Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 2006 (version 6b1e573)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 2006.

20954
####### Article D214-1
20955

                        
20956
Il est institué auprès du préfet un comité départemental de la protection animale chargé notamment :
20957

                        
20958
1° D'évaluer la mise en oeuvre des mesures permettant de lutter contre la divagation des animaux et de proposer les solutions adaptées pour remédier aux éventuelles difficultés rencontrées ;
20959

                        
20960
2° D'évaluer et d'harmoniser les actions pouvant être menées pour encadrer la détention des animaux susceptibles de générer un trouble de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ;
20961

                        
20962
3° D'harmoniser les modalités de prise en charge des animaux blessés ou accidentés sur la voie publique ;
20963

                        
20964
4° De faciliter la mise en oeuvre, avec les représentants professionnels et associatifs, d'une politique liée au bien-être des animaux, en matière d'élevage, de transport ou d'abattage ;
20965

                        
20966
5° De faciliter les prises de décision concernant les animaux faisant l'objet de mauvais traitements ;
20967

                        
20968
6° De donner son avis sur les caractéristiques de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie dans le département et, le cas échéant, de proposer des mesures visant à encadrer ou à limiter leur développement, notamment pour les projets d'installation d'élevage ou de commerce des animaux de compagnie relevant du régime d'autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
20969

                        
20970
7° De préconiser des actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation, d'une part, en matière de protection animale et, d'autre part, pour l'encadrement de la présence des animaux de compagnie en milieu urbain.
   

                    
20972
####### Article D214-2
20973

                        
20974
Le comité peut organiser en son sein des sections spécialisées chargées plus particulièrement des sujets liés aux animaux de compagnie, aux animaux élevés à des fins agricoles ou aux mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
20975

                        
20976
Les représentants des syndicats ou organisations professionnelles et associatifs du département qui composent le comité informent leurs membres et leurs adhérents de l'activité du comité.
   

                    
20978
####### Article D214-3
20979

                        
20980
Le comité se réunit au moins deux fois par an afin d'établir un état des lieux des problèmes ayant trait à la présence de l'animal, des solutions qui ont pu être apportées aussi bien par les collectivités publiques que par voie associative ou professionnelle et des mesures à envisager pour améliorer les conditions de protection animale dans le département.
20981

                        
20982
Il est réuni à la demande du préfet. De la même façon, les sections spécialisées peuvent être réunies en tant que de besoin.
   

                    
20984
####### Article D214-4
20985

                        
20986
Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend en outre :
20987

                        
20988
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
20989

                        
20990
2° Le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur des services vétérinaires ;
20991

                        
20992
3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, ou dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
20993

                        
20994
4° Le commandant de gendarmerie départementale ou son représentant ;
20995

                        
20996
5° Le directeur départemental de la sécurité publique, ou, pour Paris, le directeur de la police urbaine de proximité, ou son représentant ;
20997

                        
20998
6° Le directeur départemental des services de secours et d'incendie ou son représentant ;
20999

                        
21000
7° Un représentant de la formation "faune sauvage captive" de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ;
21001

                        
21002
8° Deux maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;
21003

                        
21004
9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
21005

                        
21006
10° Le président de la chambre de commerce ou son représentant ;
21007

                        
21008
11° le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
21009

                        
21010
12° Un représentant des organisations syndicales de vétérinaires libéraux les plus représentatives dans le département ;
21011

                        
21012
13° Deux représentants des organisations syndicales professionnelles agricoles les plus représentatives dans le département ;
21013

                        
21014
14° Deux représentants d'associations de protection animale les plus représentatives dans le département ;
21015

                        
21016
15° Deux représentants d'associations locales de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
21017

                        
21018
16° Un représentant des organisations syndicales les plus représentatives dans le département et dont l'objet concerne les prestations commerciales ou le commerce des animaux de compagnie ;
21019

                        
21020
17° Un représentant de la société canine régionale.
21021

                        
21022
Le préfet arrête la liste des membres titulaires et suppléants des organisations professionnelles et associatives, ainsi que des personnalités. Ces membres sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans.
21023

                        
21024
Le préfet peut inviter aux réunions du comité ou associer à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile.
   

                    
20960
####### Article R214-1
20961

                        
20962
Le conseil départemental de la santé et de la protection animales participe à l'élaboration et à l'application, dans le département, des réglementations relatives à la santé, à la protection et à l'identification des animaux. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
20963

                        
20964
Dans le cadre et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires, le conseil exerce les attributions suivantes :
20965

                        
20966
- au titre de la santé animale, il est consulté sur les modalités de mise en oeuvre des mesures de lutte contre les maladies animales ;
20967
- au titre de la protection animale, il participe à l'harmonisation et à l'évaluation des mesures de police relatives aux animaux, promeut le bien-être des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et préconise toute action d'information sur la protection animale ;
20968
- en matière d'identification des animaux, il est consulté sur les modalités et la mise en oeuvre de l'identification des bovins, ovins, caprins et porcins.
   

                    
20970
####### Article R214-2
20971

                        
20972
Le conseil départemental de la santé et de la protection animales est présidé par le préfet et comprend des représentants des services de l'Etat et de ses établissements publics, de collectivités territoriales, d'organisations syndicales et professionnelles agricoles et vétérinaires ainsi que d'associations de protection animale et de protection de la nature.
   

                    
20974
####### Article R214-3
20975

                        
20976
Lorsque le conseil est saisi au titre de l'identification des animaux, il se réunit dans une formation spécialisée dite "identification animale".
   

                    
20978
####### Article R214-4
20979

                        
20980
Pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, un conseil interdépartemental de la santé et de la protection animales exerce les attributions dévolues au conseil départemental. Il est présidé par le préfet de police.
   

                    
23568
######## Article R*224-2
23569

                        
23570
Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission instituée par l'article R. 224-5, de l'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent, et du directeur départemental de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, arrête :
23571

                        
23572
1° Le territoire sur lequel cette opération s'applique ;
23573

                        
23574
2° Les périodes pendant lesquelles la campagne se déroule ;
23575

                        
23576
3° Les modalités pratiques de sa mise en oeuvre ;
23577

                        
23578
4° Le tarif des interventions.
   

                    
23520
######## Article R224-2
23521

                        
23522
Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis du conseil institué par l'article R. 214-1, de l'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent, et du directeur départemental de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, arrête :
23523

                        
23524
1° Le territoire sur lequel cette opération s'applique ;
23525

                        
23526
2° Les périodes pendant lesquelles la campagne se déroule ;
23527

                        
23528
3° Les modalités pratiques de sa mise en oeuvre ;
23529

                        
23530
4° Le tarif des interventions.
   

                    
23600
######## Article R*224-5
23601

                        
23602
Dans chaque département, une commission est chargée d'émettre, en dehors des cas d'épizootie, un avis sur le recours aux fonctionnaires et agents mentionnés aux articles R. 224-3 et R. 224-4.
23603

                        
23604
Cette commission est composée :
23605

                        
23606
1° Du directeur départemental des services vétérinaires, président ;
23607

                        
23608
2° D'un inspecteur de la santé publique vétérinaire ;
23609

                        
23610
3° De deux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire désignés par le préfet, l'un sur proposition du président de la section départementale du syndicat national des vétérinaires praticiens français, l'autre, sur proposition du président de l'ordre régional des vétérinaires territorialement compétent ;
23611

                        
23612
4° De deux représentants de la profession agricole désignés par le préfet, l'un, sur proposition de la chambre d'agriculture, l'autre, sur proposition de l'organisme départemental de défense sanitaire du bétail.
23613

                        
23614
Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus. Leur désignation est faite dans les mêmes conditions que celle des membres titulaires qu'ils sont appelés à suppléer.
   

                    
23552
######## Article R224-5
23553

                        
23554
Hors les cas d'épizooties, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est consulté sur le recours aux fonctionnaires et agents énumérés aux articles R. 224-3 et R. 224-4.
   

                    
23758
######## Article R*224-28
23759

                        
23760
Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire et figurant sur une liste dressée par le préfet après avis du comité consultatif départemental de lutte contre les maladies des animaux. S'ils ne sont pas entretenus chez leur propriétaire, ils peuvent être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de brucellose pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire.
23761

                        
23762
Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire.
23763

                        
23764
Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-32.
   

                    
23698
######## Article R224-28
23699

                        
23700
Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire et figurant sur une liste dressée par le préfet après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animale. S'ils ne sont pas entretenus chez leur propriétaire, ils peuvent être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de brucellose pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire.
23701

                        
23702
Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire.
23703

                        
23704
Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-32.
   

                    
29467
###### Article D313-1
29468

                        
29469
La commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
29470

                        
29471
1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
29472

                        
29473
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
29474

                        
29475
3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
29476

                        
29477
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
29478

                        
29479
5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
29480

                        
29481
6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
29482

                        
29483
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
29484

                        
29485
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
29486

                        
29487
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
29488

                        
29489
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
29490

                        
29491
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
29492

                        
29493
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
29494

                        
29495
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
29496

                        
29497
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
29498

                        
29499
15° Un représentant de la propriété forestière ;
29500

                        
29501
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
29502

                        
29503
17° Un représentant de l'artisanat ;
29504

                        
29505
18° Un représentant des consommateurs ;
29506

                        
29507
19° Deux personnes qualifiées.
   

                    
29509
###### Article D313-1-1
29510

                        
29511
La commission territoriale d'orientation de l'agriculture, instituée en Corse par l'article L. 341-1-1, est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants. Elle comprend :
29512

                        
29513
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
29514
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
29515
- un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
29516
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
29517
- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
29518
- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
29519
- quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
29520
- le président de l'ODARC ou son représentant ;
29521
- deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
29522
- le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
29523
- un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
29524
- six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
29525
- un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
29526
- un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
29527
- un représentant du financement de l'agriculture ;
29528
- un représentant des fermiers-métayers ;
29529
- un représentant des propriétaires agricoles ;
29530
- un représentant de la propriété forestière ;
29531
- un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
29532
- un représentant de l'artisanat ;
29533
- un représentant des consommateurs ;
29534
- un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
   

                    
29536
###### Article D313-2
29537

                        
29538
Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général se rapportant :
29539

                        
29540
a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;
29541

                        
29542
b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;
29543

                        
29544
c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;
29545

                        
29546
d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
29547

                        
29548
e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5 ;
29549

                        
29550
f) A l'avis sur les projets de contrats types susceptibles d'être proposés aux exploitants en application de l'article L. 311-3.
   

                    
29552
###### Article D313-3
29553

                        
29554
Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des quatre sections spécialisées définies à l'article D. 313-4, en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées. Il peut regrouper ces quatre sections ou plusieurs d'entre elles en une seule.
   

                    
29407
###### Article R313-1
29408

                        
29409
La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. A cette fin, elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
29410

                        
29411
Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation.
29412

                        
29413
Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.
   

                    
29415
###### Article R313-2
29416

                        
29417
La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
29418

                        
29419
1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
29420

                        
29421
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
29422

                        
29423
3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
29424

                        
29425
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
29426

                        
29427
5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
29428

                        
29429
6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
29430

                        
29431
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
29432

                        
29433
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
29434

                        
29435
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
29436

                        
29437
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
29438

                        
29439
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
29440

                        
29441
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
29442

                        
29443
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
29444

                        
29445
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
29446

                        
29447
15° Un représentant de la propriété forestière ;
29448

                        
29449
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
29450

                        
29451
17° Un représentant de l'artisanat ;
29452

                        
29453
18° Un représentant des consommateurs ;
29454

                        
29455
19° Deux personnes qualifiées.
29456

                        
29457
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.
   

                    
29459
###### Article R313-3
29460

                        
29461
Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
29462

                        
29463
Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend :
29464

                        
29465
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
29466

                        
29467
2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
29468

                        
29469
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
29470

                        
29471
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
29472

                        
29473
5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
29474

                        
29475
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
29476

                        
29477
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
29478

                        
29479
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
29480

                        
29481
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
29482

                        
29483
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
29484

                        
29485
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
29486

                        
29487
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
29488

                        
29489
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
29490

                        
29491
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
29492

                        
29493
15° Un représentant de la propriété forestière ;
29494

                        
29495
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
29496

                        
29497
17° Un représentant de l'artisanat ;
29498

                        
29499
18° Un représentant des consommateurs ;
29500

                        
29501
19° Deux personnes qualifiées.
   

                    
29556 29503
###### Article R313-4
29557 29504

                                                                                    
29558
Les quatre sections spécialisées sont les suivantes :
29559

                                                                                    
29560 29505
1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la
Une
 commission 
en matière de :
29561

                                                                                    
29562
a) Demandes d'autorisation sollicitées
29505
territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
29506

                                                                                    
29507
Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
29508

                                                                                    
29509
Elle comprend :
29510

                                                                                    
29511
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
29512
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
29513
- un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
29514
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
29515
- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
29516
- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
29517
- quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
29518
- le président de l'ODARC ou son représentant ;
29519
- deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
29520
- le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
29521
- un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
29562 29522
- six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées
 en application 
des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;
29563

                                                                                    
29564 29522
b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à
de
 l'article 
15 de la loi n° 95-95 du 1er
1er du décret n° 90-187 du 28
 février 
1995 de modernisation de l'agriculture ;
29566
c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation
29522
1990 ;
29566 29522
c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation
1990 ;
29566 29523
- un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés
 des exploitations agricoles 
prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur
la plus représentative au niveau territorial ;
29524
- un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
29525
- un représentant du financement de l'agriculture ;
29526
- un représentant des fermiers-métayers ;
29527
- un représentant des propriétaires agricoles ;
29528
- un représentant de la propriété forestière ;
29566 29529
- un représentant des associations agréées pour la protection
 de l'environnement 
régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;
29567

                                                                                    
29568
2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;
29569

                                                                                    
29572
4° La section Contrats d'agriculture durable, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat d'agriculture durable en application de l'article L. 311-3.
29529
;
29571

                                                                                    
29572 29529
4° La section Contrats d'agriculture durable, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat d'agriculture durable en application de l'article L. 311-3.
;
29530
- un représentant de l'artisanat ;
29531
- un représentant des consommateurs ;
29532
- un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
   

                    
29574
###### Article D313-4
29575

                        
29576
Les quatre sections spécialisées sont les suivantes :
29577

                        
29578
1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de :
29579

                        
29580
a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;
29581

                        
29582
b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
29583

                        
29584
c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;
29585

                        
29586
2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;
29587

                        
29588
3° La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 ;
29589

                        
29590
4° La section Contrats d'agriculture durable, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat d'agriculture durable en application de l'article L. 311-3.
   

                    
29592
###### Article D313-5
29593

                        
29594
Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.
29595

                        
29596
Sont membres de toutes les sections :
29597

                        
29598
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
29599

                        
29600
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
29601

                        
29602
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
29603

                        
29604
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
29605

                        
29606
5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article D. 313-1.
29607

                        
29608
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
29609

                        
29610
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
   

                    
29612
###### Article D313-5-1
29613

                        
29614
En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.
29615

                        
29616
Sont membres de toutes les sections :
29617

                        
29618
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
29619
- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
29620
- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
29621
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
29622
- le président de l'ODARC ou son représentant ;
29623
- les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
29624
- les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
29625

                        
29626
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
   

                    
29628
###### Article D313-6
29629

                        
29630
Les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de ses sections éventuelles sont nommés par arrêté préfectoral.
29631

                        
29632
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue à l'article D. 313-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement.
   

                    
29634
###### Article D313-7
29635

                        
29636
Le préfet peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des sections, à titre consultatif, des experts compétents sur les objets à traiter.
   

                    
29638
###### Article D313-8
29639

                        
29640
La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans.
29641

                        
29642
Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
29643

                        
29644
Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
29646
###### Article D313-9
29647

                        
29648
Les règles relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, prévues aux chapitres II et III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, sont applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter sollicitées au titre du contrôle des structures.
   

                    
29650
###### Article D313-10
29651

                        
29652
Les avis émis par la commission ou le cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission motive ses avis.
   

                    
29654
###### Article D313-11
29655

                        
29656
Les sections spécialisées définies à l'article D. 313-4 et le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun mentionné à l'article R. 323-1 rendent compte régulièrement de leur activité à la commission. Ils établissent au moins une fois par an un bilan qui est examiné par la commission.
   

                    
29658
###### Article D313-12
29659

                        
29660
La commission départementale d'orientation de l'agriculture commune aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet du département de Paris, ou de son représentant et comprend :
29661

                        
29662
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
29663

                        
29664
2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
29665

                        
29666
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
29667

                        
29668
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
29669

                        
29670
5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
29671

                        
29672
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
29673

                        
29674
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
29675

                        
29676
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
29677

                        
29678
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
29679

                        
29680
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
29681

                        
29682
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
29683

                        
29684
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
29685

                        
29686
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
29687

                        
29688
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
29689

                        
29690
15° Un représentant de la propriété forestière ;
29691

                        
29692
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
29693

                        
29694
17° Un représentant de l'artisanat ;
29695

                        
29696
18° Un représentant des consommateurs ;
29697

                        
29698
19° Deux personnes qualifiées.
   

                    
29534
###### Article R313-5
29535

                        
29536
La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.
29537

                        
29538
Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
29539

                        
29540
Les sections spécialisées rendent compte régulièrement de leur activité aux commissions et établissent à leur intention un bilan annuel.
   

                    
29542
###### Article R313-6
29543

                        
29544
Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.
29545

                        
29546
Sont membres de toutes les sections :
29547

                        
29548
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
29549

                        
29550
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
29551

                        
29552
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
29553

                        
29554
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
29555

                        
29556
5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2.
29557

                        
29558
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
29559

                        
29560
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
   

                    
29562
###### Article R313-7
29563

                        
29564
En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.
29565

                        
29566
Sont membres de toutes les sections :
29567

                        
29568
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
29569
- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
29570
- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
29571
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
29572
- le président de l'ODARC ou son représentant ;
29573
- les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
29574
- les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
29575

                        
29576
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
   

                    
29578
###### Article R313-8
29579

                        
29580
Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
29581

                        
29582
Cette section territoriale exerce, sur une partie déterminée du département, les attributions consultatives prévues au troisième alinéa de l'article R. 313-1 en ce qui concerne les décisions individuelles, à l'exception de celles relatives à la répartition des références de production ou des droits à aides. Sur ces dernières matières, ainsi que sur celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-1, elle peut être consultée le cas échéant par la commission.
29583

                        
29584
La composition de la section territoriale est arrêtée par le préfet qui peut y nommer des personnes qui ne sont pas membres de la commission départementale.
29585

                        
29586
Le fonctionnement de la section territoriale suit les règles applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
   

                    
29880
###### Article R313-35
29881

                        
29882
La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans la région, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
29883

                        
29884
Elle est notamment chargée :
29885

                        
29886
- de veiller à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation, de développement et de formation dans les secteurs agricoles et agro-industriels ;
29887
- d'examiner toute question relative à l'agriculture raisonnée ainsi qu'à la qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
29888
- d'étudier, en liaison avec le service public de l'emploi, l'évolution de l'emploi dans les secteurs agricoles et agro-industriels et de proposer toutes mesures de nature à permettre son amélioration tant quantitative que qualitative, notamment en favorisant les actions de reconversion et de formation ;
29889
- d'orienter les actions de l'Etat en faveur des activités relatives aux équidés domestiques.
   

                    
29891
###### Article R313-37
29892

                        
29893
La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants :
29894

                        
29895
- des administrations intéressées et des établissements et organismes sous tutelle ;
29896
- des collectivités territoriales ;
29897
- des chambres consulaires, désignés en leur sein ;
29898
- des filières agricoles et agro-industrielles ;
29899
- de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental, désignés sur proposition de chacune d'entre elles ;
29900
- des syndicats de salariés des secteurs agricole et agro-alimentaire ;
29901
- des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur des équidés, désignés, lorsqu'il existe, sur proposition du conseil régional des équidés ou du conseil régional des chevaux ;
29902
- des organisations de consommateurs ;
29903
- des associations de protection de la nature, et ;
29904
- des personnalités qualifiées.
29905

                        
29906
Lorsqu'elle est consultée sur les sujets relatifs à l'emploi dans les professions agricoles et les industries agroalimentaires, la commission comprend en outre des représentants des fonds d'assurance formation pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
   

                    
29908
###### Article R313-38
29909

                        
29910
L'instruction des dossiers relatifs aux équidés domestiques est assurée par le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux.
   

                    
30068 29990
###### Article R*323-1
30069 29991

                                                                                    
30070 29992
Seules peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 relatifs aux groupements agricoles d'exploitation en commun et ont droit à la dénomination de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus les sociétés dont la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu a été constatée par le comité départemental ou le comité national d'agrément de ces groupements
 prévus à l'article L
.
 323-11.
   

                    
30098 30020
###### Article R*323-5
30099 30021

                                                                                    
30100 30022
Le 
Comité
comité
 national d'agrément comprend :
30101 30023

                                                                                    
30102 30024
Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales
 ;
30103 30025

                                                                                    
30104 30026
Trois
Deux autres
 représentants du ministre de l'agriculture ;
30105 30027

                                                                                    
30106 30028
3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
30107 30029

                                                                                    
30108 30030
4° Un 
magistrat, représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
30109

                                                                                    
30110 30030
5° Un 
notaire, proposé par le Conseil supérieur du notariat ;
30111 30031

                                                                                    
30112 30032
6
5
° Six agriculteurs, dont un désigné sur proposition de 
l'assemblée
l'Assemblée
 permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de 
l'union
l'Union
 des groupements d'exploitations agricoles.
   

                    
30118 30038
###### Article R*323-7
30119 30039

                                                                                    
30120 30040
La présidence du comité national est assurée par le 
membre du Conseil d'Etat
directeur général de la forêt et des affaires rurales
.
30121 30041

                                                                                    
30122 30042
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
30123 30043

                                                                                    
30124 30044
Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.
   

                    
33216 33136
####### Article R411-2
33217 33137

                                                                                    
33218 33138
L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-
6
5
.
33219 33139

                                                                                    
33220 33140
Le préfet du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions de l'article précédent.
33221 33141

                                                                                    
33222 33142
La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande.
33223 33143

                                                                                    
33224 33144
En cas de carence de la commission
,
 ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le préfet estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci 
consulte la commission consultative paritaire régionale des baux ruraux par l'intermédiaire du préfet de la région.
33225

                                                                                    
33226
Dans le mois de la réception de la demande de consultation, la commission régionale doit faire des propositions au préfet de la région qui les transmet au préfet du département.
33227

                                                                                    
33228 33144
En cas de carence de la commission régionale ou s'il estime ne pouvoir retenir les propositions faites, le préfet du département 
demande au ministre
 chargé
 de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation.
33229 33145

                                                                                    
33230 33146
En cas de carence, le préfet du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les maxima et les minima exprimés en monnaie visés à l'article R. 411-1.
33231 33147

                                                                                    
33232 33148
Il fixe également dans ce même délai les denrées et les quantités maxima et minima à retenir représentant les valeurs locatives des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles.
   

                    
33514 33430
###### Article R414-1
33515 33431

                                                                                    
33516 33432
La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du 
commissaire de la République
préfet
 du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.
33517 33433

                                                                                    
33518 33434
Elle comprend :
33519 33435

                                                                                    
33520 33436
Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel
Le préfet ou son représentant
, président ;
33521 33437

                                                                                    
33522 33438
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
33523 33439

                                                                                    
33524 33440
Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
33525 33441

                                                                                    
33526 33442
Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
33527 33443

                                                                                    
33528 33444
Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
33529 33445

                                                                                    
33530 33446
Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
33531 33447

                                                                                    
33532 33448
Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
33533 33449

                                                                                    
33534 33450
Des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus à raison de deux titulaires et deux suppléants par arrondissement. Si l'existence d'un colonat partiaire le rend nécessaire, il est créé par le préfet du département deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à colonat partiaire entre lesquelles les intéressés sont répartis. Dans ce cas, le nombre de bailleurs non preneurs et celui des preneurs non bailleurs élus par arrondissement est porté à quatre titulaires et à quatre suppléants, les bailleurs comprenant deux bailleurs en fermage et eux bailleurs en métayage et les preneurs, deux preneurs en fermage et deux preneurs en métayage. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
33535 33451

                                                                                    
33536 33452
Seuls les membres élus ont voix délibérative.
33537 33453

                                                                                    
33538 33454
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'agriculture.
33455

                                                                                    
33456
En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant préside la commission.
   

                    
33540
###### Article R*414-2
33541

                        
33542
Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
33543

                        
33544
Les votes ne peuvent intervenir que si la moitié au moins des membres élus est présente et si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs sont en nombre égal.
33545

                        
33546
Les votes sont acquis à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu à l'article L. 411-53, dernier alinéa, où une majorité des trois quarts est requise.
33547

                        
33548
Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.
33549

                        
33550
Le procès-verbal est transmis au préfet du département. Si la commission consultative régionale paritaire et ultérieurement la commission consultative nationale paritaire sont saisies, le procès-verbal leur est transmis.
   

                    
33558
###### Article R*414-4
33559

                        
33560
Les dispositions particulières ci-après sont applicables à Paris et dans les départements des Hauts-de- Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
33561

                        
33562
Si, à Paris ou dans un de ces départements, il ne peut être procédé à l'élection de bailleurs et de preneurs conformément aux dispositions réglementaires applicables dans les autres départements, des bailleurs et des preneurs pourront être désignés directement par le commissaire de la République du département sur proposition des organisations de preneurs et de bailleurs les plus représentatives au point de vue national, parmi les preneurs et les bailleurs de la circonscription et, à défaut, des circonscriptions voisines. Les propositions des organisations devront comporter un nombre de noms double de celui des sièges à pourvoir.
33563

                        
33564
Le même magistrat préside les commissions ; les remplaçants des présidents des organisations représentées dans les commissions sont les mêmes.
33565

                        
33566
A la demande conjointe des directeurs départementaux de l'agriculture intéressés ou à la demande de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France, les commissions peuvent tenir des réunions communes auxquelles sont appelés à siéger tous les membres de chaque commission ; les décisions concernant chaque département sont toutefois prises par les seuls bailleurs et preneurs ayant voix délibérative dans la commission constituée pour le département.
33567

                        
33568
L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France assiste aux réunions communes des commissions ; il désigne la direction départementale chargée du secrétariat des réunions en liaison avec les autres directions intéressées ; à défaut de désignation, le secrétariat est assuré par la direction de l'agriculture de Paris.
   

                    
33606
###### Article R414-6
33607

                        
33608
La commission consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre de l'agriculture ; elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.
33609

                        
33610
Elle comprend :
33611

                        
33612
Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
33613

                        
33614
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
33615

                        
33616
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
33617

                        
33618
Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
33619

                        
33620
Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
33621

                        
33622
Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole ;
33623

                        
33624
Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
33625

                        
33626
Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
33627

                        
33628
Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ;
33629

                        
33630
Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions régionales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ;
33631

                        
33632
Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions régionales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers.
33633

                        
33634
Les propositions des sections devront comporter un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner.
33635

                        
33636
Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement.
33637

                        
33638
Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre de l'agriculture ont voix délibérative.
33639

                        
33640
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'agriculture.
33641

                        
33642
Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale.
   

                    
33458
###### Article R414-2
33459

                        
33460
Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
33461

                        
33462
Les votes ne peuvent intervenir que si la moitié au moins des membres élus est présente et si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs sont en nombre égal.
33463

                        
33464
Les votes sont acquis à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu à l'article L. 411-53, dernier alinéa, où une majorité des trois quarts est requise.
33465

                        
33466
Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.
33467

                        
33468
Le procès-verbal est transmis au préfet du département. Si la commission consultative nationale paritaire est saisie, le procès-verbal lui est transmis.
   

                    
33476
###### Article R414-4
33477

                        
33478
Les dispositions particulières ci-après sont applicables à Paris et dans les départements des Hauts-de- Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
33479

                        
33480
Si, à Paris ou dans un de ces départements, il ne peut être procédé à l'élection de bailleurs et de preneurs conformément aux dispositions réglementaires applicables dans les autres départements, des bailleurs et des preneurs pourront être désignés directement par le commissaire de la République du département sur proposition des organisations de preneurs et de bailleurs les plus représentatives au point de vue national, parmi les preneurs et les bailleurs de la circonscription et, à défaut, des circonscriptions voisines. Les propositions des organisations devront comporter un nombre de noms double de celui des sièges à pourvoir.
33481

                        
33482
Le préfet de département ou son représentant préside les commissions ; les remplaçants des présidents des organisations représentées dans les commissions sont les mêmes.
33483

                        
33484
A la demande conjointe des directeurs départementaux de l'agriculture intéressés ou à la demande de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France, les commissions peuvent tenir des réunions communes auxquelles sont appelés à siéger tous les membres de chaque commission ; les décisions concernant chaque département sont toutefois prises par les seuls bailleurs et preneurs ayant voix délibérative dans la commission constituée pour le département.
33485

                        
33486
L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France assiste aux réunions communes des commissions ; il désigne la direction départementale chargée du secrétariat des réunions en liaison avec les autres directions intéressées ; à défaut de désignation, le secrétariat est assuré par la direction de l'agriculture de Paris.
   

                    
33572 33490
###### Article R414-5
33573 33491

                                                                                    
33574 33492
La commission consultative paritaire 
régionale
nationale
 des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du 
commissaire de la République de la région
ministre de l'agriculture
 ; elle est 
appelée à
chargée de
 donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.
33575 33493

                                                                                    
33576 33494
La commission
Elle
 comprend :
33577

                                                                                    
33578
Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel du siège de la commission, président ;
33579 33495

                                                                                    
33580 33496
Le directeur 
régional
général
 de l'agriculture et de la forêt 
ou son représentant ;
33581

                                                                                    
33582 33496
Le président de la chambre régionale d'agriculture
au ministère
 ou son représentant
, président
 ;
33583 33497

                                                                                    
33584 33498
Un représentant
, ou son suppléant,
 du garde des sceaux, ministre de la justice ;
33499

                                                                                    
33500
Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
33501

                                                                                    
33584 33502
Un représentant
 de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 
2
3
 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
33585 33503

                                                                                    
33586 33504
Un 
bailleur de baux ruraux
représentant
 de la 
région désigné, avec son suppléant, par l'organisation
Fédération nationale de la propriété agricole ;
33505

                                                                                    
33586 33506
Un représentant de la section
 nationale des bailleurs de baux ruraux 
la plus représentative, cette organisation pouvant renoncer à désigner un représentant, auquel cas la commission comprend un propriétaire désigné, avec un suppléant, par l'organisation
de la fédération
 nationale 
de la propriété agricole la plus représentative ;
33587

                                                                                    
33588
Un représentant régional
33506
des syndicats d'exploitants agricoles ;
33507

                                                                                    
33508
Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
33509

                                                                                    
33510
Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ;
33511

                                                                                    
33512
Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ;
33513

                                                                                    
33514
Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers.
33515

                                                                                    
33516
Les propositions des sections devront comporter un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner.
33517

                                                                                    
33518
Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement.
33519

                                                                                    
33588 33520
Seuls les représentants des bailleurs,
 des fermiers et des métayers 
désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale des fermiers et des métayers la plus représentative ;
33589

                                                                                    
33590 33520
Un notaire désigné, avec un suppléant,
désignés
 par le 
président du conseil régional des notaires du siège de la commission ;
33591

                                                                                    
33592
Des représentants des bailleurs non preneurs et des représentants des preneurs non bailleurs élus par les membres bailleurs et par les membres preneurs, titulaires et suppléants, de chaque commission consultative paritaire départementale, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par département dans les régions comprenant moins de quatre départements et d'un titulaire et d'un suppléant par département dans les régions comprenant plus de trois départements. Dans la région d'Ile-de-France, les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis ainsi que Paris sont représentés ensemble par un seul bailleur et un seul preneur.
33593

                                                                                    
33594 33520
Seuls les membres élus
ministre de l'agriculture
 ont voix délibérative
.
33595

                                                                                    
33596
Les élections ont lieu par correspondance, à l'initiative du commissaire de la République de la région, quinze jours au moins après l'élection des membres des commissions départementales. Sont éligibles les électeurs éligibles aux commissions consultatives départementales. La composition de la commission est publiée par arrêté du commissaire de la République de la région inséré au recueil des actes administratifs de chacun des départements de la région.
33597

                                                                                    
33598 33520
La qualité de membre d'une commission consultative départementale est compatible avec celle de membre d'une commission consultative régionale
.
33599 33521

                                                                                    
33600 33522
Le secrétariat de la commission est assuré par 
les services de l'ingénieur général chargé de la région
le ministère de l'agriculture
.
33601 33523

                                                                                    
33602 33524
Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission 
régionale
nationale
.
   

                    
33754
###### Article R*461-1
33755

                        
33756
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la commission consultative des baux ruraux comprend :
33757

                        
33758
Un magistrat désigné par le Premier président de la cour d'appel, président ;
33759

                        
33760
Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
33761

                        
33762
L'inspecteur du travail chargé de l'application des lois sociales en agriculture ou, à défaut, le fonctionnaire qui en exerce les attributions ou leur représentant ;
33763

                        
33764
Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur de l'organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;
33765

                        
33766
Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, de l'organisme le plus qualifié en matière d'aménagement foncier ou leur représentant ;
33767

                        
33768
Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
33769

                        
33770
Le président de l'organisation syndicale départementale des exploitants agricoles la plus représentative ou son représentant ;
33771

                        
33772
Le président de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs la plus représentative ou son représentant ;
33773

                        
33774
Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
33775

                        
33776
Des représentants des bailleurs non preneurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement ;
33777

                        
33778
Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement.
33779

                        
33780
Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents.
33781

                        
33782
Les votes sont acquis à la majorité des voix.
33783

                        
33784
Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
   

                    
33636
###### Article R461-1
33637

                        
33638
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la commission consultative des baux ruraux comprend :
33639

                        
33640
Le préfet de département ou son représentant, président ;
33641

                        
33642
Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
33643

                        
33644
L'inspecteur du travail chargé de l'application des lois sociales en agriculture ou, à défaut, le fonctionnaire qui en exerce les attributions ou leur représentant ;
33645

                        
33646
Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur de l'organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;
33647

                        
33648
Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, de l'organisme le plus qualifié en matière d'aménagement foncier ou leur représentant ;
33649

                        
33650
Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
33651

                        
33652
Le président de l'organisation syndicale départementale des exploitants agricoles la plus représentative ou son représentant ;
33653

                        
33654
Le président de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs la plus représentative ou son représentant ;
33655

                        
33656
Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
33657

                        
33658
Des représentants des bailleurs non preneurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement ;
33659

                        
33660
Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement.
33661

                        
33662
Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents.
33663

                        
33664
Les votes sont acquis à la majorité des voix.
33665

                        
33666
Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
33667

                        
33668
En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant préside la commission.
   

                    
49118
####### Article R*721-3
49119

                        
49120
Font partie de toutes les sections, à l'exception de la section permanente et de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
49121

                        
49122
1° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ;
49123

                        
49124
2° Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture ;
49125

                        
49126
3° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
49127

                        
49128
4° Trois autres fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;
49129

                        
49130
5° Un membre de l'inspection générale de la sécurité sociale ;
49131

                        
49132
6° Un représentant du ministre chargé du travail ;
49133

                        
49134
7° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
49135

                        
49136
8° Quatre représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
49137

                        
49138
9° Trois députés ;
49139

                        
49140
10° Trois sénateurs ;
49141

                        
49142
11° Un membre du Conseil économique et social ;
49143

                        
49144
12° Un membre du Conseil d'Etat ;
49145

                        
49146
13° Un membre de la Cour des comptes ;
49147

                        
49148
14° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, présentés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, dont deux appartenant au second collège ;
49149

                        
49150
15° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
49151

                        
49152
16° Le président de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles ;
49153

                        
49154
17° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
49155

                        
49156
18° Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs présenté par la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;
49157

                        
49158
19° Un représentant des exploitants forestiers, présenté par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;
49159

                        
49160
20° Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés suivantes :
49161

                        
49162
a) Fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF-CGT),
49163

                        
49164
b) Fédération générale agroalimentaire (FGA-CFDT),
49165

                        
49166
c) Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes des services annexes (FGTA-FO),
49167

                        
49168
d) Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (CFTC),
49169

                        
49170
e) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA agriculture agroalimentaire),
49171

                        
49172
f) Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ;
49173

                        
49174
21° Deux représentants de l'Union nationale des associations familiales.
   

                    
49002
####### Article R721-3
49003

                        
49004
Font partie de toutes les sections, à l'exception de la section permanente et de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
49005

                        
49006
1° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ;
49007

                        
49008
2° Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture ;
49009

                        
49010
3° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
49011

                        
49012
4° Trois autres fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;
49013

                        
49014
5° Un membre de l'inspection générale de la sécurité sociale ;
49015

                        
49016
6° Un représentant du ministre chargé du travail ;
49017

                        
49018
7° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
49019

                        
49020
8° Quatre représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
49021

                        
49022
9° Trois députés ;
49023

                        
49024
10° Trois sénateurs ;
49025

                        
49026
11° Un membre du Conseil économique et social ;
49027

                        
49028
12° Un membre de la Cour des comptes ;
49029

                        
49030
13° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, présentés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, dont deux appartenant au second collège ;
49031

                        
49032
14° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
49033

                        
49034
15° Le président de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles ;
49035

                        
49036
16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
49037

                        
49038
17° Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs présenté par la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;
49039

                        
49040
18° Un représentant des exploitants forestiers, présenté par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;
49041

                        
49042
19° Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés suivantes :
49043

                        
49044
a) Fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF-CGT),
49045

                        
49046
b) Fédération générale agroalimentaire (FGA-CFDT),
49047

                        
49048
c) Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes des services annexes (FGTA-FO),
49049

                        
49050
d) Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (CFTC),
49051

                        
49052
e) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA agriculture agroalimentaire),
49053

                        
49054
f) Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ;
49055

                        
49056
20° Deux représentants de l'Union nationale des associations familiales.
   

                    
49204 49086
####### Article R*721-6
49205 49087

                                                                                    
49206 49088
Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
49207 49089

                                                                                    
49208 49090
1° Un député ;
49209 49091

                                                                                    
49210 49092
2° Un sénateur ;
49211 49093

                                                                                    
49212 49094
3° Un membre du Conseil économique et social ;
49213 49095

                                                                                    
49214 49096
4° Un membre 
du Conseil d'Etat ;
49215

                                                                                    
49216 49096
5° Un membre 
de la Cour des comptes ;
49217 49097

                                                                                    
49218 49098
6
5
° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
49219 49099

                                                                                    
49220 49100
7
6
° Deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;
49221 49101

                                                                                    
49222 49102
8
7
° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
49223 49103

                                                                                    
49224 49104
9
8
° Un représentant du ministre chargé du travail ;
49225 49105

                                                                                    
49226 49106
10
9
° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
49227 49107

                                                                                    
49228 49108
11
10
° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
49229 49109

                                                                                    
49230 49110
12
11
° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
49231 49111

                                                                                    
49232 49112
13
12
° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
49233 49113

                                                                                    
49234 49114
14
13
° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
49235 49115

                                                                                    
49236 49116
15
14
° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur présentation du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole dont trois appartenant au collège des salariés ;
49237 49117

                                                                                    
49238 49118
16
15
° Six représentants des employeurs de main-d'oeuvre agricole, désignés sur présentation des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs ;
49239 49119

                                                                                    
49240 49120
17
16
° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur présentation des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
49241 49121

                                                                                    
49242 49122
18
17
° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
49243 49123

                                                                                    
49244 49124
19
18
° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
49245 49125

                                                                                    
49246 49126
20
19
° Un représentant des syndicats médicaux ;
49247 49127

                                                                                    
49248 49128
21
20
° Un représentant de l'Association nationale des mutilés du travail, désigné sur présentation de l'organisation la plus représentative sur le plan national.
   

                    
49306
####### Article R*721-9
49307

                        
49308
Sont membres de la section permanente :
49309

                        
49310
1° Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture auxquels viennent s'adjoindre, selon la nature des questions traitées, les membres non communs des sections définies ci-dessus ;
49311

                        
49312
2° Deux des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
49313

                        
49314
3° Le représentant du ministre chargé de la santé :
49315

                        
49316
4° Le représentant du ministre chargé du travail ;
49317

                        
49318
5° Le membre du Conseil d'Etat ;
49319

                        
49320
6° Le membre de la Cour des comptes ;
49321

                        
49322
7° Trois des représentants de la Mutualité sociale agricole ;
49323

                        
49324
8° Deux des représentants d'exploitants agricoles ;
49325

                        
49326
9° Un des représentants des salariés agricoles désigné d'un commun accord par les représentants des organisations syndicales intéressées ;
49327

                        
49328
10° Un des représentants de l'Union nationale des associations familiales.
49329

                        
49330
Les membres de la section permanente sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur la proposition du conseil supérieur en ce qui concerne les membres autres que les membres de droit et les fonctionnaires.
   

                    
49186
####### Article R721-9
49187

                        
49188
Sont membres de la section permanente :
49189

                        
49190
1° Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture auxquels viennent s'adjoindre, selon la nature des questions traitées, les membres non communs des sections définies ci-dessus ;
49191

                        
49192
2° Deux des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
49193

                        
49194
3° Le représentant du ministre chargé de la santé :
49195

                        
49196
4° Le représentant du ministre chargé du travail ;
49197

                        
49198
5° Le membre de la Cour des comptes ;
49199

                        
49200
6° Trois des représentants de la Mutualité sociale agricole ;
49201

                        
49202
7° Deux des représentants d'exploitants agricoles ;
49203

                        
49204
8° Un des représentants des salariés agricoles désigné d'un commun accord par les représentants des organisations syndicales intéressées ;
49205

                        
49206
9° Un des représentants de l'Union nationale des associations familiales.
49207

                        
49208
Les membres de la section permanente sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur la proposition du conseil supérieur en ce qui concerne les membres autres que les membres de droit et les fonctionnaires.
   

                    
63895 63773
####### Article R814-22
63896 63774

                                                                                    
63897 63775
Il est créé une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un 
magistrat des tribunaux administratifs,
fonctionnaire en activité ou en retraite
 désigné par le 
président du tribunal administratif de Paris
ministre chargé de l'agriculture
.
63898 63776

                                                                                    
63899 63777
Le président désigne, parmi les personnes figurant sur les listes électorales, 
deux
quatre
 assesseurs titulaires et 
deux
quatre
 assesseurs suppléants.
 Le ministre de l'agriculture désigne également deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants.