Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25972 | 25972 |
###### Article R227-2 |
25973 | 25973 | |
25974 | 25974 |
Comme il est dit à l'article Les dispositions réglementaires relatives aux programmes sanitaires d'élevage et aux groupements autorisés à acheter, détenir et délivrer des médicaments vétérinaires sont fixées par les articles R. 5143- 6 5 à R. 5143-10 du code de la santé publique ainsi reproduit : |
25975 | ||
25976 | 25974 |
"A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L . 5143-6, la définition des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers. |
25977 | ||
25978 |
"Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes". |
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25980 |
###### Article D227-3 |
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25981 | ||
25982 |
Comme il est dit à l'article D. 5143-7 du code de la santé publique ainsi reproduit : |
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25983 | ||
25984 |
"Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6". |
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25986 |
###### Article R227-3 |
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25987 | ||
25988 |
Comme il est dit à l'article D. 5143-7 du code de la santé publique ainsi reproduit : |
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25989 | ||
25990 |
"Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6". |
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25992 |
###### Article D227-4 |
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25993 | ||
25994 |
Comme il est dit à l'article D. 5143-8 du code de la santé publique ainsi reproduit : |
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25995 | ||
25996 |
"Chaque commission comprend : |
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25997 | ||
25998 |
"1° Quatre représentants de l'Etat ou leurs suppléants : |
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25999 | ||
26000 |
"a) Le préfet de région, président ; |
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26001 | ||
26002 |
"b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale, territorialement compétent, vice-président ; |
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26003 | ||
26004 |
"c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ; |
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26005 | ||
26006 |
"d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ; |
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26007 | ||
26008 |
"2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens : |
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26009 | ||
26010 |
"a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ; |
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26011 | ||
26012 |
"b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ; |
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26013 | ||
26014 |
"3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture. |
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26015 | ||
26016 |
"Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal". |
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26018 |
###### Article D227-5 |
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26019 | ||
26020 |
Comme il est dit à l'article D. 5143-9 du code de la santé publique ainsi reproduit : |
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26021 | ||
26022 |
"Si un ou plusieurs organismes consultés n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région peut constituer la commission". |
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26024 |
###### Article D227-6 |
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26025 | ||
26026 |
Comme il est dit à l'article D. 5143-10 du code de la santé publique ainsi reproduit : |
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26027 | ||
26028 |
"Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la santé". |
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26030 |
###### Article R227-7 |
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26031 | ||
26032 |
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément présentée par un groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, pendant plus de neuf mois à compter de l'enregistrement de cette demande devant la commission, vaut décision de rejet. |
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46071 | 46013 |
####### Article D654-40 |
46072 | 46014 | |
46073 | 46015 |
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'Office de l'élevage, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie. |
46167 | 46109 |
######### Article D654-51 |
46168 | 46110 | |
46169 | 46111 |
Après la fin de la campagne, l'Office de l'élevage fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû. |
46170 | 46112 | |
46171 | 46113 |
L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office de l'élevage dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er septembre octobre suivant la fin de la campagne. |
46321 | 46263 |
######### Article D654-67 |
46322 | 46264 | |
46323 | 46265 |
Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'Office de l'élevage après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40. |
46325 | 46267 |
######### Article D654-68 |
46326 | 46268 | |
46327 | 46269 |
Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à l'Office de l'élevage, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées. |
46328 | 46270 | |
46329 | 46271 |
Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne. |
46330 | 46272 | |
46331 | 46273 |
Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004. |
46332 | 46274 | |
46333 | 46275 |
Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à l'Office de l'élevage avant le 1er juillet 15 juin suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33. |
46334 | 46276 | |
46335 | 46277 |
La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de l'Office de l'élevage intervient à l'expiration d'un délai d'un mois de quinze jours après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet. |
46336 | 46278 | |
46337 | 46279 |
La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94. |
46399 | 46341 |
######### Article D654-79 |
46400 | 46342 | |
46401 | 46343 |
L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. |
46402 | 46344 | |
46403 | 46345 |
Toutefois, si le producteur a repris la production laitière , ou a cédé tout ou partie de son exploitation avant la date de notification, cette quantité de référence , selon le cas, lui est réattribuée en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffectée en tout ou partie pour transfert des quantités de référence conformément aux dispositions des articles D . 654-101 à 114 du code rural. |
46405 | 46347 |
######### Article D654-80 |
46406 | 46348 | |
46407 | 46349 |
Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'Office de l'élevage, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément aux dispositions des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural. |
46503 | 46445 |
######### Article D654-89 |
46504 | 46446 | |
46505 | 46447 |
A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'Office de l'élevage à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er septembre octobre de chaque année et majoré d'un point. |