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... | ... |
@@ -34180,34 +34180,38 @@ h) Toute autre ressource éventuelle. |
34180 | 34180 |
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34181 | 34181 |
a) Les indemnités versées aux sinistrés ; |
34182 | 34182 |
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34183 |
-b) Le montant de la part des intérêts prise en charge en application de l'article L. 361-13 ; |
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34183 |
+b) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ; |
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34184 | 34184 |
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34185 |
-c) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ; |
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34185 |
+c) Les frais des missions d'enquête ; |
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34186 | 34186 |
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34187 |
-d) Les frais des missions d'enquête ; |
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34187 |
+d) Les frais d'expertise ; |
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34188 | 34188 |
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34189 |
-e) Les frais d'expertise ; |
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34189 |
+e) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ; |
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34190 | 34190 |
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34191 |
-f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ; |
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34191 |
+f) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ; |
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34192 | 34192 |
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34193 |
-g) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ; |
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34193 |
+g) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ; |
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34194 | 34194 |
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34195 |
-h) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ; |
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34195 |
+h) Les pertes sur réalisations de valeur ; |
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34196 | 34196 |
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34197 |
-i) Les pertes sur réalisations de valeur ; |
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34197 |
+i) Les frais de fonctionnement du Comité national de l'assurance en agriculture et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ; |
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34198 | 34198 |
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34199 |
-j) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ; |
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34199 |
+j) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ; |
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34200 | 34200 |
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34201 |
-k) Les frais administratifs des commissions communales ; les conditions de prise en charge sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ; |
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34201 |
+k) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national ; |
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34202 | 34202 |
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34203 |
-l) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ; |
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34203 |
+l) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure. |
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34204 | 34204 |
|
34205 |
-m) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national. |
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34205 |
+####### Article D361-1-1 |
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34206 |
+ |
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34207 |
+Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques. |
|
34206 | 34208 |
|
34207 | 34209 |
####### Article D361-2 |
34208 | 34210 |
|
34209 | 34211 |
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance. |
34210 | 34212 |
|
34213 |
+Cette comptabilité comprend une section distincte retraçant, tant en recettes qu'en dépenses, les opérations relatives à l'aide à l'assurance. |
|
34214 |
+ |
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34211 | 34215 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés. |
34212 | 34216 |
|
34213 | 34217 |
####### Article D361-3 |
... | ... |
@@ -34220,113 +34224,111 @@ Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fon |
34220 | 34224 |
|
34221 | 34225 |
####### Article D361-5 |
34222 | 34226 |
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34223 |
-Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant deux représentants du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et trois représentants du ministre de l'agriculture. |
|
34227 |
+Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture. |
|
34224 | 34228 |
|
34225 | 34229 |
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance : |
34226 | 34230 |
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34227 |
-1° Fournit à la Commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; |
|
34231 |
+1° Fournit au Comité national de l'assurance en agriculture, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; |
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34228 | 34232 |
|
34229 | 34233 |
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ; |
34230 | 34234 |
|
34231 |
-3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la Commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ; |
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34235 |
+3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de l'assurance en agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ; |
|
34232 | 34236 |
|
34233 | 34237 |
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie. |
34234 | 34238 |
|
34235 | 34239 |
####### Article D361-6 |
34236 | 34240 |
|
34237 |
-Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse. |
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34241 |
+Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance. |
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34238 | 34242 |
|
34239 |
-###### Sous-section 2 : Commission nationale des calamités agricoles. |
|
34243 |
+###### Sous-section 2 : Comité national de l'assurance en agriculture. |
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34240 | 34244 |
|
34241 | 34245 |
####### Article D361-7 |
34242 | 34246 |
|
34243 |
-La Commission nationale des calamités agricoles créée par l'article L. 361-19 comprend : |
|
34247 |
+Le Comité national de l'assurance en agriculture créé par l'article L. 361-19 comprend : |
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34244 | 34248 |
|
34245 | 34249 |
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ; |
34246 | 34250 |
|
34247 |
-2° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
|
34251 |
+2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
34248 | 34252 |
|
34249 |
-3° Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
|
34253 |
+3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ; |
|
34250 | 34254 |
|
34251 |
-4° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ; |
|
34255 |
+4° Un représentant du ministre chargé du budget ; |
|
34252 | 34256 |
|
34253 |
-5° Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie ou son représentant ; |
|
34257 |
+5° Un membre du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ; |
|
34254 | 34258 |
|
34255 |
-6° Le directeur des assurances au ministère de l'économie ou son représentant ; |
|
34259 |
+6° Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ; |
|
34256 | 34260 |
|
34257 |
-7° Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ; |
|
34261 |
+7° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
|
34258 | 34262 |
|
34259 |
-8° Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ; |
|
34263 |
+8° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 2000-139 du 16 février 2000 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; |
|
34260 | 34264 |
|
34261 |
-9° Un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ; |
|
34265 |
+9° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-8 du code rural, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ; |
|
34262 | 34266 |
|
34263 |
-10° Un commissaire contrôleur des assurances ; |
|
34267 |
+10° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ; |
|
34264 | 34268 |
|
34265 |
-11° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ; |
|
34269 |
+11° Un représentant désigné par l'Association des réassureurs français ; |
|
34266 | 34270 |
|
34267 |
-12° Le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ; |
|
34271 |
+12° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ; |
|
34268 | 34272 |
|
34269 |
-13° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
|
34273 |
+13° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de garantie des calamités agricoles ; |
|
34270 | 34274 |
|
34271 |
-14° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
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34275 |
+14° Un représentant des banques habilitées à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de l'assurance en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité. |
|
34272 | 34276 |
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34273 |
-15° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération nationale des centres d'études techniques agricoles ; |
|
34277 |
+####### Article D361-8 |
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34274 | 34278 |
|
34275 |
-16° Une personnalité nommée sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ; |
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34279 |
+Les membres du Comité national de l'assurance en agriculture sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. Pour chacun de ces membres titulaires, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. |
|
34276 | 34280 |
|
34277 |
-17° Une personnalité nommée sur proposition de l'Union des caisses centrales des mutuelles agricoles ; |
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34281 |
+####### Article D361-9 |
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34278 | 34282 |
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34279 |
-18° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ; |
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34283 |
+I. - Le Comité national de l'assurance en agriculture a pour mission : |
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34280 | 34284 |
|
34281 |
-19° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers. |
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34285 |
+1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention des risques intéressant l'agriculture et la forêt, le développement des techniques d'assurance contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en oeuvre dans cet objectif. |
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34282 | 34286 |
|
34283 |
-####### Article D361-8 |
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34287 |
+A cet effet, le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par les services en charge de la mise en oeuvre et de la gestion financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance. |
|
34284 | 34288 |
|
34285 |
-Les membres de la Commission nationale des calamités agricoles autres que le président, le vice-président, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture ; l'arrêté désigne un suppléant pour chacun d'eux. |
|
34289 |
+Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture et de la forêt en regard de leur exposition à différents risques. |
|
34286 | 34290 |
|
34287 |
-####### Article D361-9 |
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34291 |
+2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21 ; |
|
34288 | 34292 |
|
34289 |
-La Commission nationale des calamités agricoles a pour mission : |
|
34293 |
+3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ; |
|
34290 | 34294 |
|
34291 |
-1° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ; |
|
34295 |
+4° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires ; |
|
34292 | 34296 |
|
34293 |
-2° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 ; |
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34297 |
+5° De proposer éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les comités départementaux prévus à l'article D. 361-13 ; |
|
34294 | 34298 |
|
34295 |
-3° De désigner éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les organismes prévus aux articles D. 361-13 et R. 361-26 ; |
|
34299 |
+6° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés ; |
|
34296 | 34300 |
|
34297 |
-4° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés en application de l'article L. 361-6 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés, en tenant compte de la souscription d'une éventuelle déclaration d'assolement ; |
|
34301 |
+7° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14, sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de l'indemnisation ; |
|
34298 | 34302 |
|
34299 |
-5° De proposer en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14 la fixation d'un seuil de pertes déterminé par rapport à la production sinistrée, en deçà duquel les pertes afférentes à cette production ne seront pas indemnisées ; |
|
34303 |
+8° De donner son avis, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, sur le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ; |
|
34300 | 34304 |
|
34301 |
-6° De proposer, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ; |
|
34305 |
+9° De donner son avis, éventuellement, sur la fixation d'un montant maximum et d'un montant minimum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré. |
|
34302 | 34306 |
|
34303 |
-7° De proposer, éventuellement, la fixation d'un montant maximum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré ; |
|
34307 |
+II. - Lorsqu'il est consulté, notamment sur les textes d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III, l'avis du comité est, sauf disposition contraire, réputé acquis en l'absence de notification d'un avis exprès rendu dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du ministre à l'origine de la saisine. |
|
34304 | 34308 |
|
34305 |
-8° De réunir les informations et de proposer les moyens d'action concernant la prévention des risques et le développement des techniques d'assurance contre ces risques ; |
|
34306 |
- |
|
34307 |
-9° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21. |
|
34309 |
+III. - Pour l'application de l'article D. 361-9, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire au Comité national de l'assurance en agriculture pour l'accomplissement de ses missions. |
|
34308 | 34310 |
|
34309 | 34311 |
####### Article D361-10 |
34310 | 34312 |
|
34311 |
-La Commission nationale des calamités agricoles est appelée à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général désigné par le ministre de l'agriculture ou un rapporteur général adjoint désigné par le ministre chargé de l'économie. |
|
34313 |
+Le comité national de l'assurance en agriculture est appelé à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général, désigné par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
34312 | 34314 |
|
34313 | 34315 |
####### Article D361-11 |
34314 | 34316 |
|
34315 |
-La Commission nationale des calamités agricoles se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget ou du ministre de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère de l'économie ; celles de secrétaire général adjoint par un fonctionnaire du ministère de l'agriculture. |
|
34317 |
+Le Comité national de l'assurance en agriculture se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture. |
|
34316 | 34318 |
|
34317 |
-Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
|
34319 |
+Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
|
34318 | 34320 |
|
34319 | 34321 |
####### Article D361-12 |
34320 | 34322 |
|
34321 |
-Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles. |
|
34323 |
+Les frais de fonctionnement du Comité national de l'assurance en agriculture sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles. |
|
34322 | 34324 |
|
34323 |
-Les membres non fonctionnaires de la commission sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel relatif au régime d'indemnisation des membres des commissions instituées au ministère de l'agriculture. |
|
34325 |
+Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. |
|
34324 | 34326 |
|
34325 | 34327 |
###### Sous-section 3 : Comités départementaux d'expertise. |
34326 | 34328 |
|
34327 | 34329 |
####### Article D361-13 |
34328 | 34330 |
|
34329 |
-Le comité départemental d'expertise comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant : |
|
34331 |
+Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant : |
|
34330 | 34332 |
|
34331 | 34333 |
1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
34332 | 34334 |
|
... | ... |
@@ -34334,11 +34336,11 @@ Le comité départemental d'expertise comprend sous la présidence du préfet ou |
34334 | 34336 |
|
34335 | 34337 |
3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
34336 | 34338 |
|
34337 |
-4° Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans le ressort de laquelle se trouve le département ou son représentant ; si plusieurs caisses régionales de crédit agricole mutuel exercent leur activité dans le département, la Caisse nationale de crédit agricole désigne celle d'entre elles dont le président ou son représentant siège au comité ; |
|
34339 |
+4° Un représentant des établissements habilités à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, nommé sur proposition conjointe des établissements précités présents dans le département ; |
|
34338 | 34340 |
|
34339 | 34341 |
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ; |
34340 | 34342 |
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34341 |
-6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
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34343 |
+6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 2000-139 du 16 février 2000 susmentionné ; |
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34342 | 34344 |
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34343 | 34345 |
7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ; |
34344 | 34346 |
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... | ... |
@@ -34346,11 +34348,27 @@ Le comité départemental d'expertise comprend sous la présidence du préfet ou |
34346 | 34348 |
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34347 | 34349 |
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. |
34348 | 34350 |
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34349 |
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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34351 |
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
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34352 |
+ |
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34353 |
+Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. |
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34350 | 34354 |
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34351 | 34355 |
####### Article D361-14 |
34352 | 34356 |
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34353 |
-Le comité départemental d'expertise établit, avant le 1er avril, pour chaque année civile, un barème destiné, d'une part, à déterminer l'importance des pertes en vue de l'octroi des prêts spéciaux calamités, d'autre part, à calculer les pertes susceptibles d'ouvrir droit aux indemnisations du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Le barème, accompagné de l'avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, tendant à l'harmonisation des barèmes présentés par les préfets des départements, relevant de la région, est adressé pour approbation au ministre de l'agriculture. |
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34357 |
+Le comité départemental d'expertise établit, pour l'année civile en cours et pour une durée maximale de trois années, un barème destiné à permettre l'évaluation des dommages subis, tels qu'indiqués à l'article R. 361-27. |
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34358 |
+ |
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34359 |
+Le barème est applicable aux sinistres survenus pendant l'année civile au titre de laquelle il est validé. |
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34360 |
+ |
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34361 |
+Le comité départemental d'expertise peut toutefois modifier, pour des raisons objectives et dans les conditions du présent article, le barème en vigueur pour l'année civile en cours. Dans ce cas, le barème modifié n'est applicable qu'aux sinistres qui surviennent postérieurement à la validation de ces modifications. |
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34362 |
+ |
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34363 |
+Les prix figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours de la campagne précédant celle de l'élaboration du barème. |
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34364 |
+ |
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34365 |
+Les rendements figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours des cinq dernières campagnes précédant celle de l'élaboration du barème, en excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte. |
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34366 |
+ |
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34367 |
+Les moyennes de prix et de rendements précitées tiennent compte, le cas échéant, des spécificités dues à l'espèce, à la variété, à l'aire de cultures ainsi qu'au mode de conduite de ces cultures et à leur valorisation. |
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34368 |
+ |
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34369 |
+Le barème définit notamment, par catégorie d'animaux, les besoins en énergie alimentaire. |
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34370 |
+ |
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34371 |
+Le barème est adressé pour approbation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt avant le 30 juin de l'année civile en cours ou avant la fin de l'année civile en cas de modifications mentionnées au troisième alinéa. Après validation, copie de ce document est envoyée au ministère chargé de l'agriculture. |
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34354 | 34372 |
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34355 | 34373 |
####### Article D361-15 |
34356 | 34374 |
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... | ... |
@@ -34380,33 +34398,9 @@ Le comité départemental d'expertise est consulté par la caisse régionale de |
34380 | 34398 |
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34381 | 34399 |
Il formule un avis relatif à la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurances prévues à l'article L. 361-13 et rectifie, le cas échéant, le montant des dommages subis. |
34382 | 34400 |
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34383 |
-####### Article D361-18 |
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34384 |
- |
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34385 |
-Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. |
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34386 |
- |
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34387 |
-Il peut, à la majorité de ses membres, déléguer, pour une période d'un an éventuellement renouvelable, certaines des attributions qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre à un comité restreint composé du préfet ou de son représentant et de sept personnes choisies parmi ses membres dans les conditions ci-après : |
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34388 |
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34389 |
-1° Un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; |
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34390 |
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34391 |
-2° Un représentant des services départementaux du ministère de l'économie et de ceux du ministère du budget ; |
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34392 |
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34393 |
-3° Un représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ; |
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34394 |
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34395 |
-4° Deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
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34396 |
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34397 |
-5° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ; |
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34398 |
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34399 |
-6° Un représentant des caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département. |
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34400 |
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34401 |
-Le comité restreint est présidé par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante. |
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34402 |
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34403 |
-Les attributions ainsi déléguées doivent faire l'objet d'une énumération portée dans la décision prise par le comité départemental. |
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34404 |
- |
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34405 | 34401 |
####### Article D361-19 |
34406 | 34402 |
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34407 |
-Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture. |
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34408 |
- |
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34409 |
-Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné à l'article D. 361-12. |
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34403 |
+Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture. Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. |
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##### Section 2 : Procédures |
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