Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 19 octobre 2006 (version 8059b07)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2006.

... ...
@@ -53017,7 +53017,7 @@ En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par l
53017 53017
 
53018 53018
 ######### Article D731-43
53019 53019
 
53020
-Pour l'année 2005, le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.
53020
+Pour l'année 2006, le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.
53021 53021
 
53022 53022
 ######### Article D731-44
53023 53023
 
... ...
@@ -53113,17 +53113,17 @@ Les formulaires utilisés pour l'appel des cotisations sociales agricoles font a
53113 53113
 
53114 53114
 ######## Article D731-56
53115 53115
 
53116
-Pour l'année 2005, le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à :
53116
+Pour l'année 2006, le plafond de l'exonération prévue par l'article L.731-13 est fixé à :
53117 53117
 
53118
-1. 2520 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
53118
+1. 2 589 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
53119 53119
 
53120
-2. 2133 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
53120
+2. 2 191 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
53121 53121
 
53122
-3. 1357 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
53122
+3. 1 394 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
53123 53123
 
53124
-4. 969 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
53124
+4. 996 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
53125 53125
 
53126
-5. 582 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
53126
+5. 597 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
53127 53127
 
53128 53128
 ####### Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
53129 53129
 
... ...
@@ -53259,15 +53259,15 @@ Le modèle de formulaire utilisé pour l'appel des cotisations est approuvé par
53259 53259
 
53260 53260
 ######## Article D731-77
53261 53261
 
53262
-Pour l'année 2005, la cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.
53262
+Pour l'année 2006, la cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.
53263 53263
 
53264 53264
 ######## Article D731-78
53265 53265
 
53266
-Pour l'année 2005, le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1,04 %.
53266
+Pour l'année 2006, le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1,04 %.
53267 53267
 
53268 53268
 ######## Article D731-79
53269 53269
 
53270
-Pour l'année 2005, un abattement fixé à 7012,60 euros est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
53270
+Pour l'année 2006, un abattement fixé à 7132,70 euros est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
53271 53271
 
53272 53272
 ####### Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
53273 53273
 
... ...
@@ -53327,13 +53327,13 @@ Pour les retraités mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotis
53327 53327
 
53328 53328
 ######## Article D731-91
53329 53329
 
53330
-Pour l'année 2005, le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,13 %.
53330
+Pour l'année 2006, le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,13 %.
53331 53331
 
53332 53332
 Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
53333 53333
 
53334 53334
 ######## Article D731-92
53335 53335
 
53336
-Pour l'année 2005, le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,32 %.
53336
+Pour l'année 2006, le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,32 %.
53337 53337
 
53338 53338
 Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.
53339 53339
 
... ...
@@ -53343,7 +53343,7 @@ La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agri
53343 53343
 
53344 53344
 La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53345 53345
 
53346
-Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue à l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2005, pour chacune de ces personnes, excéder 1557,50.
53346
+Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2006, pour chacune de ces personnes, excéder 1 584,20 euros.
53347 53347
 
53348 53348
 ######## Article D731-96
53349 53349
 
... ...
@@ -53353,7 +53353,7 @@ Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'acti
53353 53353
 
53354 53354
 ######## Article D731-97
53355 53355
 
53356
-Pour l'année 2005, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 20,70 euros.
53356
+Pour l'année 2006, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 21,07 euros.
53357 53357
 
53358 53358
 ######## Article D731-98
53359 53359
 
... ...
@@ -53367,13 +53367,13 @@ Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance
53367 53367
 
53368 53368
 ######### Article D731-94
53369 53369
 
53370
-Pour l'année 2005, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %.
53370
+Pour l'année 2006, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %.
53371 53371
 
53372
-Pour l'année 2005, la cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53372
+Pour l'année 2006, la cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53373 53373
 
53374
-Pour l'année 2005, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 38,80 euros.
53374
+Pour l'année 2006, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 39,50 euros.
53375 53375
 
53376
-Pour l'année 2005, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53376
+Pour l'année 2006, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53377 53377
 
53378 53378
 ######### Article D731-95
53379 53379
 
... ...
@@ -53569,27 +53569,27 @@ Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses compl
53569 53569
 
53570 53570
 ######## Article D731-121
53571 53571
 
53572
-Pour l'année 2005, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
53572
+Pour l'année 2006, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
53573 53573
 
53574 53574
 ######## Article D731-122
53575 53575
 
53576
-Pour l'année 2005, la cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
53576
+Pour l'année 2006, la cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,64 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
53577 53577
 
53578 53578
 ######## Article D731-123
53579 53579
 
53580
-Pour l'année 2005, les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.
53580
+Pour l'année 2006, les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,64 %.
53581 53581
 
53582 53582
 ######## Article D731-124
53583 53583
 
53584
-Pour l'année 2005, pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,39 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
53584
+Pour l'année 2006, pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,39 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
53585 53585
 
53586 53586
 ######## Article D731-125
53587 53587
 
53588
-Pour l'année 2005, les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
53588
+Pour l'année 2006, les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
53589 53589
 
53590 53590
 ######## Article D731-126
53591 53591
 
53592
-Pour l'année 2005, le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur cette assiette minimale.
53592
+Pour l'année 2006, le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur cette assiette minimale.
53593 53593
 
53594 53594
 ####### Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
53595 53595
 
... ...
@@ -55638,7 +55638,7 @@ Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date
55638 55638
 
55639 55639
 ######## Article D732-155
55640 55640
 
55641
-Le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
55641
+Le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
55642 55642
 
55643 55643
 Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé comme suit :
55644 55644
 
... ...
@@ -55646,15 +55646,15 @@ Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points p
55646 55646
 
55647 55647
 2° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :
55648 55648
 
55649
-P = 100 x RP / 1888 SMIC
55649
+P = 100 x RP / 1820 SMIC
55650 55650
 
55651 55651
 où :
55652 55652
 
55653 55653
 P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
55654 55654
 
55655
-RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 1888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
55655
+RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
55656 55656
 
55657
-1888 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.
55657
+1820 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.
55658 55658
 
55659 55659
 Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.
55660 55660
 
... ...
@@ -55746,13 +55746,13 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
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 ######## Article D732-165
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-1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2005, à 2,97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définie aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2005.
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+1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2006, à 2,97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définie aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2006.
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-2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2005, à 2,97 % d'une assiette égale à 1888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2005.
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+2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2006, à 2,97 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2006.
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 ######## Article D732-166
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-La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2005 à 0,297 2 euros.
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+La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2006 à 0,3023 euros.
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 ### Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
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