Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 octobre 2006 (version 8059b07)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2006.

53018 53018
######### Article D731-43
53019 53019

                                                                                    
53020 53020
Pour l'année 
2005
2006
, le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.
   

                    
53114 53114
######## Article D731-56
53115 53115

                                                                                    
53116 53116
Pour l'année 
2005
2006
, le plafond de l'exonération prévue par l'article L.
 
731-13 est fixé à :
53117 53117

                                                                                    
53118 53118
1. 
2520 euros
2 589
 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
53119 53119

                                                                                    
53120 53120
2. 
2133 euros
2 191
 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
53121 53121

                                                                                    
53122 53122
3. 
1357 euros
1 394
 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
53123 53123

                                                                                    
53124 53124
4. 
969 euros
996
 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
53125 53125

                                                                                    
53126 53126
5. 
582 euros
597
 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
   

                    
53260 53260
######## Article D731-77
53261 53261

                                                                                    
53262 53262
Pour l'année 
2005
2006
, la cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.
   

                    
53264 53264
######## Article D731-78
53265 53265

                                                                                    
53266 53266
Pour l'année 
2005
2006
, le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1,04 %.
   

                    
53268 53268
######## Article D731-79
53269 53269

                                                                                    
53270 53270
Pour l'année 
2005
2006
, un abattement fixé à 
7012,60
7132,70
 euros est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
   

                    
53328 53328
######## Article D731-91
53329 53329

                                                                                    
53330 53330
Pour l'année 
2005
2006
, le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,13 %.
53331 53331

                                                                                    
53332 53332
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
   

                    
53334 53334
######## Article D731-92
53335 53335

                                                                                    
53336 53336
Pour l'année 
2005
2006
, le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,32 %.
53337 53337

                                                                                    
53338 53338
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.
   

                    
53340 53340
######## Article D731-93
53341 53341

                                                                                    
53342 53342
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
53343 53343

                                                                                    
53344 53344
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53345 53345

                                                                                    
53346 53346
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue 
à
aux deuxième et quatrième alinéas de
 l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 
2005
2006
, pour chacune de ces personnes, excéder 
1557,50.
1 584,20 euros.
   

                    
53354 53354
######## Article D731-97
53355 53355

                                                                                    
53356 53356
Pour l'année 
2005
2006
, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 
20,70
21,07
 euros.
   

                    
53368 53368
######### Article D731-94
53369 53369

                                                                                    
53370 53370
Pour l'année 
2005
2006
, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %.
53371 53371

                                                                                    
53372 53372
Pour l'année 
2005
2006
, la cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53373 53373

                                                                                    
53374 53374
Pour l'année 
2005
2006
, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 
38,80
39,50
 euros.
53375 53375

                                                                                    
53376 53376
Pour l'année 
2005
2006
, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
   

                    
53570 53570
######## Article D731-121
53571 53571

                                                                                    
53572 53572
Pour l'année 
2005
2006
, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
53574 53574
######## Article D731-122
53575 53575

                                                                                    
53576 53576
Pour l'année 
2005
2006
, la cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,
44
64
 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
53578 53578
######## Article D731-123
53579 53579

                                                                                    
53580 53580
Pour l'année 
2005
2006
, les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,
44
64
 %.
   

                    
53582 53582
######## Article D731-124
53583 53583

                                                                                    
53584 53584
Pour l'année 
2005
2006
, pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,39 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
   

                    
53586 53586
######## Article D731-125
53587 53587

                                                                                    
53588 53588
Pour l'année 
2005
2006
, les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
   

                    
53590 53590
######## Article D731-126
53591 53591

                                                                                    
53592 53592
Pour l'année 
2005
2006
, le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur cette assiette minimale.
   

                    
55639 55639
######## Article D732-155
55640 55640

                                                                                    
55641 55641
Le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 
1888
1820
 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
55642 55642

                                                                                    
55643 55643
Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé comme suit :
55644 55644

                                                                                    
55645 55645
1° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est inférieure au minimum prévu au premier alinéa ci-dessus, elle est portée à ce minimum et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 100 par an ;
55646 55646

                                                                                    
55647 55647
2° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :
55648 55648

                                                                                    
55649 55649
P = 100 x RP / 
1888
1820
 SMIC
55650 55650

                                                                                    
55651 55651
où :
55652 55652

                                                                                    
55653 55653
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
55654 55654

                                                                                    
55655 55655
RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 
1888
1820
 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
55656 55656

                                                                                    
55657 55657
1888
1820
 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.
55658 55658

                                                                                    
55659 55659
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.
   

                    
55747 55747
######## Article D732-165
55748 55748

                                                                                    
55749 55749
1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 
2005
2006
, à 2,97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définie aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que cette assiette puisse être inférieure à 
1888
1820
 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 
2005
2006
.
55750 55750

                                                                                    
55751 55751
2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 
2005
2006
, à 2,97 % d'une assiette égale à 
1888
1820
 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 
2005.
2006.
   

                    
55753 55753
######## Article D732-166
55754 55754

                                                                                    
55755 55755
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 
2005 à 0,297 2
2006 à 0,3023
 euros.