / 2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
47050
+
47051
+Le personnel doit disposer dans le local d'abattage au minimum d'un lavabo conforme aux dispositions de l'annexe II de ce règlement.
47052
+
47053
+Les toilettes peuvent ne pas être contiguës au local d'abattage sous réserve de l'établissement de procédures de nature à garantir l'absence de contamination directe ou indirecte des denrées.
47016 47054
 
47017 47055
 ###### Sous-section 2 : Inspection sanitaire.
47018 47056
 
... ...
@@ -51407,51 +51445,51 @@ Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et de
51407 51445
 
51408 51446
 ##### Section 5 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
51409 51447
 
51410
-###### Article R717-85
51448
+###### Article R717-86
51411 51449
 
51412 51450
 Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail, prévoient certaines dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles.
51413 51451
 
51414
-###### Article R717-86
51452
+###### Article R717-87
51415 51453
 
51416 51454
 Lorsque les dispositions des articles R. 4222-1 et suivants du code du travail relatifs au nettoyage, à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique des lieux de travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs.
51417 51455
 
51418
-###### Article R717-87
51456
+###### Article R717-88
51419 51457
 
51420 51458
 Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
51421 51459
 
51422
-###### Article R717-88
51460
+###### Article R717-89
51423 51461
 
51424 51462
 Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
51425 51463
 
51426
-###### Article R717-89
51464
+###### Article R717-90
51427 51465
 
51428 51466
 Les dispositions relatives à l'éclairage des articles R. 4223-1 à R. 4223-12, R. 4722-3 et R. 4722-4 et du code du travail sont applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 717-85 du présent code, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
51429 51467
 
51430 51468
 Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
51431 51469
 
51432
-###### Article R717-90
51470
+###### Article R717-91
51433 51471
 
51434 51472
 Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur met à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
51435 51473
 
51436
-###### Article R717-91
51474
+###### Article R717-92
51437 51475
 
51438 51476
 Les dispositions relatives aux installations sanitaires des articles R. 4228-1 à R. 4228-7 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
51439 51477
 
51440
-###### Article R717-92
51478
+###### Article R717-93
51441 51479
 
51442 51480
 Les dispositions relatives aux cabinets d'aisance des articles R. 4228-12 à R. 4228-17 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
51443 51481
 
51444
-###### Article R717-93
51482
+###### Article R717-94
51445 51483
 
51446 51484
 Pour l'application des articles R. 4228-18 à R. 4228-20 du code du travail, le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
51447 51485
 
51448
-###### Article R717-94
51486
+###### Article R717-95
51449 51487
 
51450 51488
 Lorsque les dispositions relatives aux installations sanitaires et à la restauration des articles R. 4228-1 à R. 4228-26 du code du travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.
51451 51489
 
51452 51490
 Les dispositions du présent article s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
51453 51491
 
51454
-###### Article R717-95
51492
+###### Article R717-96
51455 51493
 
51456 51494
 Les dispositions de la présente section sont soumises à la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4 du code du travail. Le délai minimum d'exécution est fixé à huit jours.
51457 51495