Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 août 2007 (version 9c036e8)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2007.

25972 25972
###### Article R227-2
25973 25973

                                                                                    
25974 25974
Comme il est dit à l'article
Les dispositions réglementaires relatives aux programmes sanitaires d'élevage et aux groupements autorisés à acheter, détenir et délivrer des médicaments vétérinaires sont fixées par les articles
 R. 5143-
6
5 à R. 5143-10
 du code de la santé publique
 ainsi reproduit :
25975

                                                                                    
25976 25974
"A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L
.
 5143-6, la définition des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers.
25977

                                                                                    
25978
"Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes".
   

                    
25980
###### Article D227-3
25981

                        
25982
Comme il est dit à l'article D. 5143-7 du code de la santé publique ainsi reproduit :
25983

                        
25984
"Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6".
   

                    
25986
###### Article R227-3
25987

                        
25988
Comme il est dit à l'article D. 5143-7 du code de la santé publique ainsi reproduit :
25989

                        
25990
"Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6".
   

                    
25992
###### Article D227-4
25993

                        
25994
Comme il est dit à l'article D. 5143-8 du code de la santé publique ainsi reproduit :
25995

                        
25996
"Chaque commission comprend :
25997

                        
25998
"1° Quatre représentants de l'Etat ou leurs suppléants :
25999

                        
26000
"a) Le préfet de région, président ;
26001

                        
26002
"b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale, territorialement compétent, vice-président ;
26003

                        
26004
"c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
26005

                        
26006
"d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ;
26007

                        
26008
"2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
26009

                        
26010
"a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
26011

                        
26012
"b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;
26013

                        
26014
"3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
26015

                        
26016
"Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal".
   

                    
26018
###### Article D227-5
26019

                        
26020
Comme il est dit à l'article D. 5143-9 du code de la santé publique ainsi reproduit :
26021

                        
26022
"Si un ou plusieurs organismes consultés n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région peut constituer la commission".
   

                    
26024
###### Article D227-6
26025

                        
26026
Comme il est dit à l'article D. 5143-10 du code de la santé publique ainsi reproduit :
26027

                        
26028
"Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la santé".
   

                    
26030
###### Article R227-7
26031

                        
26032
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément présentée par un groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, pendant plus de neuf mois à compter de l'enregistrement de cette demande devant la commission, vaut décision de rejet.
   

                    
46071 46013
####### Article D654-40
46072 46014

                                                                                    
46073 46015
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement.
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'Office de l'élevage, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie.
   

                    
46167 46109
######### Article D654-51
46168 46110

                                                                                    
46169 46111
Après la fin de la campagne, l'Office de l'élevage fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
46170 46112

                                                                                    
46171 46113
L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office de l'élevage dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er 
septembre
octobre
 suivant la fin de la campagne.
   

                    
46321 46263
######### Article D654-67
46322 46264

                                                                                    
46323 46265
Le prélèvement
 supplémentaire,
 mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'Office de l'élevage après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
   

                    
46325 46267
######### Article D654-68
46326 46268

                                                                                    
46327 46269
Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à l'Office de l'élevage, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.
46328 46270

                                                                                    
46329 46271
Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
46330 46272

                                                                                    
46331 46273
Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004.
46332 46274

                                                                                    
46333 46275
Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à l'Office de l'élevage avant le 
1er juillet
15 juin
 suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
46334 46276

                                                                                    
46335 46277
La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de l'Office de l'élevage intervient à l'expiration d'un délai 
d'un mois
de quinze jours
 après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
46336 46278

                                                                                    
46337 46279
La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.
   

                    
46399 46341
######### Article D654-79
46400 46342

                                                                                    
46401 46343
L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
46402 46344

                                                                                    
46403 46345
Toutefois, si le producteur a repris la production laitière
, ou a cédé tout ou partie de son exploitation
 avant la date de notification, cette quantité de référence
, selon le cas,
 lui est réattribuée
 en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffectée en tout ou partie pour transfert des quantités de référence conformément aux dispositions des articles D
.
 654-101 à 114 du code rural.
   

                    
46405 46347
######### Article D654-80
46406 46348

                                                                                    
46407 46349
Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'Office de l'élevage, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité.
 Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément aux dispositions des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural.
   

                    
46503 46445
######### Article D654-89
46504 46446

                                                                                    
46505 46447
A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'Office de l'élevage à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er 
septembre
octobre
 de chaque année et majoré d'un point.