Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 21 janvier 2007 (version b20ea9f)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 2007.

34157 34157
####### Article D361-1
34158 34158

                                                                                    
34159 34159
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent :
34160 34160

                                                                                    
34161 34161
1° En recettes :
34162 34162

                                                                                    
34163 34163
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 ;
34164 34164

                                                                                    
34165 34165
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
34166 34166

                                                                                    
34167 34167
c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;
34168 34168

                                                                                    
34169 34169
d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ;
34170 34170

                                                                                    
34171 34171
e) Les intérêts des fonds placés ;
34172 34172

                                                                                    
34173 34173
f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
34174 34174

                                                                                    
34175 34175
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
34176 34176

                                                                                    
34177 34177
h) Toute autre ressource éventuelle.
34178 34178

                                                                                    
34179 34179
2° En dépenses :
34180 34180

                                                                                    
34181 34181
a) Les indemnités versées aux sinistrés ;
34182 34182

                                                                                    
34183 34183
b) Le montant de la part des 
intérêts prise en charge en application de l'article L. 361-13 ;
34184

                                                                                    
34185 34183
c) Le montant de la part des 
primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ;
34186 34184

                                                                                    
34187 34185
d
c
) Les frais des missions d'enquête ;
34188 34186

                                                                                    
34189 34187
e
d
) Les frais d'expertise ;
34190 34188

                                                                                    
34191 34189
f
e
) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
34192 34190

                                                                                    
34193 34191
g
f
) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
34194 34192

                                                                                    
34195 34193
h
g
) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;
34196 34194

                                                                                    
34197 34195
i
h
) Les pertes sur réalisations de valeur ;
34198 34196

                                                                                    
34199 34197
j
i
) Les frais de fonctionnement 
de la Commission nationale des calamités agricoles
du Comité national de l'assurance en agriculture
 et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;
34200 34198

                                                                                    
34201
k) Les frais administratifs des commissions communales ; les conditions de prise en charge sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;
34202

                                                                                    
34203 34199
l
j
) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ;
34204 34200

                                                                                    
34205 34201
m
k
) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national
 ;
34202

                                                                                    
34205 34203
l) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure
.
   

                    
34207 34209
####### Article D361-2
34208 34210

                                                                                    
34209 34211
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.
34210 34212

                                                                                    
34213
Cette comptabilité comprend une section distincte retraçant, tant en recettes qu'en dépenses, les opérations relatives à l'aide à l'assurance.
34214

                                                                                    
34211 34215
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
   

                    
34221 34225
####### Article D361-5
34222 34226

                                                                                    
34223 34227
Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant 
deux représentants
un représentant
 du ministre chargé de l'économie
, des finances et de l'industrie
, un représentant du ministre chargé du budget et 
trois
deux
 représentants du ministre
 chargé
 de l'agriculture.
34224 34228

                                                                                    
34225 34229
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :
34226 34230

                                                                                    
34227 34231
1° Fournit 
à la Commission nationale des calamités agricoles
au Comité national de l'assurance en agriculture
, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
34228 34232

                                                                                    
34229 34233
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
34230 34234

                                                                                    
34231 34235
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre 
chargé 
de l'agriculture ainsi 
qu'à la Commission nationale des calamités agricoles
qu'au Comité national de l'assurance en agriculture
 un rapport sur les opérations dudit exercice ;
34232 34236

                                                                                    
34233 34237
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie.
   

                    
34235 34239
####### Article D361-6
34236 34240

                                                                                    
34237 34241
Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé 
dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.
par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.
   

                    
34241 34245
####### Article D361-7
34242 34246

                                                                                    
34243 34247
La Commission nationale des calamités agricoles créée
Le Comité national de l'assurance en agriculture créé
 par l'article L. 361-19 comprend :
34244 34248

                                                                                    
34245 34249
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
34246 34250

                                                                                    
34247 34251
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère
Un représentant du ministre chargé
 de l'agriculture 
ou son
;
34252

                                                                                    
34247 34253
3° Un
 représentant 
;
34248

                                                                                    
34249
3° Le directeur des affaires financières et économiques au ministère
34253
du ministre chargé de l'économie ;
34254

                                                                                    
34255
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
34256

                                                                                    
34249 34257
5° Un membre du Conseil général
 de l'agriculture
 ou son représentant ;
34250

                                                                                    
34251
4° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
34252

                                                                                    
34253 34257
5° Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie ou son représentant
, de l'alimentation et des espaces ruraux
 ;
34254 34258

                                                                                    
34255 34259
6° Le 
directeur
président de l'Autorité de contrôle
 des assurances 
au ministère de l'économie
et des mutuelles
 ou son représentant ;
34256 34260

                                                                                    
34257 34261
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son
Un
 représentant 
;
34258

                                                                                    
34259
8° Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
34260

                                                                                    
34261
9° Un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ;
34262

                                                                                    
34263
10° Un commissaire contrôleur des assurances ;
34264

                                                                                    
34265
11° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
34266

                                                                                    
34267
12° Le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;
34268

                                                                                    
34269 34261
13° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée
de l'Assemblée
 permanente des chambres d'agriculture ;
34270 34262

                                                                                    
34271 34263
14
8
° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 
90-187 du 28
2000-139 du 16
 février 
1990 ;
34273
15° Une personnalité nommée sur proposition
34263
2000 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
34273 34263
15° Une personnalité nommée sur proposition
2000 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
34264

                                                                                    
34265
9° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-8 du code rural, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;
34266

                                                                                    
34275
16° Une personnalité nommée sur proposition
34267
française des sociétés d'assurance ;
34274

                                                                                    
34275 34267
16° Une personnalité nommée sur proposition
française des sociétés d'assurance ;
34268

                                                                                    
34269
11° Un représentant désigné par l'Association des réassureurs français ;
34270

                                                                                    
34275 34271
12° Deux représentants
 de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
34276 34272

                                                                                    
34277 34273
17° Une personnalité nommée sur proposition de l'Union des caisses centrales des mutuelles
13° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de garantie des calamités
 agricoles ;
34281
19° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers.
34275
établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de l'assurance en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.
34279 34275
18° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération
14° Un représentant des banques habilitées à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, proposé par l'Association
 française des 
sociétés d'assurances ;
34280

                                                                                    
34281 34275
19° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers.
établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de l'assurance en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.
   

                    
34283 34277
####### Article D361-8
34284 34278

                                                                                    
34285 34279
Les membres 
de la Commission nationale des calamités agricoles autres que le président, le vice-président, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale
du Comité national de l'assurance en agriculture
 sont nommés pour trois ans par arrêté 
du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre
des ministres chargés
 de l'agriculture
 ; l'arrêté désigne
, de l'économie et du budget. Pour chacun de ces membres titulaires,
 un suppléant 
pour chacun d'eux.
est nommé dans les mêmes conditions.
   

                    
34287 34281
####### Article D361-9
34288 34282

                                                                                    
34289 34283
La Commission nationale des calamités agricoles
I. - Le Comité national de l'assurance en agriculture
 a pour mission :
34290 34284

                                                                                    
34291 34285
1
° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention des risques intéressant l'agriculture et la forêt, le développement des techniques d'assurance contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en oeuvre dans cet objectif.
34286

                                                                                    
34287
A cet effet, le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par les services en charge de la mise en oeuvre et de la gestion financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance.
34288

                                                                                    
34289
Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture et de la forêt en regard de leur exposition à différents risques.
34290

                                                                                    
34291
2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21 ;
34292

                                                                                    
34291 34293
3
° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ;
34292 34294

                                                                                    
34293 34295
2
4
° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 
;
34294

                                                                                    
34295
3° De désigner
34295
et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires ;
34296

                                                                                    
34295 34297
5° De proposer
 éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les 
organismes
comités départementaux
 prévus 
aux articles
à l'article
 D. 361-13 
et R. 361-26 
;
34296 34298

                                                                                    
34297 34299
4
6
° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés 
en application de
précisées à
 l'article 
L
R
. 361-
6
30
 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés
, en tenant compte de la souscription d'une éventuelle déclaration d'assolement ;
34299
5° De proposer
34299
 ;
34299 34299
5° De proposer
 ;
34300

                                                                                    
34301
6° De proposer
34301
, sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de l'indemnisation ;
34300

                                                                                    
34301 34301
6° De proposer
, sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de l'indemnisation ;
34302

                                                                                    
34301 34303
8° De donner son avis
, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise,
 sur
 le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
34302 34304

                                                                                    
34303 34305
7° De proposer
9° De donner son avis
, éventuellement,
 sur
 la fixation d'un montant maximum
 et d'un montant minimum
 d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré
 ;
34307
9° D'émettre un avis
34305
.
34305
8° De réunir les informations et de proposer les moyens d'action concernant la prévention des risques et le développement des techniques d'assurance contre ces risques ;
34306

                                                                                    
34307 34305
9° D'émettre un avis
.
34306

                                                                                    
34307 34307
II. - Lorsqu'il est consulté, notamment
 sur les textes d'application des 
articles L. 361-1 à L. 361-21.
dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III, l'avis du comité est, sauf disposition contraire, réputé acquis en l'absence de notification d'un avis exprès rendu dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du ministre à l'origine de la saisine.
34308

                                                                                    
34309
III. - Pour l'application de l'article D. 361-9, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire au Comité national de l'assurance en agriculture pour l'accomplissement de ses missions.
   

                    
34309 34311
####### Article D361-10
34310 34312

                                                                                    
34311 34313
La Commission nationale des calamités agricoles est appelée
Le comité national de l'assurance en agriculture est appelé
 à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général
 désigné par le ministre de l'agriculture ou un rapporteur général adjoint
,
 désigné par le ministre chargé de 
l'économie.
l'agriculture.
   

                    
34313 34315
####### Article D361-11
34314 34316

                                                                                    
34315 34317
La Commission nationale des calamités agricoles
Le Comité national de l'assurance en agriculture
 se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé
 de l'économie, du ministre chargé du budget ou du ministre
 de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère 
de l'économie ; celles de secrétaire général adjoint par un fonctionnaire du ministère
chargé
 de l'agriculture.
34316 34318

                                                                                    
34317 34319
Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. 
La commission
Le comité
 peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
   

                    
34319 34321
####### Article D361-12
34320 34322

                                                                                    
34321 34323
Les frais de fonctionnement 
de la Commission nationale des calamités agricoles
du Comité national de l'assurance en agriculture
 sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.
34322 34324

                                                                                    
34323 34325
Les membres non fonctionnaires 
de la commission
du comité
 sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement 
dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel relatif au régime d'indemnisation des membres des commissions instituées au ministère de l'agriculture.
sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.
   

                    
34327 34329
####### Article D361-13
34328 34330

                                                                                    
34329 34331
Le comité départemental d'expertise comprend
,
 sous la présidence du préfet ou de son représentant :
34330 34332

                                                                                    
34331 34333
1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
34332 34334

                                                                                    
34333 34335
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
34334 34336

                                                                                    
34335 34337
3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
34336 34338

                                                                                    
34337 34339
Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans le ressort de laquelle se trouve le département ou son
Un
 représentant 
; si plusieurs caisses régionales de crédit agricole mutuel exercent leur activité
des établissements habilités à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, nommé sur proposition conjointe des établissements précités présents
 dans le département
, la Caisse nationale de crédit agricole désigne celle d'entre elles dont le président ou son représentant siège au comité
 ;
34338 34340

                                                                                    
34339 34341
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
34340 34342

                                                                                    
34341 34343
6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 
1er
3
 du décret n° 
90-187 du 28
2000-139 du 16
 février 
1990
2000 susmentionné
 ;
34342 34344

                                                                                    
34343 34345
7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
34344 34346

                                                                                    
34345 34347
8° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant.
34346 34348

                                                                                    
34347 34349
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral.
34348 34350

                                                                                    
34349 34351
En cas de partage
 égal des voix
, la voix du président est prépondérante.
34352

                                                                                    
34353
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
34351 34355
####### Article D361-14
34352 34356

                                                                                    
34353 34357
Le comité départemental d'expertise établit, 
avant le 1er avril, pour chaque année
pour l'année
 civile
 en cours et pour une durée maximale de trois années
, un barème destiné
, d'une part, à déterminer l'importance des pertes en vue de l'octroi des prêts spéciaux calamités, d'autre part, à calculer les pertes susceptibles d'ouvrir droit aux indemnisations du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Le barème, accompagné de l'avis du
 à permettre l'évaluation des dommages subis, tels qu'indiqués à l'article R. 361-27.
34358

                                                                                    
34359
Le barème est applicable aux sinistres survenus pendant l'année civile au titre de laquelle il est validé.
34360

                                                                                    
34361
Le comité départemental d'expertise peut toutefois modifier, pour des raisons objectives et dans les conditions du présent article, le barème en vigueur pour l'année civile en cours. Dans ce cas, le barème modifié n'est applicable qu'aux sinistres qui surviennent postérieurement à la validation de ces modifications.
34362

                                                                                    
34363
Les prix figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours de la campagne précédant celle de l'élaboration du barème.
34364

                                                                                    
34365
Les rendements figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours des cinq dernières campagnes précédant celle de l'élaboration du barème, en excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte.
34366

                                                                                    
34367
Les moyennes de prix et de rendements précitées tiennent compte, le cas échéant, des spécificités dues à l'espèce, à la variété, à l'aire de cultures ainsi qu'au mode de conduite de ces cultures et à leur valorisation.
34368

                                                                                    
34369
Le barème définit notamment, par catégorie d'animaux, les besoins en énergie alimentaire.
34370

                                                                                    
34353 34371
Le barème est adressé pour approbation au
 directeur régional de l'agriculture et de la forêt
, tendant à l'harmonisation des barèmes présentés par les préfets des départements, relevant de la région, est adressé pour approbation au ministre
 avant le 30 juin de l'année civile en cours ou avant la fin de l'année civile en cas de modifications mentionnées au troisième alinéa. Après validation, copie de ce document est envoyée au ministère chargé
 de l'agriculture.
   

                    
34383
####### Article D361-18
34384

                        
34385
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
34386

                        
34387
Il peut, à la majorité de ses membres, déléguer, pour une période d'un an éventuellement renouvelable, certaines des attributions qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre à un comité restreint composé du préfet ou de son représentant et de sept personnes choisies parmi ses membres dans les conditions ci-après :
34388

                        
34389
1° Un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
34390

                        
34391
2° Un représentant des services départementaux du ministère de l'économie et de ceux du ministère du budget ;
34392

                        
34393
3° Un représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ;
34394

                        
34395
4° Deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
34396

                        
34397
5° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
34398

                        
34399
6° Un représentant des caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département.
34400

                        
34401
Le comité restreint est présidé par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante.
34402

                        
34403
Les attributions ainsi déléguées doivent faire l'objet d'une énumération portée dans la décision prise par le comité départemental.
   

                    
34205
####### Article D361-1-1
34206

                        
34207
Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
   

                    
34405 34401
####### Article D361-19
34406 34402

                                                                                    
34407 34403
Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
34408

                                                                                    
34409 34403
 
Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement 
dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné à l'article D. 361-12.
sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.