Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 2006 (version da43da1)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2006.

34167
##### Article R418-1
34168

                        
34169
Le délai prévu à l'article L. 418-4, alinéa 2, est fixé à deux mois à compter de la réception de la notification du preneur.
   

                    
38252 38258
##### Article R571-1
38253 38259

                                                                                    
38254 38260
Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte
Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et
 sous réserve des dispositions 
du chapitre II.
des articles L. 571-1 à L. 571-5, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées à l'article 2 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.
   

                    
38256 38262
##### Article R571-2
38257 38263

                                                                                    
38258 38264
Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à Mayotte visent
Sous réserve
 des dispositions du 
code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues
présent chapitre, sont
 applicables à 
cette 
la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte les dispositions régissant les chambres départementales d'agriculture prévues aux sections I à V du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, à l'exception des articles R. 511-4, R. 511-5, R. 511-47 et R. 511-48.
38265

                                                                                    
38266
Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
38267

                                                                                    
38268
- toute référence à la chambre départementale d'agriculture désigne la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
38269
- les mots : "établissements ou services d'utilité agricole" sont remplacés par les mots : "service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole" ;
38270
- les mots : "commissaire de la République" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ;
38271
- les mots : "trésorier-payeur général du département" sont remplacés par les mots : "trésorier-payeur général de Mayotte" ;
38258 38272
- le mot : "département" est remplacé par les mots : "
collectivité
 départementale de Mayotte" ;
38273
- les mots : "tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
38274

                                                                                    
38258 38275
"tribunal de première instance"
.
   

                    
38260 38277
##### Article R571-3
38261 38278

                                                                                    
38262 38279
Pour l'application du titre II du livre V nouveau du code rural
Le deuxième alinéa de l'article R. 511-1 n'est pas applicable
 à Mayotte
, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance de Mamoudzou", au lieu de : "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement"
.
   

                    
38281
##### Article R571-4
38282

                        
38283
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-3 :
38284

                        
38285
- la référence à l'article R. 821-14 est remplacée par la référence à l'article L. 571-4 ;
38286
- au troisième alinéa, le mot : "neuf" est remplacé par le mot :
38287

                        
38288
"six" et les mots : "deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés" sont remplacés par les mots : "un élu au titre du collège des salariés" ;
38289

                        
38290
- au quatrième alinéa, les mots : "en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990" sont remplacés par les mots :
38291

                        
38292
"satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 572-36" ;
38293

                        
38294
- au cinquième alinéa, les mots : "de deux représentants des sociétés coopératives agricoles" sont supprimés ;
38295
- au sixième alinéa, les mots : "le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles" sont supprimés ;
38296
- au septième alinéa, les mots : "et des sociétés coopératives agricoles" sont supprimés.
   

                    
38298
##### Article R571-5
38299

                        
38300
Les dispositions prévues au 2, au 4, aux a, c et d du 5 et au 6 de l'article R. 511-6 ne sont pas applicables à Mayotte.
38301

                        
38302
Les dispositions du 1 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
38303

                        
38304
"1. De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :
38305

                        
38306
a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;
38307

                        
38308
b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;
38309

                        
38310
c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre."
38311

                        
38312
Les dispositions du 3 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
38313

                        
38314
"3. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1 et 5 :"
38315

                        
38316
Au 5, les mots : "cinq collèges" sont remplacés par les mots :
38317

                        
38318
"deux collèges" ;
38319

                        
38320
Le a est remplacé par les dispositions suivantes : "a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;"
38321

                        
38322
Le e est remplacé par les dispositions suivantes : "e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant".
   

                    
38324
##### Article R571-6
38325

                        
38326
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-7, les mots :
38327

                        
38328
"Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit" sont remplacés par les mots : "La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut désigner, dans la limite de deux".
   

                    
38330
##### Article R571-7
38331

                        
38332
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-8, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
38333

                        
38334
"1. Les exploitants relevant des collèges suivants :
38335

                        
38336
a) Au titre du collège des chefs d'exploitation agricole, les personnes qui exercent, à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole, une activité agricole dont la production excède un seuil défini par arrêté préfectoral ;
38337

                        
38338
b) Au titre du collège des pêcheurs, les personnes qui exercent une activité de pêche à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une activité de pêche, utilisant un navire immatriculé à la pêche par le service des affaires maritimes ou une pirogue traditionnelle dès lors qu'ils justifient de l'enregistrement de leur activité de pêche auprès des services fiscaux ;
38339

                        
38340
c) Au titre du collège des aquaculteurs, les personnes qui exercent une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société ayant pour objet la production aquacole justifiant, d'une part, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte et, d'autre part, d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du sol pour les emprises en mer et pour les parcelles à terre si ces dernières font partie du domaine public.
38341

                        
38342
La consistance de l'activité agricole utilisée pour l'appréciation du seuil mentionné au a et la réalité de l'activité de pêche ou d'aquaculture sont attestées, le cas échéant, par le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside ou exerce son activité."
38343

                        
38344
Les dispositions du 2 et du 4 ne sont pas applicables à Mayotte.
38345

                        
38346
Les dispositions du 3 sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
38347

                        
38348
"3. Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles, titulaires d'un contrat de travail."
   

                    
38350
##### Article R571-8
38351

                        
38352
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-9, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
38353

                        
38354
"A défaut d'option de leur part, le collège dans lequel ils sont inscrits est déterminé en appliquant l'ordre de priorité suivant :
38355

                        
38356
1° collège des chefs d'exploitation agricole ; 2° collège des pêcheurs ; 3° collège des aquaculteurs ; 4° collège des salariés."
38357

                        
38358
Au sixième alinéa, les mots : "aux deux premiers collèges" sont remplacés par les mots : "aux collèges des chefs d'exploitation agricole, des pêcheurs ou des aquaculteurs".
38359

                        
38360
Les huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
38362
##### Article R571-9
38363

                        
38364
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-10, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : "La liste des groupements répondant à ces conditions est constatée par arrêté préfectoral."
   

                    
38366
##### Article R571-10
38367

                        
38368
Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 511-11 ne sont pas applicables à Mayotte.
38369

                        
38370
Pour l'application du troisième alinéa du même article, les mots : "les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole" sont remplacés par les mots : "les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture" et l'avant-dernière phrase est supprimée.
   

                    
38372
##### Article R571-11
38373

                        
38374
Le neuvième alinéa de l'article R. 511-12 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
38376
##### Article R571-12
38377

                        
38378
Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article R. 511-30, les mots : "ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges" sont supprimés.
   

                    
38380
##### Article R571-13
38381

                        
38382
Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article R. 511-33, les mots : "un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges" sont remplacés par les mots : "deux noms supplémentaires".
   

                    
38384
##### Article R571-14
38385

                        
38386
Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article R. 511-43, les mots : "et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3" sont remplacés par les mots : "agricole et des pêcheurs mentionnés au 1°".
   

                    
38388
##### Article R571-15
38389

                        
38390
Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 511-45 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
38392
##### Article R571-16
38393

                        
38394
Pour l'application à Mayotte du cinquième alinéa de l'article R. 511-52, les mots : "exploitants et assimilés" sont remplacés par les mots : "chefs d'exploitation agricole" et les mots : "plus d'un quart" sont remplacés par les mots : "d'au moins deux membres". Au sixième alinéa du même article, les mots : "de plus de moitié" sont remplacés par les mots : "d'un ou plusieurs membres".
   

                    
38396
##### Article R571-17
38397

                        
38398
Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 511-53, les mots : "fixés ci-après" sont supprimés et la phrase est complétée par les mots : "fixés par arrêté préfectoral". Les autres alinéas du même article ne sont pas applicables.
   

                    
38400
##### Article R571-18
38401

                        
38402
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-62, les mots :
38403

                        
38404
"d'un tiers" sont remplacés par les mots : "de sept".
   

                    
38406
##### Article R571-19
38407

                        
38408
Pour l'application à Mayotte du sixième alinéa de l'article R. 511-72, les mots : "le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture" sont remplacés par les mots : "la part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que lui affecte le conseil général de Mayotte".
   

                    
38410
##### Article R571-20
38411

                        
38412
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-66, la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 571-2.
38413

                        
38414
A l'article R. 511-69, la référence aux articles L. 511-3 est remplacée par la référence aux articles L. 571-2 à L. 571-5 et la référence à l'article R. 511-1 est complétée par la référence à l'article R. 571-1.
38415

                        
38416
Au troisième alinéa du même article, les mots : "mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4" sont supprimés.
   

                    
38418
##### Article R571-21
38419

                        
38420
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-74, la référence à l'article L. 511-4 est remplacée à Mayotte par la référence à l'article L. 571-4.
   

                    
38422
##### Article R571-22
38423

                        
38424
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-77, les mots :
38425

                        
38426
"Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture" sont remplacés par les mots : "La part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que le conseil général affecte à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture."
38427

                        
38428
Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : "La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre."
   

                    
38430
##### Article R571-23
38431

                        
38432
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-85, la référence à l'article L. 511-5 ainsi que le mot : "ou" qui la suit sont supprimés et les mots : "des deux collèges" sont remplacés par les mots : "du collège".
   

                    
38434
##### Article R571-24
38435

                        
38436
Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 511-86, les mots : "à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102" sont supprimés, la référence à l'article L. 511-4 est remplacée par la référence à l'article L. 571-4 et la phrase est complétée par les mots : "et précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer".
   

                    
38438
##### Article R571-25
38439

                        
38440
Le représentant de l'Etat à Mayotte a délégation permanente pour demander la convocation de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en session extraordinaire.
   

                    
38268 38446
###### Article R572-1
38269 38447

                                                                                    
38270
L'alinéa premier de l'article R. 521-2 est rédigé comme suit :
38271

                                                                                    
38272
"Par arrêté du représentant de l'Etat, des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles peuvent être accordées à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation de ces sociétés".
38448
I - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du chapitre II.
38449

                                                                                    
38450
II - Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à Mayotte visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à cette collectivité.
38451

                                                                                    
38452
III - Pour l'application du titre II du livre V nouveau du code rural à Mayotte, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance de Mamoudzou", au lieu de : "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement".
   

                    
38454
###### Article R572-1-1
38455

                        
38456
L'alinéa premier de l'article R. 521-2 est rédigé comme suit :
38457

                        
38458
"Par arrêté du représentant de l'Etat, des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles peuvent être accordées à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation de ces sociétés".
   

                    
38516 38702
###### Article R572-33
38517 38703

                                                                                    
38518 38704
Les articles R. 528-2, R. 528-2-1, R. 528-4, R. 528-8 à R. 528-10 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
38519 38705

                                                                                    
38520 38706
Il est institué une commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, compétente pour délibérer en matière d'agrément conformément à l'article L. 572-3, dont les membres sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat. Elle comprend :
38521 38707

                                                                                    
38522 38708
- le représentant de l'Etat ou son représentant, président ;
38523 38709
- le président du conseil général ou son représentant ;
38524 38710
- le président de la chambre 
professionnelle, section agricole,
de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
 ou son représentant ;
38525 38711
- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
38526 38712
- le receveur particulier de Mayotte ;
38527 38713
- deux représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles présentés par la ou les organisations syndicales la ou les plus représentatives au niveau territorial ;
38528 38714
- trois représentants des sociétés coopératives agricoles agréées de Mayotte, proposés par elles. Ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles agréées à Mayotte ;
38529 38715
- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale satisfaisant aux conditions suivantes :
38530 38716

                                                                                    
38531 38717
1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis trois ans au moins ;
38532 38718

                                                                                    
38533 38719
2° Avoir obtenu à Mayotte plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre 
professionnelle (catégorie agriculture et pêche)
de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
 ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.
38534 38720

                                                                                    
38535 38721
La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissait cette condition.
   

                    
44082 44268
######### Article R*653-16
44083 44269

                                                                                    
44084 44270
I. - Tout détenteur 
de
d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
44271

                                                                                    
44272
Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.
44273

                                                                                    
44084 44274
Tout détenteur d'un ou de plusieurs
 bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur 
l'exploitation à la naissance ou au plus tard avant l'âge de sept jours et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge.
44085

                                                                                    
44086
L'identification comporte obligatoirement :
44087

                                                                                    
44088
1° L'apposition à chaque oreille de l'animal d'une
44274
son exploitation d'élevage.
44275

                                                                                    
44276
Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.
44277

                                                                                    
44088 44278
II. - Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa
 marque auriculaire 
agréée comportant le numéro national d'identification de l'animal ;
44090
2° L'inscription des données d'identification de l'animal sur
44278
d'origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n'est pas destiné à un séjour temporaire.
44090 44278
2° L'inscription des données d'identification de l'animal sur
d'origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n'est pas destiné à un séjour temporaire.
44279

                                                                                    
44090 44280
Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans
 le registre des bovins tenu sur l'exploitation 
;
44091

                                                                                    
44092 44280
3° La notification de la naissance et des
ainsi que dans la base de
 données 
d'identification conformément au IV du présent article.
44093

                                                                                    
44094
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.
44095

                                                                                    
44096
II. - Tout détenteur de bovins est tenu de notifier l'introduction de chaque animal en provenance d'Etats membres de la Communauté européenne conformément au IV du présent article et de demander un passeport pour ledit animal dans les sept jours suivant cette notification.
44097

                                                                                    
44098
Tout détenteur de bovins est tenu de faire identifier chaque animal importé en provenance de pays tiers dans les sept jours suivant la notification de son introduction dans l'exploitation et, en tout cas, avant qu'il ne quitte l'exploitation.
44099

                                                                                    
44100 44280
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent II
prévue à l'article R. 653-15
.
44101 44281

                                                                                    
44102 44282
III. - Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article R. 653-18.
44103 44283

                                                                                    
44104 44284
IV. - Tout détenteur 
de
d'un ou de plusieurs
 bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier
, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article R. 653-15 ou
 à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article R. 653-19, 
puis au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article R. 653-15, lorsque celle-ci aura été mise en place, dans les sept jours après l'événement, outre 
les naissances,
 tous
 les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et 
toutes 
les morts d'animaux
, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000
.
44105 44285

                                                                                    
44106 44286
V. - Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler
, dans les sept jours après la connaissance de l'événement
, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :
44107 44287

                                                                                    
44108 44288
1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;
44109 44289

                                                                                    
44110 44290
2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;
44111 44291

                                                                                    
44112 44292
3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).
44113 44293

                                                                                    
44114 44294
VI. - Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article R. 653-18 ; le passeport est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
44115 44295

                                                                                    
44116 44296
En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
44117 44297

                                                                                    
44118 44298
VII. - Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article R. 653-18. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement.
44119 44299

                                                                                    
44120 44300
Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :
44121 44301

                                                                                    
44122 44302
1° Soit en transit, soit en transhumance ;
44123 44303

                                                                                    
44124 44304
2° Soit importé temporairement ;
44125 44305

                                                                                    
44126 44306
3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
44127 44307

                                                                                    
44128 44308
VIII. - Tout détenteur d'un bovin est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport et de signaler les différences éventuelles à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
44309

                                                                                    
44310
IX. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être prononcée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par le présent article.
44311

                                                                                    
44312
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'enregistrement des détenteurs d'animaux et des exploitations, les modalités et les délais d'apposition des marques auriculaires, les modalités et les délais de notification des informations relatives aux animaux et à leurs mouvements et la notion de séjour temporaire.
   

                    
44134 44318
######### Article R*653-18
44135 44319

                                                                                    
44136 44320
I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport définies dans le règlement (CE) n° 
2629/97
911/2004
 de la Commission du 29 
décembre 1997
avril 2004
 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et fixe les modalités d'édition des passeports, les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'agriculture, des marques auriculaires et les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs.
44137 44321

                                                                                    
44138 44322
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les caractéristiques du registre des bovins institué par le règlement (CE) n° 
2629/97
911/2004
 mentionné ci-dessus.
   

                    
47549 47733
#### Article R*671-4
47550 47734

                                                                                    
47551 47735
Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
47552 47736

                                                                                    
47553 47737
A. - Par le détenteur de bovin :
47554 47738

                                                                                    
47555 47739
1° De contrevenir aux règles 
de déclaration ou aux règles 
d'identification des bovins définies aux I et II de l'article R. 653-16
 ;
.
47556 47740

                                                                                    
47557 47741
2° De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article R. 653-16 ;
47558 47742

                                                                                    
47559 47743
3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article R. 653-16 ;
47560 47744

                                                                                    
47561 47745
4° (alinéa supprimé) ;
47562 47746

                                                                                    
47563 47747
5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article R. 653-16 ;
47564 47748

                                                                                    
47565 47749
6° D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article R. 653-16 ;
47566 47750

                                                                                    
47567 47751
7° De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article R. 653-16 ;
47568 47752

                                                                                    
47569 47753
8° D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 653-16 ;
47570 47754

                                                                                    
47571 47755
9° De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article R. 653-20
 ;
47756

                                                                                    
47571 47757
10° De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article R. 653-16
.
47572 47758

                                                                                    
47573 47759
B. - Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
47574 47760

                                                                                    
47575 47761
C. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.