Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 décembre 2006 (version a0c44cb)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 2006.

... ...
@@ -22008,88 +22008,6 @@ Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit,
22008 22008
 
22009 22009
 L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit.
22010 22010
 
22011
-####### Paragraphe 3 : Lutte contre le dopage des animaux de compétition.
22012
-
22013
-######## Article R*214-37
22014
-
22015
-Les agents agréés de l'inspection de la jeunesse et des sports mentionnés à l'article 1er du décret n° 91-837 du 30 août 1991 relatif aux contrôles prévus par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives sont habilités à effectuer les contrôles sur les animaux prévus par l'article 4 de cette loi et à relater dans des procès-verbaux auxquels sont joints éventuellement les justificatifs produits les opérations d'enquête auxquelles ils ont procédé en application des articles 4, 6 et 7 de la même loi.
22016
-
22017
-######## Article R*214-38
22018
-
22019
-Les vétérinaires mentionnés à l'article 4 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 sont agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la justice.
22020
-
22021
-######## Article R*214-39
22022
-
22023
-La décision d'agrément prend effet après que les vétérinaires mentionnés à l'article R. 214-38 ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989.
22024
-
22025
-######## Article R*214-40
22026
-
22027
-Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent :
22028
-
22029
-1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur, qui porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;
22030
-
22031
-2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 214-41 ;
22032
-
22033
-3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical.
22034
-
22035
-La ou les personnes mentionnées au 1° ci-dessus peuvent fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations.
22036
-
22037
-######## Article R*214-41
22038
-
22039
-Les vétérinaires agréés sont, en application de l'article 8 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989, autorisés :
22040
-
22041
-1° A recueillir l'urine ;
22042
-
22043
-2° A faire une prise de sang ;
22044
-
22045
-3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit, déterminées par l'arrêté prévu au II de l'article 1er de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989.
22046
-
22047
-######## Article R*214-42
22048
-
22049
-Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 214-35 doivent à peine de nullité être faits dans les conditions suivantes :
22050
-
22051
-1° Les matériels nécessaires pour recueillir l'urine et les substances mentionnées au 3° de l'article R. 214-41 et procéder à la prise de sang doivent être fournis par un laboratoire agréé en application de l'article R. 214-46 ;
22052
-
22053
-2° Chaque échantillon d'urine, chaque échantillon des substances mentionnées au 3° de l'article R. 214-41 et chaque échantillon de sang est également réparti par le vétérinaire agréé en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 214-40 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article.
22054
-
22055
-######## Article R*214-43
22056
-
22057
-Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens.
22058
-
22059
-Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 214-40 sont joints au procès-verbal.
22060
-
22061
-En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.
22062
-
22063
-######## Article R*214-44
22064
-
22065
-Lorsqu'un vétérinaire agréé désire se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit à la fédération elle-même, soit à ses responsables locaux, lors des compétitions et manifestations sportives qu'ils organisent ou agréent ou lors des entraînements y préparant.
22066
-
22067
-Le délégué de la fédération ne peut assister à l'entretien.
22068
-
22069
-En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.
22070
-
22071
-######## Article R*214-45
22072
-
22073
-Le vétérinaire agréé transmet au ministre chargé des sports, aux fédérations concernées et à la Commission nationale de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.
22074
-
22075
-Il transmet les échantillons d'urine, de substances mentionnées au 3° de l'article R. 214-41 et de sang à un laboratoire agréé en application de l'article R. 214-46.
22076
-
22077
-######## Article R*214-46
22078
-
22079
-Des laboratoires de contrôle antidopage sont agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989.
22080
-
22081
-######## Article R*214-47
22082
-
22083
-Le laboratoire agréé auquel les échantillons d'urine, de substances mentionnées au 3° de l'article R. 214-41 et de sang ont été transmis procède à l'analyse du premier de ces échantillons.
22084
-
22085
-Il conserve le second échantillon en vue d'une analyse de contrôle.
22086
-
22087
-Cette analyse de contrôle, qui est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 214-40, est faite dans le même laboratoire par un expert choisi par l'une de ces dernières, sur une liste d'experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture.
22088
-
22089
-######## Article R*214-48
22090
-
22091
-Les résultats des analyses auxquelles il a été procédé sont transmis au ministre chargé des sports, au ministre chargé de l'agriculture, à la Commission nationale de lutte contre le dopage et aux fédérations concernées.
22092
-
22093 22011
 ##### Section 3 : Le transport.
22094 22012
 
22095 22013
 ###### Article R214-49
... ...
@@ -33263,10 +33181,66 @@ Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent :
33263 33181
 
33264 33182
 1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande, ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant cette durée ;
33265 33183
 
33266
-2° S'engager à ne plus revenir à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation.
33184
+2° S'engager à ne plus revenir à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation. Lorsque le bénéficiaire cesse de remplir cet engagement, il peut être contraint de rembourser la prime de départ qu'il a perçue assortie des intérêts au taux légal.
33267 33185
 
33268 33186
 Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux énoncés au décret n° 69-189 du 26 février 1969.
33269 33187
 
33188
+##### Section 3 : Congé de formation des exploitants agricoles
33189
+
33190
+###### Article D352-22
33191
+
33192
+Peuvent bénéficier d'un revenu d'accompagnement les personnes mentionnées à l'article L. 353-1 qui ont été reconnues agriculteurs en difficulté dans les conditions de l'article D. 352-16 par décision du préfet du département du siège de l'exploitation et qui désirent suivre une formation en vue de leur reconversion professionnelle.
33193
+
33194
+###### Article D352-23
33195
+
33196
+Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 352-22 doivent :
33197
+
33198
+1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l'Agence nationale pour l'emploi ;
33199
+
33200
+2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ;
33201
+
33202
+3° S'engager à renoncer à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole ;
33203
+
33204
+4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés à l'article L. 900-3 du code du travail.
33205
+
33206
+###### Article D352-24
33207
+
33208
+Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. 352-27.
33209
+
33210
+Il est liquidé et payé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
33211
+
33212
+Il ne peut être accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles d'exploitation en commun.
33213
+
33214
+###### Article D352-25
33215
+
33216
+Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 961-12 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 964-15 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 953-3 du même code et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code.
33217
+
33218
+###### Article D352-26
33219
+
33220
+Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre VI du livre IX du code du travail.
33221
+
33222
+###### Article D352-27
33223
+
33224
+La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine.
33225
+
33226
+Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion.
33227
+
33228
+La durée du versement du revenu d'accompagnement ne peut excéder douze mois.
33229
+
33230
+###### Article D352-28
33231
+
33232
+Si le bénéficiaire interrompt la formation avant son terme, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du préfet.
33233
+
33234
+###### Article D352-29
33235
+
33236
+La demande de revenu d'accompagnement est faite au préfet du département du siège de l'exploitation au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation d'activité.
33237
+
33238
+Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture rendu dans le délai d'un mois, le préfet décide de l'octroi de ce revenu dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée.
33239
+
33240
+###### Article D352-30
33241
+
33242
+Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 98-311 du 23 avril 1998 modifié relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, ni avec les dispositifs d'aide au financement de la formation prévus à la section 2 du chapitre II du titre V du livre III du présent code, ni enfin avec les avantages perçus dans le cadre d'autres contrats de travail ou formations mis en oeuvre par le plan de cohésion sociale. Il ne peut davantage être cumulé avec le revenu minimum d'insertion ou avec toute autre rémunération des stagiaires de la formation continue relevant du livre IX du code du travail.
33243
+
33270 33244
 #### Chapitre III : Cessation d'activité.
33271 33245
 
33272 33246
 ##### Article D353-1