Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 29 août 2006 (version 54a41d1)
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... ...
@@ -45519,7 +45519,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre ch
45519 45519
 
45520 45520
 ####### Article D654-39
45521 45521
 
45522
-I. - L'office chargé du lait et des produits laitiers est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
45522
+I. - L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, dénommée "Office de l'élevage" dans la présente sous-section est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
45523 45523
 
45524 45524
 1° De notifier aux acheteurs de lait la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ces quantités de référence et ces taux de référence de matière grasse sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;
45525 45525
 
... ...
@@ -45531,11 +45531,11 @@ I. - L'office chargé du lait et des produits laitiers est chargé, en ce qui co
45531 45531
 
45532 45532
 5° De procéder ou de faire procéder au remboursement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003.
45533 45533
 
45534
-II. - Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers, après avis du Conseil de direction, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I..
45534
+II. - Le directeur de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, dénommé "Office de l'élevage" dans la présente sous-section, après avis du Conseil de direction compétent, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I..
45535 45535
 
45536 45536
 ####### Article D654-40
45537 45537
 
45538
-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement.
45538
+Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement.
45539 45539
 
45540 45540
 ####### Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait
45541 45541
 
... ...
@@ -45543,7 +45543,7 @@ Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la péri
45543 45543
 
45544 45544
 ######### Article D654-41
45545 45545
 
45546
-Conformément aux règlements (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 et (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 pris pour son application, tout acheteur de lait doit être agréé. Cet agrément est délivré sur demande de l'intéressé par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers. Outre les pièces justifiant qu'il remplit les conditions d'agrément mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) n° 595/2004, l'acheteur doit fournir à l'appui de sa demande :
45546
+Conformément aux règlements (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 et (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 pris pour son application, tout acheteur de lait doit être agréé. Cet agrément est délivré sur demande de l'intéressé par le directeur de l'Office de l'élevage. Outre les pièces justifiant qu'il remplit les conditions d'agrément mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) n° 595/2004, l'acheteur doit fournir à l'appui de sa demande :
45547 45547
 
45548 45548
 1° Les pièces justifiant qu'il a la qualité de commerçant et dispose de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application des articles D. 654-53 à D. 654-56, les pièces qui permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur et, si la demande émane d'un groupement d'acheteurs, ses statuts et son règlement intérieur ;
45549 45549
 
... ...
@@ -45555,11 +45555,11 @@ Conformément aux règlements (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 et (CE) n
45555 45555
 
45556 45556
 5° L'engagement de tenir en permanence, de conserver et de présenter aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, la comptabilité matière et les autres documents mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-56 ;
45557 45557
 
45558
-6° L'engagement de fournir à l'office chargé du lait et des produits laitiers les informations mentionnées aux articles D. 654-50, D. 654-60, D. 654-64, D. 654-65, D. 654-82 et D. 654-84 ;
45558
+6° L'engagement de fournir à l'Office de l'élevage les informations mentionnées aux articles D. 654-50, D. 654-60, D. 654-64, D. 654-65, D. 654-82 et D. 654-84 ;
45559 45559
 
45560
-7° L'engagement de communiquer sans délai à l'office chargé du lait et des produits laitiers toute modification de sa situation au regard des règles d'agrément, ainsi que de la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles D. 654-41 et D. 654-42 ;
45560
+7° L'engagement de communiquer sans délai à l'Office de l'élevage toute modification de sa situation au regard des règles d'agrément, ainsi que de la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles D. 654-41 et D. 654-42 ;
45561 45561
 
45562
-8° L'engagement de répondre, avant le 1er septembre de la campagne en cours, à un questionnaire établi par l'office chargé du lait et des produits laitiers, permettant d'apprécier et, le cas échéant, de mettre à jour sa situation au regard des règles de l'agrément ;
45562
+8° L'engagement de répondre, avant le 1er septembre de la campagne en cours, à un questionnaire établi par l'Office de l'élevage, permettant d'apprécier et, le cas échéant, de mettre à jour sa situation au regard des règles de l'agrément ;
45563 45563
 
45564 45564
 9° Les dispositions prises pour s'assurer de l'exactitude des instruments de mesure du volume et de la qualité du lait collecté, de la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées et de l'exactitude de la quantité de lait au déchargement, conformément aux règles fixées par l'article D. 654-43.
45565 45565
 
... ...
@@ -45585,7 +45585,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'appli
45585 45585
 
45586 45586
 ######### Article D654-44
45587 45587
 
45588
-Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours après mise en demeure, retirer l'agrément d'un acheteur qui ne remplit plus l'une des conditions suivantes :
45588
+Le directeur de l'Office de l'élevage peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours après mise en demeure, retirer l'agrément d'un acheteur qui ne remplit plus l'une des conditions suivantes :
45589 45589
 
45590 45590
 1° Disposer de la qualité de commerçant ;
45591 45591
 
... ...
@@ -45597,7 +45597,7 @@ Dans le cas d'un groupement d'acheteurs, l'agrément accordé à ce groupement e
45597 45597
 
45598 45598
 ######### Article D654-45
45599 45599
 
45600
-En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, l'office chargé du lait et des produits laitiers ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'office chargé du lait et des produits laitiers ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
45600
+En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, l'Office de l'élevage ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'Office de l'élevage ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
45601 45601
 
45602 45602
 ######### Article D654-46
45603 45603
 
... ...
@@ -45611,7 +45611,7 @@ L'agrément n'est pas retiré en cas de force majeure ou lorsque le manquement n
45611 45611
 
45612 45612
 ######### Article D654-48
45613 45613
 
45614
-Tout acheteur de lait est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'office chargé du lait et des produits laitiers, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, des quantités de référence inutilisées.
45614
+Tout acheteur de lait est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'Office de l'élevage, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, des quantités de référence inutilisées.
45615 45615
 
45616 45616
 ######### Article D654-49
45617 45617
 
... ...
@@ -45623,7 +45623,7 @@ L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unita
45623 45623
 
45624 45624
 ######### Article D654-50
45625 45625
 
45626
-L'acheteur fait parvenir à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait collectées pendant le trimestre.
45626
+L'acheteur fait parvenir à l'Office de l'élevage, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait collectées pendant le trimestre.
45627 45627
 
45628 45628
 L'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.
45629 45629
 
... ...
@@ -45631,13 +45631,13 @@ Le cas échéant, l'acheteur déclare dans le même délai ne pas avoir reçu de
45631 45631
 
45632 45632
 ######### Article D654-51
45633 45633
 
45634
-Après la fin de la campagne, l'office chargé du lait et des produits laitiers fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
45634
+Après la fin de la campagne, l'Office de l'élevage fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
45635 45635
 
45636
-L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'office chargé du lait et des produits laitiers dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er septembre suivant la fin de la campagne.
45636
+L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office de l'élevage dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er septembre suivant la fin de la campagne.
45637 45637
 
45638 45638
 ######### Article D654-52
45639 45639
 
45640
-L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, compte tenu de la correction relative à la matière grasse, augmentée des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.
45640
+L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, compte tenu de la correction relative à la matière grasse, augmentée des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'Office de l'élevage à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.
45641 45641
 
45642 45642
 Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur le paiement suivant.
45643 45643
 
... ...
@@ -45681,7 +45681,7 @@ Les documents et informations mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-55 so
45681 45681
 
45682 45682
 ######### Article D654-57
45683 45683
 
45684
-I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par l'office chargé du lait et des produits laitiers. Cet état comporte, pour chaque producteur :
45684
+I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par l'Office de l'élevage. Cet état comporte, pour chaque producteur :
45685 45685
 
45686 45686
 a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
45687 45687
 
... ...
@@ -45699,7 +45699,7 @@ L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces info
45699 45699
 
45700 45700
 II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :
45701 45701
 
45702
-1° A l'office chargé du lait et des produits laitiers, l'état nominatif et le récapitulatif ;
45702
+1° A l'Office de l'élevage, l'état nominatif et le récapitulatif ;
45703 45703
 
45704 45704
 2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
45705 45705
 
... ...
@@ -45707,9 +45707,9 @@ III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientat
45707 45707
 
45708 45708
 ######### Article D654-58
45709 45709
 
45710
-L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'office chargé du lait et des produits laitiers :
45710
+L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'Office de l'élevage :
45711 45711
 
45712
-1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'office chargé du lait et des produits laitiers, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;
45712
+1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'Office de l'élevage, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;
45713 45713
 
45714 45714
 2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :
45715 45715
 
... ...
@@ -45723,53 +45723,53 @@ d) Les allocations provisoires ;
45723 45723
 
45724 45724
 e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.
45725 45725
 
45726
-3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'office chargé du lait et des produits laitiers du prélèvement, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
45726
+3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'Office de l'élevage du prélèvement, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
45727 45727
 
45728 45728
 ######## Sous-paragraphe 6 : Recensement des ajustements individuels entre livraisons et ventes directes.
45729 45729
 
45730 45730
 ######### Article D654-60
45731 45731
 
45732
-I. - L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
45732
+I. - L'acheteur déclare à l'Office de l'élevage, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
45733 45733
 
45734
-II. - L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
45734
+II. - L'acheteur déclare à l'Office de l'élevage, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
45735 45735
 
45736 45736
 ######## Sous-paragraphe 7 : Attribution des quantités de référence supplémentaires pour les livraisons.
45737 45737
 
45738 45738
 ######### Article D654-61
45739 45739
 
45740
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités nationales.
45740
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités nationales.
45741 45741
 
45742 45742
 La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
45743 45743
 
45744 45744
 ######### Article D654-62
45745 45745
 
45746
-I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-61 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
45746
+I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-61 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.
45747 45747
 
45748
-II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
45748
+II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.
45749 45749
 
45750 45750
 Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
45751 45751
 
45752 45752
 ######### Article D654-63
45753 45753
 
45754
-Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
45754
+Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.
45755 45755
 
45756
-Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'office chargé du lait et des produits laitiers enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
45756
+Le directeur de l'Office de l'élevage s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'Office de l'élevage enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
45757 45757
 
45758 45758
 ######## Sous-paragraphe 8 : Conséquences à tirer des mouvements de producteurs entre acheteurs.
45759 45759
 
45760 45760
 ######### Article D654-64
45761 45761
 
45762
-L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.
45762
+L'acheteur déclare à l'Office de l'élevage, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.
45763 45763
 
45764 45764
 ######### Article D654-65
45765 45765
 
45766
-L'acheteur précédent est tenu de déclarer à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.
45766
+L'acheteur précédent est tenu de déclarer à l'Office de l'élevage, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.
45767 45767
 
45768
-Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de l'office chargé du lait et des produits laitiers des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, l'office chargé du lait et des produits laitiers en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.
45768
+Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de l'Office de l'élevage des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, l'Office de l'élevage en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.
45769 45769
 
45770 45770
 ######### Article D654-66
45771 45771
 
45772
-Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers, après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
45772
+Le directeur de l'Office de l'élevage, après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
45773 45773
 
45774 45774
 ####### Paragraphe 2 : Obligations des producteurs livreurs.
45775 45775
 
... ...
@@ -45785,29 +45785,29 @@ II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités
45785 45785
 
45786 45786
 ######### Article D654-67
45787 45787
 
45788
-Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'office chargé du lait et des produits laitiers après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
45788
+Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'Office de l'élevage après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
45789 45789
 
45790 45790
 ######### Article D654-68
45791 45791
 
45792
-Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.
45792
+Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à l'Office de l'élevage, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.
45793 45793
 
45794 45794
 Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
45795 45795
 
45796 45796
 Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004.
45797 45797
 
45798
-Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à l'office chargé du lait et des produits laitiers avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
45798
+Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à l'Office de l'élevage avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
45799 45799
 
45800
-La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers intervient à l'expiration d'un délai d'un mois après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
45800
+La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de l'Office de l'élevage intervient à l'expiration d'un délai d'un mois après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
45801 45801
 
45802 45802
 La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.
45803 45803
 
45804 45804
 ######### Article D654-69
45805 45805
 
45806
-L'office chargé du lait et des produits laitiers fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
45806
+L'Office de l'élevage fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
45807 45807
 
45808 45808
 ######### Article D654-70
45809 45809
 
45810
-Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'office chargé du lait et des produits laitiers dans le mois suivant cette notification.
45810
+Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office de l'élevage dans le mois suivant cette notification.
45811 45811
 
45812 45812
 ######## Sous-paragraphe 2 : Documents tenus à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles.
45813 45813
 
... ...
@@ -45819,23 +45819,23 @@ Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements
45819 45819
 
45820 45820
 ######### Article D654-72
45821 45821
 
45822
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales.
45822
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales.
45823 45823
 
45824 45824
 La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
45825 45825
 
45826 45826
 ######### Article D654-73
45827 45827
 
45828
-I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
45828
+I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.
45829 45829
 
45830
-II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers.
45830
+II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur de l'Office de l'élevage.
45831 45831
 
45832
-Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
45832
+Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.
45833 45833
 
45834 45834
 ######### Article D654-74
45835 45835
 
45836
-Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
45836
+Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.
45837 45837
 
45838
-Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'office chargé du lait et des produits laitiers enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.
45838
+Le directeur de l'Office de l'élevage s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'Office de l'élevage enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.
45839 45839
 
45840 45840
 ####### Paragraphe 4 : Dispositions communes
45841 45841
 
... ...
@@ -45843,7 +45843,7 @@ Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers s'assure que l
45843 45843
 
45844 45844
 ######### Article D654-75
45845 45845
 
45846
-Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers après avis du conseil de direction, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
45846
+Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur de l'Office de l'élevage après avis du conseil de direction compétent, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
45847 45847
 
45848 45848
 Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire.
45849 45849
 
... ...
@@ -45855,21 +45855,21 @@ La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 15, point 1, premier a
45855 45855
 
45856 45856
 ######### Article D654-77
45857 45857
 
45858
-L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence.
45858
+L'acheteur déclare à l'Office de l'élevage, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence.
45859 45859
 
45860 45860
 ######### Article D654-78
45861 45861
 
45862
-L'office chargé du lait et des produits laitiers recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
45862
+L'Office de l'élevage recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
45863 45863
 
45864 45864
 ######### Article D654-79
45865 45865
 
45866
-L'office chargé du lait et des produits laitiers notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
45866
+L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
45867 45867
 
45868 45868
 Toutefois, si le producteur a repris la production laitière avant la date de notification, cette quantité de référence lui est réattribuée.
45869 45869
 
45870 45870
 ######### Article D654-80
45871 45871
 
45872
-Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'office chargé du lait et des produits laitiers, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément aux dispositions des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural.
45872
+Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'Office de l'élevage, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément aux dispositions des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural.
45873 45873
 
45874 45874
 ######## Sous-paragraphe 3 : Réduction des quantités de référence inutilisées par les producteurs.
45875 45875
 
... ...
@@ -45885,23 +45885,23 @@ La fraction des quantités de référence individuelles affectée à la réserve
45885 45885
 
45886 45886
 ######### Article D654-83
45887 45887
 
45888
-Chaque acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. L'office chargé du lait et des produits laitiers recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
45888
+Chaque acheteur déclare à l'Office de l'élevage, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. L'Office de l'élevage recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
45889 45889
 
45890 45890
 ######### Article D654-84
45891 45891
 
45892
-L'office chargé du lait et des produits laitiers notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
45892
+L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
45893 45893
 
45894 45894
 ######### Article D654-85
45895 45895
 
45896
-Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'office chargé du lait et des produits laitiers en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
45896
+Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'Office de l'élevage en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
45897 45897
 
45898
-Les modalités de présentation et d'examen des recours sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
45898
+Les modalités de présentation et d'examen des recours ainsi que les critères d'appréciation de ces recours sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.
45899 45899
 
45900 45900
 ######### Article D654-86
45901 45901
 
45902
-Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93.
45902
+Le directeur de l'Office de l'élevage statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93.
45903 45903
 
45904
-En cas de silence gardé par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
45904
+En cas de silence gardé par le directeur de l'Office de l'élevage pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
45905 45905
 
45906 45906
 ######### Article D654-87
45907 45907
 
... ...
@@ -45909,17 +45909,65 @@ Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allou
45909 45909
 
45910 45910
 ######### Article D654-88
45911 45911
 
45912
-Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers, après avis du conseil de direction, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
45912
+Le directeur de l'Office de l'élevage, après avis du conseil de direction compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
45913
+
45914
+######## Sous-paragraphe 4 : Indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.
45913 45915
 
45914 45916
 ######### Article D654-88-1
45915 45917
 
45916
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.
45918
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière au niveau national, régional ou départemental.
45919
+
45920
+######### Article D654-88-2
45921
+
45922
+En cas de dispositif régional, le préfet de région, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture des départements concernés, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.
45923
+
45924
+En cas de dispositif départemental, le préfet de département, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.
45925
+
45926
+######### Article D654-88-3
45927
+
45928
+I. - Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière mentionnée à l'article L. 632-12, de l'Office de l'élevage et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou des affineurs.
45929
+
45930
+II. - Les financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière et des acheteurs ou des affineurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés à l'Office de l'élevage.
45931
+
45932
+L'Office de l'élevage peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
45933
+
45934
+######### Article D654-88-4
45935
+
45936
+I.-L'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1 définit les conditions et les priorités d'attribution de l'indemnité ainsi que les règles relatives à la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité en fonction des quantités de référence du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe et le barème de calcul du montant de l'indemnité par exploitation.
45937
+
45938
+II.-Le droit au bénéfice de l'indemnité pour abandon partiel n'est ouvert qu'une seule fois.
45939
+
45940
+######### Article D654-88-5
45941
+
45942
+Le directeur de l'Office de l'élevage décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.
45943
+
45944
+La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par l'Office de l'élevage. L'indemnité est payée en une seule fois, au cours de la campagne suivant celle au cours de laquelle le producteur a cessé son activité.
45917 45945
 
45918
-######## Sous-paragraphe 4 : Recouvrement du prélèvement.
45946
+######### Article D654-88-6
45947
+
45948
+Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant notamment la cessation des livraisons et de la commercialisation du lait et la renonciation aux quantités de référence laitière par le producteur bénéficiaire au cas où sa demande serait acceptée.
45949
+
45950
+Ces engagements sont définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
45951
+
45952
+L'Office de l'élevage contrôle le respect de ces engagements, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites et des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.
45953
+
45954
+Ces contrôles peuvent porter sur les documents fournis par le producteur ou être effectués sur place.
45955
+
45956
+######### Article D654-88-7
45957
+
45958
+En cas de fausse déclaration ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il est tenu de reverser à l'Office de l'élevage les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 441-6 du code pénal.
45959
+
45960
+######### Article D654-88-8
45961
+
45962
+L'attribution de l'indemnité pour abandon total de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence du producteur au titre des livraisons et au titre des ventes directes.
45963
+
45964
+L'attribution de l'indemnité pour abandon partiel de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité a été attribuée.
45965
+
45966
+######## Sous-paragraphe 5 : Recouvrement du prélèvement.
45919 45967
 
45920 45968
 ######### Article D654-89
45921 45969
 
45922
-A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er septembre de chaque année et majoré d'un point.
45970
+A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'Office de l'élevage à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er septembre de chaque année et majoré d'un point.
45923 45971
 
45924 45972
 ######### Article D654-90
45925 45973
 
... ...
@@ -45927,31 +45975,31 @@ Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articl
45927 45975
 
45928 45976
 ######### Article D654-91
45929 45977
 
45930
-Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à l'office chargé du lait et des produits laitiers les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement, le directeur de l'office peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92.
45978
+Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à l'Office de l'élevage les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement, le directeur de l'office peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92.
45931 45979
 
45932
-######## Sous-paragraphe 5 : Habilitation pour les contrôles.
45980
+######## Sous-paragraphe 6 : Habilitation pour les contrôles.
45933 45981
 
45934 45982
 ######### Article D654-92
45935 45983
 
45936 45984
 Sont habilités à contrôler le respect des obligations mentionnées à la présente section, à constater les manquements décrits à l'article L. 654-32 et à effectuer les contrôles de transport du lait mentionnés à l'article L. 654-34, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, les agents des offices créés en application de l'article L. 621-1 désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet et les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture désignés par le préfet et assermentés à cet effet.
45937 45985
 
45938
-Les constats sont établis par des procès-verbaux dont un double est remis aux intéressés. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Les procès-verbaux sont transmis au directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.
45986
+Les constats sont établis par des procès-verbaux dont un double est remis aux intéressés. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Les procès-verbaux sont transmis au directeur de l'Office de l'élevage. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.
45939 45987
 
45940
-######## Sous-paragraphe 6 : Fixation et recouvrement du montant de l'amende.
45988
+######## Sous-paragraphe 7 : Fixation et recouvrement du montant de l'amende.
45941 45989
 
45942 45990
 ######### Article D654-92-1
45943 45991
 
45944
-I. - Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers notifie à l'acheteur ou au producteur, selon le cas, les conclusions des procès-verbaux de constat et le montant maximum de l'amende prévue à l'article L. 654-32 qu'il encourt. Celui-ci est invité à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
45992
+I. - Le directeur de l'Office de l'élevage notifie à l'acheteur ou au producteur, selon le cas, les conclusions des procès-verbaux de constat et le montant maximum de l'amende prévue à l'article L. 654-32 qu'il encourt. Celui-ci est invité à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
45945 45993
 
45946
-II. - Après examen des observations présentées par l'acheteur ou par le producteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au I, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers fixe, après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94, le montant de l'amende qu'il envisage de prononcer à l'encontre de l'acheteur ou du producteur et lui en adresse notification.
45994
+II. - Après examen des observations présentées par l'acheteur ou par le producteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au I, le directeur de l'Office de l'élevage fixe, après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94, le montant de l'amende qu'il envisage de prononcer à l'encontre de l'acheteur ou du producteur et lui en adresse notification.
45947 45995
 
45948 45996
 III. - Dans le mois suivant la notification prévue au II, l'acheteur de lait ou le producteur peut saisir la commission de conciliation des litiges et présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales et en se faisant assister de la personne de son choix.
45949 45997
 
45950
-Au vu du nouvel avis émis par la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers fixe définitivement le montant de l'amende et en adresse notification à l'acheteur ou au producteur intéressé.
45998
+Au vu du nouvel avis émis par la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur de l'Office de l'élevage fixe définitivement le montant de l'amende et en adresse notification à l'acheteur ou au producteur intéressé.
45951 45999
 
45952
-IV. - En cas de défaut de paiement dans le mois suivant cette notification, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique.
46000
+IV. - En cas de défaut de paiement dans le mois suivant cette notification, le directeur de l'Office de l'élevage poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique.
45953 46001
 
45954
-######## Sous-paragraphe 7 : Compétence de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en matière de quantités de référence individuelles.
46002
+######## Sous-paragraphe 8 : Compétence de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en matière de quantités de référence individuelles.
45955 46003
 
45956 46004
 ######### Article D654-93
45957 46005
 
... ...
@@ -45965,7 +46013,7 @@ I. - La commission de conciliation des litiges mentionnée à l'article L. 654-3
45965 46013
 
45966 46014
 1° Emettre un avis sur la fixation du montant des amendes mises à la charge d'un acheteur ou d'un producteur en application de l'article L. 654-32 ;
45967 46015
 
45968
-2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et l'office chargé du lait et des produits laitiers au sujet des quantités de référence ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40.
46016
+2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et l'Office de l'élevage au sujet des quantités de référence ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40.
45969 46017
 
45970 46018
 II. - La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles D. 654-61 à D. 654-63, D. 654-72 à D. 654-74, D. 654-76 et D. 654-81, ni pour les litiges pouvant survenir à propos des décisions de versement d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.
45971 46019
 
... ...
@@ -46003,15 +46051,15 @@ IV. - La commission de conciliation des litiges élabore un règlement intérieu
46003 46051
 
46004 46052
 ######### Article D654-97
46005 46053
 
46006
-Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. L'office chargé du lait et des produits laitiers assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.
46054
+Le directeur de l'Office de l'élevage ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. L'Office de l'élevage assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.
46007 46055
 
46008 46056
 ######### Article D654-98
46009 46057
 
46010
-La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers ou par un acheteur ou un producteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32.
46058
+La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur de l'Office de l'élevage ou par un acheteur ou un producteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32.
46011 46059
 
46012
-Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs ou les producteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.
46060
+Le directeur de l'Office de l'élevage adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs ou les producteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.
46013 46061
 
46014
-Les acheteurs ou les producteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32 peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait ou le producteur est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur ou le producteur au siège de l'office chargé du lait et des produits laitiers.
46062
+Les acheteurs ou les producteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32 peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait ou le producteur est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur ou le producteur au siège de l'Office de l'élevage.
46015 46063
 
46016 46064
 ######### Article D654-99
46017 46065
 
... ...
@@ -46143,6 +46191,26 @@ IV.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la mise
46143 46191
 
46144 46192
 Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente sous-section sont attribuées selon les modalités prévues à l'article D. 654-61 à D. 654-63.
46145 46193
 
46194
+####### Article D654-112-1
46195
+
46196
+I. - Conformément à l'article 18, paragraphe 1 sous b du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.
46197
+
46198
+II. - Ces transferts de quantités de référence sont effectués par l'Office de l'élevage contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.
46199
+
46200
+Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens du deuxième alinéa de l'article D. 654-102.
46201
+
46202
+Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence dont ils disposent.
46203
+
46204
+Les montants de ce paiement et de cette indemnité sont calculés selon des barèmes fixés au litre de lait par l'arrêté mentionné au I du présent article.
46205
+
46206
+III. - Ce dispositif peut être mis en oeuvre dans chaque département, dans le cadre de l'arrêté mentionné au I du présent article, par décision du préfet, prise sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
46207
+
46208
+IV. - L'arrêté mentionné au I du présent article détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles d'accéder à ce dispositif ou définit les modalités de détermination au niveau départemental de ces catégories.
46209
+
46210
+Le préfet du département transmet à l'Office de l'élevage, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs au bénéfice desquels une attribution est proposée ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.
46211
+
46212
+V. - Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par l'Office de l'élevage du paiement du producteur attributaire.
46213
+
46146 46214
 ####### Article D654-113
46147 46215
 
46148 46216
 Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.
... ...
@@ -47283,6 +47351,61 @@ Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
47283 47351
 
47284 47352
 Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer est régi par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II.
47285 47353
 
47354
+### Titre IX : Observatoire des distorsions
47355
+
47356
+#### Article D691-1
47357
+
47358
+L'Observatoire des distorsions est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il est doté d'un conseil d'orientation et d'un secrétariat.
47359
+
47360
+Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 691-1 du code rural, l'Observatoire des distorsions :
47361
+
47362
+- collecte et analyse les informations et les données relatives à différents cas de distorsions pouvant conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles ;
47363
+- rassemble et utilise les connaissances et les outils statistiques disponibles permettant d'analyser les distorsions, réalise ou fait réaliser les études nécessaires à son activité ;
47364
+- produit des rapports de synthèse sur les distorsions qu'il a analysées et sur les réglementations nationales et communautaires ;
47365
+- oriente les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et les associations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne ou de tout autre organisme appelé à traiter de ces problèmes ;
47366
+- assure la diffusion régulière de ses travaux, notamment auprès des organisations professionnelles agricoles et des associations de consommateurs.
47367
+
47368
+#### Article D691-2
47369
+
47370
+Outre son président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une période de trois ans, le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions est composé de vingt et un membres qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans :
47371
+
47372
+1° Dix représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires :
47373
+
47374
+- un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
47375
+- quatre représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
47376
+- deux représentants des syndicats de salariés de l'agriculture et de l'agroalimentaire ;
47377
+- un représentant du secteur coopératif agricole ;
47378
+- un représentant des industries de transformation ;
47379
+- un représentant du commerce et de la distribution.
47380
+
47381
+2° Deux représentants des associations nationales de consommateurs nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
47382
+
47383
+3° Deux représentants des associations chargées de la protection de l'environnement ;
47384
+
47385
+4° Sept personnalités qualifiées en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions.
47386
+
47387
+#### Article D691-3
47388
+
47389
+Le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Outre ces deux réunions annuelles, il peut également se réunir à la demande de son président ou de la majorité de ses membres.
47390
+
47391
+Il approuve son règlement intérieur.
47392
+
47393
+Il arrête le programme annuel de travail sur la base des saisines qui lui sont adressées. Il peut créer, en son sein, des groupes de travail spécifiques et temporaires.
47394
+
47395
+Les membres du conseil d'orientation sont associés à la préparation des rapports de synthèse visés à l'article D. 691-1 du code rural. Ces rapports reprennent notamment l'ensemble des positions qui se sont exprimées. Il sont soumis au conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions avant d'être rendus publics. Ils peuvent être adressés aux différents départements ministériels concernés.
47396
+
47397
+Le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions valide et transmet chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité.
47398
+
47399
+#### Article D691-4
47400
+
47401
+Le secrétariat de l'Observatoire des distorsions est assuré par la direction générale des politiques européenne, économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture.
47402
+
47403
+#### Article D691-5
47404
+
47405
+Les membres de l'observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire ainsi que des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat effectuant une mission.
47406
+
47407
+Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
47408
+
47286 47409
 ## Livre VII : Dispositions sociales
47287 47410
 
47288 47411
 ### Titre Ier : Réglementation du travail salarié