Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
45520 | 45520 |
####### Article D654-39 |
45521 | 45521 | |
45522 | 45522 |
I. - L'office chargé du lait et des produits laitiers L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, dénommée "Office de l'élevage" dans la présente sous-section est chargé, en ce qui concerne le lait de vache : |
45523 | 45523 | |
45524 | 45524 |
1° De notifier aux acheteurs de lait la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ces quantités de référence et ces taux de référence de matière grasse sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ; |
45525 | 45525 | |
45526 | 45526 |
2° De déterminer la quantité de référence individuelle de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003, et de notifier ces quantités de référence aux producteurs ; |
45527 | 45527 | |
45528 | 45528 |
3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1788/2003 au sein de laquelle les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées séparément ; |
45529 | 45529 | |
45530 | 45530 |
4° De procéder au recouvrement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003 ; |
45531 | 45531 | |
45532 | 45532 |
5° De procéder ou de faire procéder au remboursement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003. |
45533 | 45533 | |
45534 | 45534 |
II. - Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, dénommé "Office de l'élevage" dans la présente sous-section , après avis du Conseil de direction compétent , prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I.. |
45536 | 45536 |
####### Article D654-40 |
45537 | 45537 | |
45538 | 45538 |
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers compétent de l'Office de l'élevage fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement. |
45544 | 45544 |
######### Article D654-41 |
45545 | 45545 | |
45546 | 45546 |
Conformément aux règlements (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 et (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 pris pour son application, tout acheteur de lait doit être agréé. Cet agrément est délivré sur demande de l'intéressé par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage . Outre les pièces justifiant qu'il remplit les conditions d'agrément mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) n° 595/2004, l'acheteur doit fournir à l'appui de sa demande : |
45547 | 45547 | |
45548 | 45548 |
1° Les pièces justifiant qu'il a la qualité de commerçant et dispose de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application des articles D. 654-53 à D. 654-56, les pièces qui permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur et, si la demande émane d'un groupement d'acheteurs, ses statuts et son règlement intérieur ; |
45549 | 45549 | |
45550 | 45550 |
2° L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ; |
45551 | 45551 | |
45552 | 45552 |
3° L'engagement d'assurer ou de garantir le paiement du lait aux producteurs qui lui livrent du lait ; |
45553 | 45553 | |
45554 | 45554 |
4° L'engagement de faire connaître aux producteurs qui lui livrent du lait qu'il détient un agrément et de leur signaler sans délai la perte de cet agrément ; |
45555 | 45555 | |
45556 | 45556 |
5° L'engagement de tenir en permanence, de conserver et de présenter aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, la comptabilité matière et les autres documents mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-56 ; |
45557 | 45557 | |
45558 | 45558 |
6° L'engagement de fournir à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage les informations mentionnées aux articles D. 654-50, D. 654-60, D. 654-64, D. 654-65, D. 654-82 et D. 654-84 ; |
45559 | 45559 | |
45560 | 45560 |
7° L'engagement de communiquer sans délai à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage toute modification de sa situation au regard des règles d'agrément, ainsi que de la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles D. 654-41 et D. 654-42 ; |
45561 | 45561 | |
45562 | 45562 |
8° L'engagement de répondre, avant le 1er septembre de la campagne en cours, à un questionnaire établi par l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage , permettant d'apprécier et, le cas échéant, de mettre à jour sa situation au regard des règles de l'agrément ; |
45563 | 45563 | |
45564 | 45564 |
9° Les dispositions prises pour s'assurer de l'exactitude des instruments de mesure du volume et de la qualité du lait collecté, de la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées et de l'exactitude de la quantité de lait au déchargement, conformément aux règles fixées par l'article D. 654-43. |
45586 | 45586 |
######### Article D654-44 |
45587 | 45587 | |
45588 | 45588 |
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours après mise en demeure, retirer l'agrément d'un acheteur qui ne remplit plus l'une des conditions suivantes : |
45589 | 45589 | |
45590 | 45590 |
1° Disposer de la qualité de commerçant ; |
45591 | 45591 | |
45592 | 45592 |
2° Disposer sur le territoire national de locaux où la comptabilité "matière", les registres et les autres documents prévus par l'article D. 654-41 peuvent être consultés ; |
45593 | 45593 | |
45594 | 45594 |
3° Assurer ou garantir le paiement du lait conformément au 3° de l'article D. 654-41. |
45595 | 45595 | |
45596 | 45596 |
Dans le cas d'un groupement d'acheteurs, l'agrément accordé à ce groupement est révisé afin d'en exclure l'adhérent qui ne répond plus aux critères d'agrément. |
45598 | 45598 |
######### Article D654-45 |
45599 | 45599 | |
45600 | 45600 |
En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'office chargé du lait et des produits laitiers L'Office de l'élevage ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant. |
45612 | 45612 |
######### Article D654-48 |
45613 | 45613 | |
45614 | 45614 |
Tout acheteur de lait est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage , après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, des quantités de référence inutilisées. |
45624 | 45624 |
######### Article D654-50 |
45625 | 45625 | |
45626 | 45626 |
L'acheteur fait parvenir à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage , dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait collectées pendant le trimestre. |
45627 | 45627 | |
45628 | 45628 |
L'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence. |
45629 | 45629 | |
45630 | 45630 |
Le cas échéant, l'acheteur déclare dans le même délai ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période. |
45632 | 45632 |
######### Article D654-51 |
45633 | 45633 | |
45634 | 45634 |
Après la fin de la campagne, l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû. |
45635 | 45635 | |
45636 | 45636 |
L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er septembre suivant la fin de la campagne. |
45638 | 45638 |
######### Article D654-52 |
45639 | 45639 | |
45640 | 45640 |
L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, compte tenu de la correction relative à la matière grasse, augmentée des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions. |
45641 | 45641 | |
45642 | 45642 |
Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur le paiement suivant. |
45682 | 45682 |
######### Article D654-57 |
45683 | 45683 | |
45684 | 45684 |
I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage . Cet état comporte, pour chaque producteur : |
45685 | 45685 | |
45686 | 45686 |
a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ; |
45687 | 45687 | |
45688 | 45688 |
b) La quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ; |
45689 | 45689 | |
45690 | 45690 |
c) Les accroissements et les diminutions des quantités de référence à caractère définitif et ceux limités à la campagne ; |
45691 | 45691 | |
45692 | 45692 |
d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ; |
45693 | 45693 | |
45694 | 45694 |
e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ; |
45695 | 45695 | |
45696 | 45696 |
f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements. |
45697 | 45697 | |
45698 | 45698 |
L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations. |
45699 | 45699 | |
45700 | 45700 |
II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir : |
45701 | 45701 | |
45702 | 45702 |
1° A l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage , l'état nominatif et le récapitulatif ; |
45703 | 45703 | |
45704 | 45704 |
2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif. |
45705 | 45705 | |
45706 | 45706 |
III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département, par les producteurs concernés. |
45708 | 45708 |
######### Article D654-58 |
45709 | 45709 | |
45710 | 45710 |
L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage : |
45711 | 45711 | |
45712 | 45712 |
1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage , prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ; |
45713 | 45713 | |
45714 | 45714 |
2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur : |
45715 | 45715 | |
45716 | 45716 |
a) La quantité de référence à caractère définitif ; |
45717 | 45717 | |
45718 | 45718 |
b) Le taux de référence de matière grasse ; |
45719 | 45719 | |
45720 | 45720 |
c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ; |
45721 | 45721 | |
45722 | 45722 |
d) Les allocations provisoires ; |
45723 | 45723 | |
45724 | 45724 |
e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne. |
45725 | 45725 | |
45726 | 45726 |
3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage du prélèvement, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier. |
45730 | 45730 |
######### Article D654-60 |
45731 | 45731 | |
45732 | 45732 |
I. - L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage , dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement. |
45733 | 45733 | |
45734 | 45734 |
II. - L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage , avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement. |
45738 | 45738 |
######### Article D654-61 |
45739 | 45739 | |
45740 | 45740 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers compétent de l'Office de l'élevage , détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités nationales. |
45741 | 45741 | |
45742 | 45742 |
La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles. |
45744 | 45744 |
######### Article D654-62 |
45745 | 45745 | |
45746 | 45746 |
I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-61 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage . |
45747 | 45747 | |
45748 | 45748 |
II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage . |
45749 | 45749 | |
45750 | 45750 |
Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs. |
45752 | 45752 |
######### Article D654-63 |
45753 | 45753 | |
45754 | 45754 |
Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage . |
45755 | 45755 | |
45756 | 45756 |
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'office chargé du lait et des produits laitiers L'Office de l'élevage enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs. |
45760 | 45760 |
######### Article D654-64 |
45761 | 45761 | |
45762 | 45762 |
L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage , dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent. |
45764 | 45764 |
######### Article D654-65 |
45765 | 45765 | |
45766 | 45766 |
L'acheteur précédent est tenu de déclarer à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage , dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation. |
45767 | 45767 | |
45768 | 45768 |
Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération. |
45770 | 45770 |
######### Article D654-66 |
45771 | 45771 | |
45772 | 45772 |
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage , après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers compétent de l'Office de l'élevage , fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée. |
45786 | 45786 |
######### Article D654-67 |
45787 | 45787 | |
45788 | 45788 |
Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40. |
45790 | 45790 |
######### Article D654-68 |
45791 | 45791 | |
45792 | 45792 |
Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage , avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées. |
45793 | 45793 | |
45794 | 45794 |
Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne. |
45795 | 45795 | |
45796 | 45796 |
Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004. |
45797 | 45797 | |
45798 | 45798 |
Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33. |
45799 | 45799 | |
45800 | 45800 |
La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage intervient à l'expiration d'un délai d'un mois après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet. |
45801 | 45801 | |
45802 | 45802 |
La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94. |
45804 | 45804 |
######### Article D654-69 |
45805 | 45805 | |
45806 | 45806 |
L'office chargé du lait et des produits laitiers L'Office de l'élevage fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû. |
45808 | 45808 |
######### Article D654-70 |
45809 | 45809 | |
45810 | 45810 |
Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage dans le mois suivant cette notification. |
45820 | 45820 |
######### Article D654-72 |
45821 | 45821 | |
45822 | 45822 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers compétent de l'Office de l'élevage , détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales. |
45823 | 45823 | |
45824 | 45824 |
La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles. |
45826 | 45826 |
######### Article D654-73 |
45827 | 45827 | |
45828 | 45828 |
I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage . |
45829 | 45829 | |
45830 | 45830 |
II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage . |
45831 | 45831 | |
45832 | 45832 |
Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs. producteurs effectuant des ventes directes. |
45834 | 45834 |
######### Article D654-74 |
45835 | 45835 | |
45836 | 45836 |
Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage . |
45837 | 45837 | |
45838 | 45838 |
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'office chargé du lait et des produits laitiers L'Office de l'élevage enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes. |
45844 | 45844 |
######### Article D654-75 |
45845 | 45845 | |
45846 | 45846 |
Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage après avis du conseil de direction compétent , fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée. |
45847 | 45847 | |
45848 | 45848 |
Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire. |
45856 | 45856 |
######### Article D654-77 |
45857 | 45857 | |
45858 | 45858 |
L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage , dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence. |
45860 | 45860 |
######### Article D654-78 |
45861 | 45861 | |
45862 | 45862 |
L'office chargé du lait et des produits laitiers L'Office de l'élevage recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause. |
45864 | 45864 |
######### Article D654-79 |
45865 | 45865 | |
45866 | 45866 |
L'office chargé du lait et des produits laitiers L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. |
45867 | 45867 | |
45868 | 45868 |
Toutefois, si le producteur a repris la production laitière avant la date de notification, cette quantité de référence lui est réattribuée. |
45870 | 45870 |
######### Article D654-80 |
45871 | 45871 | |
45872 | 45872 |
Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage , trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément aux dispositions des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural. |
45886 | 45886 |
######### Article D654-83 |
45887 | 45887 | |
45888 | 45888 |
Chaque acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage , avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. L'office chargé du lait et des produits laitiers L'Office de l'élevage recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production. |
45890 | 45890 |
######### Article D654-84 |
45891 | 45891 | |
45892 | 45892 |
L'office chargé du lait et des produits laitiers L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39. |
45894 | 45894 |
######### Article D654-85 |
45895 | 45895 | |
45896 | 45896 |
Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité. |
45897 | 45897 | |
45898 | 45898 |
Les modalités de présentation et d'examen des recours sont arrêtées ainsi que les critères d'appréciation de ces recours sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. |
45900 | 45900 |
######### Article D654-86 |
45901 | 45901 | |
45902 | 45902 |
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93. |
45903 | 45903 | |
45904 | 45904 |
En cas de silence gardé par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté. |
45910 | 45910 |
######### Article D654-88 |
45911 | 45911 | |
45912 | 45912 |
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage , après avis du conseil de direction compétent , fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité. |
45914 | 45916 |
######### Article D654-88-1 |
45915 | 45917 | |
45916 | 45918 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers compétent de l'Office de l'élevage , détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière au niveau national, régional ou départemental . |
45920 |
######### Article D654-88-2 |
|
45921 | ||
45922 |
En cas de dispositif régional, le préfet de région, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture des départements concernés, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités. |
|
45923 | ||
45924 |
En cas de dispositif départemental, le préfet de département, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités. |
|
45926 |
######### Article D654-88-3 |
|
45927 | ||
45928 |
I. - Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière mentionnée à l'article L. 632-12, de l'Office de l'élevage et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou des affineurs. |
|
45929 | ||
45930 |
II. - Les financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière et des acheteurs ou des affineurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés à l'Office de l'élevage. |
|
45931 | ||
45932 |
L'Office de l'élevage peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1. |
|
45934 |
######### Article D654-88-4 |
|
45935 | ||
45936 |
I.-L'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1 définit les conditions et les priorités d'attribution de l'indemnité ainsi que les règles relatives à la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité en fonction des quantités de référence du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe et le barème de calcul du montant de l'indemnité par exploitation. |
|
45937 | ||
45938 |
II.-Le droit au bénéfice de l'indemnité pour abandon partiel n'est ouvert qu'une seule fois. |
|
45940 |
######### Article D654-88-5 |
|
45941 | ||
45942 |
Le directeur de l'Office de l'élevage décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet. |
|
45943 | ||
45944 |
La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par l'Office de l'élevage. L'indemnité est payée en une seule fois, au cours de la campagne suivant celle au cours de laquelle le producteur a cessé son activité. |
|
45946 |
######### Article D654-88-6 |
|
45947 | ||
45948 |
Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant notamment la cessation des livraisons et de la commercialisation du lait et la renonciation aux quantités de référence laitière par le producteur bénéficiaire au cas où sa demande serait acceptée. |
|
45949 | ||
45950 |
Ces engagements sont définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1. |
|
45951 | ||
45952 |
L'Office de l'élevage contrôle le respect de ces engagements, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites et des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité. |
|
45953 | ||
45954 |
Ces contrôles peuvent porter sur les documents fournis par le producteur ou être effectués sur place. |
|
45956 |
######### Article D654-88-7 |
|
45957 | ||
45958 |
En cas de fausse déclaration ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il est tenu de reverser à l'Office de l'élevage les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 441-6 du code pénal. |
|
45960 |
######### Article D654-88-8 |
|
45961 | ||
45962 |
L'attribution de l'indemnité pour abandon total de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence du producteur au titre des livraisons et au titre des ventes directes. |
|
45963 | ||
45964 |
L'attribution de l'indemnité pour abandon partiel de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité a été attribuée. |
|
45920 | 45968 |
######### Article D654-89 |
45921 | 45969 | |
45922 | 45970 |
A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er septembre de chaque année et majoré d'un point. |
45928 | 45976 |
######### Article D654-91 |
45929 | 45977 | |
45930 | 45978 |
Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement, le directeur de l'office peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92. |
45934 | 45982 |
######### Article D654-92 |
45935 | 45983 | |
45936 | 45984 |
Sont habilités à contrôler le respect des obligations mentionnées à la présente section, à constater les manquements décrits à l'article L. 654-32 et à effectuer les contrôles de transport du lait mentionnés à l'article L. 654-34, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, les agents des offices créés en application de l'article L. 621-1 désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet et les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture désignés par le préfet et assermentés à cet effet. |
45937 | 45985 | |
45938 | 45986 |
Les constats sont établis par des procès-verbaux dont un double est remis aux intéressés. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Les procès-verbaux sont transmis au directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage . Ils font foi jusqu'à preuve du contraire. |
45942 | 45990 |
######### Article D654-92-1 |
45943 | 45991 | |
45944 | 45992 |
I. - Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage notifie à l'acheteur ou au producteur, selon le cas, les conclusions des procès-verbaux de constat et le montant maximum de l'amende prévue à l'article L. 654-32 qu'il encourt. Celui-ci est invité à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification. |
45945 | 45993 | |
45946 | 45994 |
II. - Après examen des observations présentées par l'acheteur ou par le producteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au I, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage fixe, après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94, le montant de l'amende qu'il envisage de prononcer à l'encontre de l'acheteur ou du producteur et lui en adresse notification. |
45947 | 45995 | |
45948 | 45996 |
III. - Dans le mois suivant la notification prévue au II, l'acheteur de lait ou le producteur peut saisir la commission de conciliation des litiges et présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales et en se faisant assister de la personne de son choix. |
45949 | 45997 | |
45950 | 45998 |
Au vu du nouvel avis émis par la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage fixe définitivement le montant de l'amende et en adresse notification à l'acheteur ou au producteur intéressé. |
45951 | 45999 | |
45952 | 46000 |
IV. - En cas de défaut de paiement dans le mois suivant cette notification, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique. |
45962 | 46010 |
######### Article D654-94 |
45963 | 46011 | |
45964 | 46012 |
I. - La commission de conciliation des litiges mentionnée à l'article L. 654-34 est compétente pour : |
45965 | 46013 | |
45966 | 46014 |
1° Emettre un avis sur la fixation du montant des amendes mises à la charge d'un acheteur ou d'un producteur en application de l'article L. 654-32 ; |
45967 | 46015 | |
45968 | 46016 |
2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage au sujet des quantités de référence ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40. |
45969 | 46017 | |
45970 | 46018 |
II. - La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles D. 654-61 à D. 654-63, D. 654-72 à D. 654-74, D. 654-76 et D. 654-81, ni pour les litiges pouvant survenir à propos des décisions de versement d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière. |
46004 | 46052 |
######### Article D654-97 |
46005 | 46053 | |
46006 | 46054 |
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. L'office chargé du lait et des produits laitiers L'Office de l'élevage assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister. |
46008 | 46056 |
######### Article D654-98 |
46009 | 46057 | |
46010 | 46058 |
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage ou par un acheteur ou un producteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32. |
46011 | 46059 | |
46012 | 46060 |
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers l'Office de l'élevage adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs ou les producteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers. |
46013 | 46061 | |
46014 | 46062 |
Les acheteurs ou les producteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32 peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait ou le producteur est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur ou le producteur au siège de l'office chargé du lait et des produits laitiers. l'Office de l'élevage. |
46194 |
####### Article D654-112-1 |
|
46195 | ||
46196 |
I. - Conformément à l'article 18, paragraphe 1 sous b du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs. |
|
46197 | ||
46198 |
II. - Ces transferts de quantités de référence sont effectués par l'Office de l'élevage contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées. |
|
46199 | ||
46200 |
Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens du deuxième alinéa de l'article D. 654-102. |
|
46201 | ||
46202 |
Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence dont ils disposent. |
|
46203 | ||
46204 |
Les montants de ce paiement et de cette indemnité sont calculés selon des barèmes fixés au litre de lait par l'arrêté mentionné au I du présent article. |
|
46205 | ||
46206 |
III. - Ce dispositif peut être mis en oeuvre dans chaque département, dans le cadre de l'arrêté mentionné au I du présent article, par décision du préfet, prise sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. |
|
46207 | ||
46208 |
IV. - L'arrêté mentionné au I du présent article détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles d'accéder à ce dispositif ou définit les modalités de détermination au niveau départemental de ces catégories. |
|
46209 | ||
46210 |
Le préfet du département transmet à l'Office de l'élevage, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs au bénéfice desquels une attribution est proposée ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités. |
|
46211 | ||
46212 |
V. - Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par l'Office de l'élevage du paiement du producteur attributaire. |
|
47356 |
#### Article D691-1 |
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47357 | ||
47358 |
L'Observatoire des distorsions est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il est doté d'un conseil d'orientation et d'un secrétariat. |
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47359 | ||
47360 |
Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 691-1 du code rural, l'Observatoire des distorsions : |
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47361 | ||
47362 |
- collecte et analyse les informations et les données relatives à différents cas de distorsions pouvant conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles ; |
|
47363 |
- rassemble et utilise les connaissances et les outils statistiques disponibles permettant d'analyser les distorsions, réalise ou fait réaliser les études nécessaires à son activité ; |
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47364 |
- produit des rapports de synthèse sur les distorsions qu'il a analysées et sur les réglementations nationales et communautaires ; |
|
47365 |
- oriente les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et les associations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne ou de tout autre organisme appelé à traiter de ces problèmes ; |
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47366 |
- assure la diffusion régulière de ses travaux, notamment auprès des organisations professionnelles agricoles et des associations de consommateurs. |
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47368 |
#### Article D691-2 |
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47369 | ||
47370 |
Outre son président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une période de trois ans, le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions est composé de vingt et un membres qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans : |
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47371 | ||
47372 |
1° Dix représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires : |
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47373 | ||
47374 |
- un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
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47375 |
- quatre représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
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47376 |
- deux représentants des syndicats de salariés de l'agriculture et de l'agroalimentaire ; |
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47377 |
- un représentant du secteur coopératif agricole ; |
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47378 |
- un représentant des industries de transformation ; |
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47379 |
- un représentant du commerce et de la distribution. |
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47380 | ||
47381 |
2° Deux représentants des associations nationales de consommateurs nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ; |
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47382 | ||
47383 |
3° Deux représentants des associations chargées de la protection de l'environnement ; |
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47384 | ||
47385 |
4° Sept personnalités qualifiées en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions. |
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47387 |
#### Article D691-3 |
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47388 | ||
47389 |
Le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Outre ces deux réunions annuelles, il peut également se réunir à la demande de son président ou de la majorité de ses membres. |
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47390 | ||
47391 |
Il approuve son règlement intérieur. |
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47392 | ||
47393 |
Il arrête le programme annuel de travail sur la base des saisines qui lui sont adressées. Il peut créer, en son sein, des groupes de travail spécifiques et temporaires. |
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47394 | ||
47395 |
Les membres du conseil d'orientation sont associés à la préparation des rapports de synthèse visés à l'article D. 691-1 du code rural. Ces rapports reprennent notamment l'ensemble des positions qui se sont exprimées. Il sont soumis au conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions avant d'être rendus publics. Ils peuvent être adressés aux différents départements ministériels concernés. |
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47396 | ||
47397 |
Le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions valide et transmet chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité. |
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47399 |
#### Article D691-4 |
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47400 | ||
47401 |
Le secrétariat de l'Observatoire des distorsions est assuré par la direction générale des politiques européenne, économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture. |
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47403 |
#### Article D691-5 |
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47404 | ||
47405 |
Les membres de l'observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire ainsi que des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat effectuant une mission. |
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47406 | ||
47407 |
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation, pour la durée du mandat restant à courir. |