Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 12 août 2007 (version 9c036e8)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2007.

... ...
@@ -25971,65 +25971,7 @@ Les dispositions réglementaires relatives à la pharmacovigilance vétérinaire
25971 25971
 
25972 25972
 ###### Article R227-2
25973 25973
 
25974
-Comme il est dit à l'article R. 5143-6 du code de la santé publique ainsi reproduit :
25975
-
25976
-"A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L. 5143-6, la définition des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers.
25977
-
25978
-"Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes".
25979
-
25980
-###### Article D227-3
25981
-
25982
-Comme il est dit à l'article D. 5143-7 du code de la santé publique ainsi reproduit :
25983
-
25984
-"Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6".
25985
-
25986
-###### Article R227-3
25987
-
25988
-Comme il est dit à l'article D. 5143-7 du code de la santé publique ainsi reproduit :
25989
-
25990
-"Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6".
25991
-
25992
-###### Article D227-4
25993
-
25994
-Comme il est dit à l'article D. 5143-8 du code de la santé publique ainsi reproduit :
25995
-
25996
-"Chaque commission comprend :
25997
-
25998
-"1° Quatre représentants de l'Etat ou leurs suppléants :
25999
-
26000
-"a) Le préfet de région, président ;
26001
-
26002
-"b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale, territorialement compétent, vice-président ;
26003
-
26004
-"c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
26005
-
26006
-"d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ;
26007
-
26008
-"2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
26009
-
26010
-"a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
26011
-
26012
-"b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;
26013
-
26014
-"3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
26015
-
26016
-"Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal".
26017
-
26018
-###### Article D227-5
26019
-
26020
-Comme il est dit à l'article D. 5143-9 du code de la santé publique ainsi reproduit :
26021
-
26022
-"Si un ou plusieurs organismes consultés n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région peut constituer la commission".
26023
-
26024
-###### Article D227-6
26025
-
26026
-Comme il est dit à l'article D. 5143-10 du code de la santé publique ainsi reproduit :
26027
-
26028
-"Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la santé".
26029
-
26030
-###### Article R227-7
26031
-
26032
-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément présentée par un groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, pendant plus de neuf mois à compter de l'enregistrement de cette demande devant la commission, vaut décision de rejet.
25974
+Les dispositions réglementaires relatives aux programmes sanitaires d'élevage et aux groupements autorisés à acheter, détenir et délivrer des médicaments vétérinaires sont fixées par les articles R. 5143-5 à R. 5143-10 du code de la santé publique.
26033 25975
 
26034 25976
 #### Chapitre VIII : Dispositions pénales
26035 25977
 
... ...
@@ -46070,7 +46012,7 @@ II. - Le directeur de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de s
46070 46012
 
46071 46013
 ####### Article D654-40
46072 46014
 
46073
-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement.
46015
+Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'Office de l'élevage, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie.
46074 46016
 
46075 46017
 ####### Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait
46076 46018
 
... ...
@@ -46168,7 +46110,7 @@ Le cas échéant, l'acheteur déclare dans le même délai ne pas avoir reçu de
46168 46110
 
46169 46111
 Après la fin de la campagne, l'Office de l'élevage fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
46170 46112
 
46171
-L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office de l'élevage dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er septembre suivant la fin de la campagne.
46113
+L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office de l'élevage dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er octobre suivant la fin de la campagne.
46172 46114
 
46173 46115
 ######### Article D654-52
46174 46116
 
... ...
@@ -46320,7 +46262,7 @@ II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités
46320 46262
 
46321 46263
 ######### Article D654-67
46322 46264
 
46323
-Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'Office de l'élevage après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
46265
+Le prélèvement mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'Office de l'élevage après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
46324 46266
 
46325 46267
 ######### Article D654-68
46326 46268
 
... ...
@@ -46330,9 +46272,9 @@ Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait
46330 46272
 
46331 46273
 Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004.
46332 46274
 
46333
-Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à l'Office de l'élevage avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
46275
+Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à l'Office de l'élevage avant le 15 juin suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
46334 46276
 
46335
-La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de l'Office de l'élevage intervient à l'expiration d'un délai d'un mois après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
46277
+La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de l'Office de l'élevage intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
46336 46278
 
46337 46279
 La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.
46338 46280
 
... ...
@@ -46400,11 +46342,11 @@ L'Office de l'élevage recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes dir
46400 46342
 
46401 46343
 L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
46402 46344
 
46403
-Toutefois, si le producteur a repris la production laitière avant la date de notification, cette quantité de référence lui est réattribuée.
46345
+Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, ou a cédé tout ou partie de son exploitation avant la date de notification, cette quantité de référence, selon le cas, lui est réattribuée en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffectée en tout ou partie pour transfert des quantités de référence conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural.
46404 46346
 
46405 46347
 ######### Article D654-80
46406 46348
 
46407
-Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'Office de l'élevage, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément aux dispositions des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural.
46349
+Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'Office de l'élevage, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité.
46408 46350
 
46409 46351
 ######## Sous-paragraphe 3 : Réduction des quantités de référence inutilisées par les producteurs.
46410 46352
 
... ...
@@ -46502,7 +46444,7 @@ L'attribution de l'indemnité pour abandon partiel de la production laitière en
46502 46444
 
46503 46445
 ######### Article D654-89
46504 46446
 
46505
-A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'Office de l'élevage à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er septembre de chaque année et majoré d'un point.
46447
+A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'Office de l'élevage à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er octobre de chaque année et majoré d'un point.
46506 46448
 
46507 46449
 ######### Article D654-90
46508 46450