Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 2006 (version a0c44cb)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 2006.

22013
######## Article R*214-37
22014

                        
22015
Les agents agréés de l'inspection de la jeunesse et des sports mentionnés à l'article 1er du décret n° 91-837 du 30 août 1991 relatif aux contrôles prévus par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives sont habilités à effectuer les contrôles sur les animaux prévus par l'article 4 de cette loi et à relater dans des procès-verbaux auxquels sont joints éventuellement les justificatifs produits les opérations d'enquête auxquelles ils ont procédé en application des articles 4, 6 et 7 de la même loi.
   

                    
22017
######## Article R*214-38
22018

                        
22019
Les vétérinaires mentionnés à l'article 4 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 sont agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la justice.
   

                    
22021
######## Article R*214-39
22022

                        
22023
La décision d'agrément prend effet après que les vétérinaires mentionnés à l'article R. 214-38 ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989.
   

                    
22025
######## Article R*214-40
22026

                        
22027
Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent :
22028

                        
22029
1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur, qui porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;
22030

                        
22031
2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 214-41 ;
22032

                        
22033
3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical.
22034

                        
22035
La ou les personnes mentionnées au 1° ci-dessus peuvent fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations.
   

                    
22037
######## Article R*214-41
22038

                        
22039
Les vétérinaires agréés sont, en application de l'article 8 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989, autorisés :
22040

                        
22041
1° A recueillir l'urine ;
22042

                        
22043
2° A faire une prise de sang ;
22044

                        
22045
3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit, déterminées par l'arrêté prévu au II de l'article 1er de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989.
   

                    
22047
######## Article R*214-42
22048

                        
22049
Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 214-35 doivent à peine de nullité être faits dans les conditions suivantes :
22050

                        
22051
1° Les matériels nécessaires pour recueillir l'urine et les substances mentionnées au 3° de l'article R. 214-41 et procéder à la prise de sang doivent être fournis par un laboratoire agréé en application de l'article R. 214-46 ;
22052

                        
22053
2° Chaque échantillon d'urine, chaque échantillon des substances mentionnées au 3° de l'article R. 214-41 et chaque échantillon de sang est également réparti par le vétérinaire agréé en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 214-40 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article.
   

                    
22055
######## Article R*214-43
22056

                        
22057
Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens.
22058

                        
22059
Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 214-40 sont joints au procès-verbal.
22060

                        
22061
En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.
   

                    
22063
######## Article R*214-44
22064

                        
22065
Lorsqu'un vétérinaire agréé désire se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit à la fédération elle-même, soit à ses responsables locaux, lors des compétitions et manifestations sportives qu'ils organisent ou agréent ou lors des entraînements y préparant.
22066

                        
22067
Le délégué de la fédération ne peut assister à l'entretien.
22068

                        
22069
En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.
   

                    
22071
######## Article R*214-45
22072

                        
22073
Le vétérinaire agréé transmet au ministre chargé des sports, aux fédérations concernées et à la Commission nationale de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.
22074

                        
22075
Il transmet les échantillons d'urine, de substances mentionnées au 3° de l'article R. 214-41 et de sang à un laboratoire agréé en application de l'article R. 214-46.
   

                    
22077
######## Article R*214-46
22078

                        
22079
Des laboratoires de contrôle antidopage sont agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989.
   

                    
22081
######## Article R*214-47
22082

                        
22083
Le laboratoire agréé auquel les échantillons d'urine, de substances mentionnées au 3° de l'article R. 214-41 et de sang ont été transmis procède à l'analyse du premier de ces échantillons.
22084

                        
22085
Il conserve le second échantillon en vue d'une analyse de contrôle.
22086

                        
22087
Cette analyse de contrôle, qui est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 214-40, est faite dans le même laboratoire par un expert choisi par l'une de ces dernières, sur une liste d'experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
22089
######## Article R*214-48
22090

                        
22091
Les résultats des analyses auxquelles il a été procédé sont transmis au ministre chargé des sports, au ministre chargé de l'agriculture, à la Commission nationale de lutte contre le dopage et aux fédérations concernées.
   

                    
33260 33178
###### Article D352-21
33261 33179

                                                                                    
33262 33180
Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent :
33263 33181

                                                                                    
33264 33182
1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande, ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant cette durée ;
33265 33183

                                                                                    
33266 33184
2° S'engager à ne plus revenir à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation.
 Lorsque le bénéficiaire cesse de remplir cet engagement, il peut être contraint de rembourser la prime de départ qu'il a perçue assortie des intérêts au taux légal.
33267 33185

                                                                                    
33268 33186
Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux énoncés au décret n° 69-189 du 26 février 1969.
   

                    
33190
###### Article D352-22
33191

                        
33192
Peuvent bénéficier d'un revenu d'accompagnement les personnes mentionnées à l'article L. 353-1 qui ont été reconnues agriculteurs en difficulté dans les conditions de l'article D. 352-16 par décision du préfet du département du siège de l'exploitation et qui désirent suivre une formation en vue de leur reconversion professionnelle.
   

                    
33194
###### Article D352-23
33195

                        
33196
Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 352-22 doivent :
33197

                        
33198
1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l'Agence nationale pour l'emploi ;
33199

                        
33200
2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ;
33201

                        
33202
3° S'engager à renoncer à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole ;
33203

                        
33204
4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés à l'article L. 900-3 du code du travail.
   

                    
33206
###### Article D352-24
33207

                        
33208
Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. 352-27.
33209

                        
33210
Il est liquidé et payé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
33211

                        
33212
Il ne peut être accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles d'exploitation en commun.
   

                    
33214
###### Article D352-25
33215

                        
33216
Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 961-12 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 964-15 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 953-3 du même code et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code.
   

                    
33218
###### Article D352-26
33219

                        
33220
Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre VI du livre IX du code du travail.
   

                    
33222
###### Article D352-27
33223

                        
33224
La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine.
33225

                        
33226
Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion.
33227

                        
33228
La durée du versement du revenu d'accompagnement ne peut excéder douze mois.
   

                    
33230
###### Article D352-28
33231

                        
33232
Si le bénéficiaire interrompt la formation avant son terme, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du préfet.
   

                    
33234
###### Article D352-29
33235

                        
33236
La demande de revenu d'accompagnement est faite au préfet du département du siège de l'exploitation au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation d'activité.
33237

                        
33238
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture rendu dans le délai d'un mois, le préfet décide de l'octroi de ce revenu dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée.
   

                    
33240
###### Article D352-30
33241

                        
33242
Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 98-311 du 23 avril 1998 modifié relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, ni avec les dispositifs d'aide au financement de la formation prévus à la section 2 du chapitre II du titre V du livre III du présent code, ni enfin avec les avantages perçus dans le cadre d'autres contrats de travail ou formations mis en oeuvre par le plan de cohésion sociale. Il ne peut davantage être cumulé avec le revenu minimum d'insertion ou avec toute autre rémunération des stagiaires de la formation continue relevant du livre IX du code du travail.