Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17199 |
####### Article R121-13 |
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17200 | ||
17201 |
Les membres de la commission nationale d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-11, et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une période de quatre ans renouvelable. |
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17202 | ||
17203 |
Ces nominations sont prononcées : |
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17204 | ||
17205 |
En ce qui concerne le membre du Conseil d'Etat, président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; |
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17206 | ||
17207 |
En ce qui concerne les deux magistrats de l'ordre administratif, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; |
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17208 | ||
17209 |
En ce qui concerne les deux magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
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17210 | ||
17211 |
En ce qui concerne le représentant du ministre chargé du budget, sur proposition de ce ministre. |
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17212 | ||
17213 |
En ce qui concerne le représentant du ministre chargé de l'environnement sur proposition de ce ministre. |
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17215 |
####### Article R*121-14 |
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17216 | ||
17217 |
La commission a son siège au ministère de l'agriculture, qui en assure le secrétariat. Elle se réunit sur convocation de son président. |
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17219 |
####### Article R121-15 |
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17220 | ||
17221 |
Le président de la commission, après avoir constaté la régularité de la saisine, invite la commission départementale intéressée à transmettre le dossier au secrétariat de la commission. |
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17222 | ||
17223 |
Les intéressés sont entendus par la commission sur leur demande écrite adressée à son président. La commission peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle estime devoir être entendus. |
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17224 | ||
17225 |
La commission ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et quatre membres au moins sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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17226 | ||
17227 |
Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés, à la commission départementale et au préfet. |
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17229 |
####### Article R*121-16 |
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17230 | ||
17231 |
Le président désigne des rapporteurs sur une liste qu'il établit. Les conditions et les limites dans lesquelles des vacations sont allouées à ces rapporteurs sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
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20681 |
####### Article R*213-1 |
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20682 | ||
20683 |
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir : |
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20684 | ||
20685 |
1° Pour le cheval, l'âne et le mulet : |
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20686 | ||
20687 |
a) L'immobilité. |
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20688 | ||
20689 |
b) L'emphysème pulmonaire. |
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20690 | ||
20691 |
c) Le cornage chronique. |
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20692 | ||
20693 |
d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents. |
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20694 | ||
20695 |
e) Les boiteries anciennes intermittentes. |
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20696 | ||
20697 |
f) L'uvéite isolée. |
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20698 | ||
20699 |
g) L'anémie infectieuse des équidés. |
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20700 | ||
20701 |
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par la Commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1. |
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20702 | ||
20703 |
2° Pour l'espèce porcine : |
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20704 | ||
20705 |
la ladrerie. |
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20706 | ||
20707 |
3° Pour l'espèce bovine : |
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20708 | ||
20709 |
a) La tuberculose. |
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20710 | ||
20711 |
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition : |
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20712 | ||
20713 |
- les animaux cliniquement atteints ; |
|
20714 |
- les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par la Commission nationale vétérinaire ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ladite commission. |
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20715 | ||
20716 |
b) La rhino-trachéite infectieuse. |
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20717 | ||
20718 |
Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif. |
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20719 | ||
20720 |
c) La leucose enzootique. |
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20721 | ||
20722 |
Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la Commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1. |
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20723 | ||
20724 |
4° Pour les espèces bovine, ovine et caprine : |
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20725 | ||
20726 |
La brucellose. |
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20727 | ||
20728 |
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la Commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture. |
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20645 |
####### Article R213-1 |
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20646 | ||
20647 |
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir : |
|
20648 | ||
20649 |
1° Pour le cheval, l'âne et le mulet : |
|
20650 | ||
20651 |
a) L'immobilité. |
|
20652 | ||
20653 |
b) L'emphysème pulmonaire. |
|
20654 | ||
20655 |
c) Le cornage chronique. |
|
20656 | ||
20657 |
d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents. |
|
20658 | ||
20659 |
e) Les boiteries anciennes intermittentes. |
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20660 | ||
20661 |
f) L'uvéite isolée. |
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20662 | ||
20663 |
g) L'anémie infectieuse des équidés. |
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20664 | ||
20665 |
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1. |
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20666 | ||
20667 |
2° Pour l'espèce porcine : |
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20668 | ||
20669 |
la ladrerie. |
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20670 | ||
20671 |
3° Pour l'espèce bovine : |
|
20672 | ||
20673 |
a) La tuberculose. |
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20674 | ||
20675 |
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition : |
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20676 | ||
20677 |
- les animaux cliniquement atteints ; |
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20678 |
- les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité. |
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20679 | ||
20680 |
b) La rhino-trachéite infectieuse. |
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20681 | ||
20682 |
Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif. |
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20683 | ||
20684 |
c) La leucose enzootique. |
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20685 | ||
20686 |
Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1. |
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20687 | ||
20688 |
4° Pour les espèces bovine, ovine et caprine : |
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20689 | ||
20690 |
La brucellose. |
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20691 | ||
20692 |
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture. |
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21469 |
######## Article R*214-76 |
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21470 | ||
21471 |
La conformité aux prescriptions de l'article R. 214-66 des procédés utilisés dans les abattoirs pour l'immobilisation avant l'abattage rituel, l'étourdissement ou la mise à mort des animaux est examinée à la demande du ministre chargé de l'agriculture par une commission consultative de vérification de conformité des matériels désignée en fonction de l'objet de l'examen et composée des membres suivants : |
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21472 | ||
21473 |
1° Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de l'hygiène alimentaire ou son suppléant, désigné sur sa proposition, en qualité de président ; |
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21474 | ||
21475 |
2° Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de la physiologie ou son suppléant désigné sur sa proposition ; |
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21476 | ||
21477 |
3° Le directeur départemental des services vétérinaires du département d'installation du matériel ; |
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21478 | ||
21479 |
4° Un représentant des associations protectrices des animaux ; |
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21480 | ||
21481 |
5° Des représentants des organisations professionnelles concernées par l'utilisation du matériel. |
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22109 |
###### Article R*221-3 |
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22110 | ||
22111 |
La composition des comités consultatifs prévus à l'article R. 221-1 est fixée par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. |
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22112 | ||
22113 |
Chaque comité consultatif est constitué de membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des administrations, d'autre part, des représentants des professionnels et associations concernés. |
|
22114 | ||
22115 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut créer par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés des commissions permanentes auxquelles lesdits organismes peuvent donner délégation. |
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22117 |
###### Article R*221-1 |
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22118 | ||
22119 |
I. - La commission nationale vétérinaire peut être consultée et faire toutes propositions sur les questions relatives aux maladies des animaux, à leur hygiène, à leur protection, réserve faite des expériences scientifiques, contre les mauvais traitements et leur utilisation abusive ainsi que sur les questions relatives à l'hygiène des denrées animales ou d'origine animale. |
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22120 | ||
22121 |
Cette commission, à laquelle le ministre chargé de l'agriculture communique tous renseignements relatifs aux épizooties, donne son avis sur le choix des maladies pouvant faire l'objet de mesures réglementaires et sur les mesures que peut exiger une maladie. |
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22122 | ||
22123 |
La Commission nationale vétérinaire comporte un comité consultatif de la santé et de la protection des animaux et un comité consultatif de l'hygiène alimentaire ainsi qu'une commission générale. |
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22124 | ||
22125 |
II. - Le comité consultatif de la santé et de la protection des animaux est compétent pour les questions relatives : |
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22126 | ||
22127 |
1° Aux maladies des animaux, qu'elles soient ou non réputées légalement contagieuses ; |
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22128 | ||
22129 |
2° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions ; |
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22130 | ||
22131 |
3° A la désinfection et à la désinsectisation ; |
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22132 | ||
22133 |
4° A la protection des animaux contre les mauvais traitements ; |
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22134 | ||
22135 |
5° Aux utilisations abusives des animaux ; |
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22136 | ||
22137 |
6° Aux manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage. |
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22138 | ||
22139 |
III. - Le comité consultatif de l'hygiène alimentaire est compétent pour les questions relatives à l'hygiène et à l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine et animale. |
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22140 | ||
22141 |
Il est également compétent, conjointement avec le comité consultatif de l'économie de l'élevage du conseil supérieur de l'élevage, pour les questions relatives à l'identification et à la classification des viandes, à la coupe des carcasses destinées à la commercialisation et à la classification des denrées animales ou d'origine animale. |
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22142 | ||
22143 |
IV. - La commission générale est compétente pour toutes les questions communes aux deux sections spécialisées. |
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22144 | ||
22145 |
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour un nouvel examen. |
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22146 | ||
22147 |
Celle-ci examine les rapports des comités consultatifs et transmet au ministre un rapport d'ensemble sur les résultats des actions entreprises et l'orientation des actions ultérieures. |
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22149 |
###### Article R*221-2 |
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22150 | ||
22151 |
Sont membres de la commission générale et nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture : |
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22152 | ||
22153 |
1° Un membre du Conseil d'Etat en activité ou en retraite ; |
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22154 | ||
22155 |
2° Le directeur général de l'alimentation ; |
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22156 | ||
22157 |
3° Le directeur des politiques économique et internationale ; |
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22158 | ||
22159 |
4° a) Le sous-directeur de la qualité et de la protection des végétaux ; |
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22160 | ||
22161 |
b) Le sous-directeur de la santé et de la protection animales ; |
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22162 | ||
22163 |
c) Le sous-directeur de la sécurité sanitaire des aliments ; |
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22164 | ||
22165 |
5° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; |
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22166 | ||
22167 |
6° Un représentant du ministre de l'intérieur ; |
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22168 | ||
22169 |
7° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
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22170 | ||
22171 |
8° Un représentant du ministre chargé du budget ; |
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22172 | ||
22173 |
9° Un représentant du ministre chargé des transports ; |
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22174 | ||
22175 |
10° Un représentant du ministre chargé de la santé ; |
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22176 | ||
22177 |
11° Un représentant du ministre chargé de la consommation ; |
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22178 | ||
22179 |
12° Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ; |
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22180 | ||
22181 |
13° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; |
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22182 | ||
22183 |
14° Trois membres de l'enseignement vétérinaire, de l'Université ou de l'Institut Pasteur ; |
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22184 | ||
22185 |
15° Un membre de l'Académie vétérinaire de France ; |
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22186 | ||
22187 |
16° Douze personnalités choisies parmi les membres des comités consultatifs. |
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22059 |
###### Article R221-1 |
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22060 | ||
22061 |
Le comité consultatif de la santé et de la protection animales, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consulté sur la détermination des maladies des animaux pour lesquelles il est souhaitable de prévoir des mesures réglementaires, sur les projets de ces mesures et sur toute question relative à la santé et à la protection animales à l'exception des questions relatives à l'expérimentation animale et à l'identification des animaux. |
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22063 |
###### Article R221-2 |
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22064 | ||
22065 |
Le comité consultatif de la santé et de la protection animales comprend des représentants des services administratifs compétents en matière de prévention et de protection de la santé publique vétérinaire, des représentants d'établissements ayant des missions d'enseignement ou de recherche dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection animale, des représentants des organisations professionnelles vétérinaires et agricoles et des autres professions dont l'activité est en relation avec les animaux et des représentants des associations de protection des animaux. |
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22066 | ||
22067 |
Le président du comité peut inviter toute personne compétente dans les domaines relevant du comité à participer, sans voix délibérative, à ses travaux. |
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22068 | ||
22069 |
La composition et le fonctionnement du comité consultatif de la santé et de la protection animales sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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22434 | 22316 |
######## Article R*221-31 |
22435 | 22317 | |
22436 | 22318 |
Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants de la commission nationale vétérinaire ( du comité consultatif de la santé et de la protection animales ) dont il fixe la composition par arrêté. |
22437 | 22319 | |
22438 | 22320 |
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-30. |
22439 | 22321 | |
22440 | 22322 |
La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu. |
22441 | 22323 | |
22442 | 22324 |
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier. |
22522 |
######## Article R*223-6 |
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22523 | ||
22524 |
Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés. |
|
22525 | ||
22526 |
Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendus après avis de la Commission nationale vétérinaire. |
|
22404 |
######## Article R223-6 |
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22405 | ||
22406 |
Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés. |
|
22407 | ||
22408 |
Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendus après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales. |
|
23572 | 23454 |
####### Article R*224-15 |
23573 | 23455 | |
23574 | 23456 |
Les mesures collectives de prophylaxie peuvent être rendues obligatoires, en application de l'article L. 224-1, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité consultatif de la Commission nationale vétérinaire santé et de la protection animales ou, à défaut, du comité consultatif de la protection sanitaire du cheptel si l'aire intéressée excède un département, par arrêté préfectoral pris après avis de la commission prévue à l'article R. 224-5 dans les autres cas. |
23606 |
######## Article R*224-22 |
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23607 | ||
23608 |
Pour l'application de la présente sous-section, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine sont considérés comme : |
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23609 | ||
23610 |
1° Atteints de brucellose lorsqu'ils présentent soit une forme clinique de la maladie confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien au moyen d'examens bactériologiques, soit une forme latente révélée par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif vétérinaire ; |
|
23611 | ||
23612 |
2° Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ; |
|
23613 | ||
23614 |
3° Indemnes de brucellose lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa précédent et, en outre, appartiennent à une exploitation déclarée indemne ou officiellement indemne de brucellose, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
23708 |
######## Article R*224-34 |
|
23709 | ||
23710 |
Sans préjudice de l'application des dispositions prescrites par l'article R. 223-84 et par l'article R. 224-26, doivent être également marqués, en quelque main que se trouve l'animal au moment de la constatation, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la brucellose, pratiquées selon les procédés et critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis conforme de la commission nationale vétérinaire, ont donné un résultat positif. |
|
23711 | ||
23712 |
Les épreuves de recherche de la brucellose prévues par l'article R. 223-83 et par les articles R. 224-22 et R. 224-26 sont elles-mêmes effectuées selon les procédés et critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme de la commission nationale vétérinaire. |
|
23713 | ||
23714 |
Le marquage des animaux mentionnés au premier alinéa doit être effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
23488 |
######## Article R224-22 |
|
23489 | ||
23490 |
Pour l'application de la présente sous-section, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine sont considérés comme : |
|
23491 | ||
23492 |
1° Atteints de brucellose lorsqu'ils présentent soit une forme clinique de la maladie confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien au moyen d'examens bactériologiques, soit une forme latente révélée par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales ; |
|
23493 | ||
23494 |
2° Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ; |
|
23495 | ||
23496 |
3° Indemnes de brucellose lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa précédent et, en outre, appartiennent à une exploitation déclarée indemne ou officiellement indemne de brucellose, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
23590 |
######## Article R224-34 |
|
23591 | ||
23592 |
Sans préjudice de l'application des dispositions prescrites par l'article R. 223-84 et par l'article R. 224-26, doivent être également marqués, en quelque main que se trouve l'animal au moment de la constatation, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la brucellose, pratiquées selon les procédés et critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis conforme du comité consultatif de la santé et de la protection animales, ont donné un résultat positif. |
|
23593 | ||
23594 |
Les épreuves de recherche de la brucellose prévues par l'article R. 223-83 et par les articles R. 224-22 et R. 224-26 sont elles-mêmes effectuées selon les procédés et critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme du comité consultatif de la santé et de la protection animales. |
|
23595 | ||
23596 |
Le marquage des animaux mentionnés au premier alinéa doit être effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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23724 |
####### Article R*224-36 |
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23725 | ||
23726 |
Les animaux de l'espèce bovine sont : |
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23727 | ||
23728 |
1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme clinique ou latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission nationale vétérinaire. |
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23729 | ||
23730 |
2° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie, que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives, et, qu'en outre, ils appartiennent à un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique" au sens de l'article R. 224-38. |
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23606 |
####### Article R224-36 |
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23607 | ||
23608 |
Les animaux de l'espèce bovine sont : |
|
23609 | ||
23610 |
1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme clinique ou latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales. |
|
23611 | ||
23612 |
2° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie, que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives, et, qu'en outre, ils appartiennent à un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique" au sens de l'article R. 224-38. |
|
23802 |
######## Article R*224-47 |
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23803 | ||
23804 |
Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section : |
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23805 | ||
23806 |
1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ; |
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23807 | ||
23808 |
2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission compétente en matière d'épizooties. |
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23684 |
######## Article R224-47 |
|
23685 | ||
23686 |
Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section : |
|
23687 | ||
23688 |
1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ; |
|
23689 | ||
23690 |
2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales. |
|
24349 |
####### Article R*231-1 |
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24350 | ||
24351 |
La Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de l'hygiène alimentaire ou commission générale) peut être consultée, dans les conditions prévues à l'article R. 221-1, sur les questions relatives à l'hygiène des denrées animales ou d'origine animale. |
|
27640 | 27518 |
###### Article R*253-2 |
27641 | 27519 | |
27642 | 27520 |
La commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés phytopharmaceutiques , des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée : |
27643 | 27521 | |
27644 | 27522 |
1° D'examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte à l'égard de l'homme et des animaux, ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l'environnement des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1. |
27645 | 27523 | |
27646 | 27524 |
2° De donner, compte tenu de ces risques, son avis sur les conditions d'emploi desdits produits. |
27647 | 27525 | |
27648 | 27526 |
Les membres de cette commission sont choisis, en raison de leur compétence, parmi des experts ayant ou non la qualité d'agent public. |
27649 | 27527 | |
27650 | 27528 |
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés. |
27652 | 27530 |
###### Article R*253-3 |
27653 | 27531 | |
27654 | 27532 |
La commission des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés supports de culture est chargée , outre les compétences qu'elle exerce au titre de l'article R. 255-5 : |
27655 | 27533 | |
27656 | 27534 |
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions de modalités d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres, notamment, écologiques ; |
27657 | 27535 | |
27658 | 27536 |
2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des produits soumis à l'homologation ; |
27659 | 27537 | |
27660 | 27538 |
3° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés à l'article L. 253-1. |
27661 | 27539 | |
27662 | 27540 |
Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels concernés ainsi que des organisations agréées de consommateurs et des experts choisis en raison de leur compétence. |
27663 | 27541 | |
27664 | 27542 |
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés. |
27666 | 27544 |
###### Article R*253-4 |
27667 | 27545 | |
27668 | 27546 |
Le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés supports de culture est chargé , outre les compétences qu'il exerce au titre de l'article R. 255-6 : |
27669 | 27547 | |
27670 | 27548 |
1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mis en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles adoptées sur proposition de la commission instituée à l'article R. 253-3, ainsi que les demandes d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus des produits phytopharmaceutiques ; |
27671 | 27549 | |
27672 | 27550 |
2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation et aux demandes d'agrément susvisées. |
27673 | 27551 | |
27674 | 27552 |
Ce comité est composé des représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, de ces ministres. |
27682 | 27560 |
####### Article R*253-10 |
27683 | 27561 | |
27684 | 27562 |
I. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande composée d'un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active. Les contenus sont fixés au niveau communautaire et publiés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
27685 | 27563 | |
27686 | 27564 |
Ces dossiers sont d'abord transmis à l'autorité compétente de tout Etat membre, qui en apprécie la recevabilité. Lorsqu'ils sont transmis au ministre chargé de l'agriculture celui-ci notifie au demandeur leur conformité, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés supports de culture , et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés supports de culture . |
27687 | 27565 | |
27688 | 27566 |
Le ministre notifie, soit son accord pour la transmission du dossier, soit le rejet de la demande. |
27689 | 27567 | |
27690 | 27568 |
Les dossiers jugés conformes sont adressés dans les meilleurs délais à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres par le demandeur. |
27691 | 27569 | |
27692 | 27570 |
II. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon une procédure définie par le règlement communautaire n° 3600-92 de la commission du 11 décembre 1992. |
27693 | 27571 | |
27694 | 27572 |
III. - Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission des Communautés européennes. |
27695 | 27573 | |
27696 | 27574 |
Si une décision communautaire défavorable est envisagée, le demandeur ou son représentant mandaté peut être invité par la Commission des Communautés européennes à lui présenter ses observations. |
27697 | 27575 | |
27698 | 27576 |
Ces dispositions s'appliquent également après l'inscription de la substance active lorsque des faits mettent en cause les conditions d'inscription requises, ou lorsque le renouvellement de l'inscription de la substance active est envisagé. |
27699 | 27577 | |
27700 | 27578 |
IV. - La liste communautaire des substances actives est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
27726 | 27604 |
####### Article R*253-14 |
27727 | 27605 | |
27728 | 27606 |
I. - Sont considérés comme essais officiels les essais réalisés par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés supports de culture . |
27729 | 27607 | |
27730 | 27608 |
II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. |
27732 | 27610 |
####### Article R*253-15 |
27733 | 27611 | |
27734 | 27612 |
I. - L'agrément est attribué aux personnes disposant d'un réseau d'expérimentation et par secteur d'activité. La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture. |
27735 | 27613 | |
27736 | 27614 |
La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté ministériel. L'agrément est réputé acquis en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande. |
27737 | 27615 | |
27738 | 27616 |
II. - L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés supports de culture , si : |
27739 | 27617 | |
27740 | 27618 |
a) Le dossier répond aux exigences d'un cahier des charges ; |
27741 | 27619 | |
27742 | 27620 |
b) Le résultat d'un audit réalisé par les agents habilités est satisfaisant. |
27743 | 27621 | |
27744 | 27622 |
III. - L'agrément est annuel et reconduit de façon tacite chaque année pendant une période de cinq ans. |
27745 | 27623 | |
27746 | 27624 |
Au terme de cette période, une nouvelle demande d'agrément est déposée auprès du ministère de l'agriculture. |
27747 | 27625 | |
27748 | 27626 |
IV. - Tout changement des conditions sur la base desquelles l'agrément a été octroyé doit être notifié au ministre chargé de l'agriculture. |
27749 | 27627 | |
27750 | 27628 |
Il peut donner lieu au réexamen de la décision d'agrément. |
27751 | 27629 | |
27752 | 27630 |
V. - Lors des visites de contrôle réalisées par les agents habilités, s'il apparaît que les conditions d'octroi de l'agrément ne sont plus remplies, le détenteur de l'agrément est mis en demeure de les exécuter dans le délai qui lui est assigné par le ministre chargé de l'agriculture. |
27753 | 27631 | |
27754 | 27632 |
Au terme de ce délai, si le détenteur ne remplit toujours pas les conditions requises, l'agrément est retiré. |
27755 | 27633 | |
27756 | 27634 |
VI. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine la définition du réseau d'expérimentation, les secteurs d'activité concernés, les modalités relatives à la procédure d'agrément, les agents habilités à la réalisation des audits, qui sont choisis parmi les fonctionnaires possédant une qualification particulière, et ceux chargés des visites de contrôle. |
27758 | 27636 |
####### Article R*253-16 |
27759 | 27637 | |
27760 | 27638 |
I. - Sont considérées comme officiellement reconnues les analyses et études réalisées : |
27761 | 27639 | |
27762 | 27640 |
1° Par les laboratoires travaillant conformément aux bonnes pratiques de laboratoire définies par le décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ; |
27763 | 27641 | |
27764 | 27642 |
2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés supports de culture et par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. |
27765 | 27643 | |
27766 | 27644 |
II. - Sont considérées comme officielles les analyses et études réalisées par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés supports de culture , selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues. |
27844 | 27722 |
######## Article R*253-21 |
27845 | 27723 | |
27846 | 27724 |
I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés supports de culture et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés supports de culture . |
27847 | 27725 | |
27848 | 27726 |
II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions. |
27866 | 27744 |
######## Article R*253-24 |
27867 | 27745 | |
27868 | 27746 |
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés supports de culture , et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés. supports de culture. |
27982 |
######## Article R*253-48 |
|
27983 | ||
27984 |
Par dérogation à l'article R. 253-10 et conformément aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11, L. 253-14 à L. 253-17, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active déjà mise sur le marché au 25 juillet 1993 et non encore inscrite sur la liste des substances actives, jusqu'à examen communautaire de ladite substance. |
|
27985 | ||
27986 |
A l'issue de cet examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête les mesures conformes à la décision communautaire relative à l'inscription de la substance active. |
|
27994 | 27866 |
######## Article R*253-38 |
27995 | 27867 | |
27996 | 27868 |
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés supports de culture et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés. supports de culture. |
28080 | 27952 |
######## Article R*253-49 |
28081 | 27953 | |
28082 | 27954 |
I. - Par dérogation à l'article R. 253-8, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés supports de culture , sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés supports de culture , autoriser provisoirement pour une période de trois ans prolongeable la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives, dans la mesure où il est estimé que le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies. |
28083 | 27955 | |
28084 | 27956 |
II. - Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le marché. |
28146 | 28018 |
######## Article R*253-56 |
28147 | 28019 | |
28148 | 28020 |
L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés supports de culture , et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés supports de culture . |
28149 | 28021 | |
28150 | 28022 |
Lorsque le produit phytopharmaceutique est destiné à traiter des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli. |
28196 | 28068 |
######## Article R*253-60 |
28197 | 28069 | |
28198 | 28070 |
Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission. |
28199 | 28071 | |
28200 | 28072 |
La Commission des Communautés européennes accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès des Etats membres. |
28201 | 28073 | |
28202 | 28074 |
La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise : |
28203 | 28075 | |
28204 | 28076 |
1° Si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ; |
28205 | 28077 | |
28206 | 28078 |
2° Ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai ; |
28207 | 28079 | |
28208 | 28080 |
3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente. |
28209 | 28081 | |
28210 | 28082 |
Le ministre chargé de l'agriculture fait alors achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés supports de culture et par le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des produits assimilés. supports de culture. |
28365 | 28237 |
######## Article R*253-75 |
28366 | 28238 | |
28367 | 28239 |
Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis ; il recueille auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture . |
28368 | 28240 | |
28369 | 28241 |
La protection du secret de la formule intégrale des préparations, lorsque cette formule est communiquée par le ministre chargé de l'agriculture aux centres anti-poison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 5153-9 de ce code. |
28651 | 28523 |
####### Article R*255-1 |
28652 | 28524 | |
28653 | 28525 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture créée en application de l'article R. 255-5 , les conditions auxquelles sont subordonnées les homologations et les autorisations provisoires de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2. |
28654 | 28526 | |
28655 | 28527 |
Il se prononce sur les demandes d'homologation après avis du comité créé en application de l'article R. 255-6. En cas de refus, sa décision doit être motivée. |
28656 | 28528 | |
28657 | 28529 |
Il prononce, sur proposition ou après avis de la commission d'étude de la toxicité prévue à l'article R. 253-2, et par décision motivée, le retrait des homologations, des autorisations provisoires de vente ou d'importation, ou la suppression des dispenses d'homologation prévues au second alinéa de l'article L. 255-2. |
28663 | 28535 |
####### Article R*255-3 |
28664 | 28536 | |
28665 | 28537 |
Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis après avoir recueilli auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés phytopharmaceutiques , des matières fertilisantes et des supports de culture. |
28671 | 28543 |
####### Article R*255-5 |
28672 | 28544 | |
28673 | 28545 |
La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée : |
28674 | 28546 | |
28675 | 28547 |
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et, éventuellement, à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des matières fertilisantes et des supports de culture ; |
28676 | 28548 | |
28677 | 28549 |
2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des matières fertilisantes et des supports de culture soumis à l'homologation ; |
28678 | 28550 | |
28679 | 28551 |
3° De donner son avis sur toutes questions que lui soumettent les ministres intéressés au sujet des produits énumérés à l'article L. 255-1. |
28680 | ||
28681 |
Cette commission comprend des représentants des administrations, des organismes professionnels concernés et des organisations agréées de consommateurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés. |
|
28682 | ||
28683 |
Les membres de la commission qui n'appartiennent pas à l'administration participent aux travaux à titre consultatif. |
|
28685 | 28553 |
####### Article R*255-6 |
28686 | 28554 | |
28687 | 28555 |
Le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargé : |
28688 | 28556 | |
28689 | 28557 |
1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mise en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles édictées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 255-5 ; |
28690 | 28558 | |
28691 | 28559 |
2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation. |
28692 | ||
28693 |
Ce comité est composé de représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de ces ministres. |
|
28695 | 28561 |
####### Article R*255-7 |
28696 | 28562 | |
28697 | 28563 |
Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute nature résultant des examens mentionnés aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit : |
28698 | 28564 | |
28699 | 28565 |
1° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des formalités, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ; |
28700 | 28566 | |
28701 | 28567 |
2° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des études et du contrôle de la composition des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ; |
28702 | 28568 | |
28703 | 28569 |
3° Un droit supplémentaire d'un montant de 915 euros pour frais d'essais culturaux, perçu lorsque ceux-ci auront été estimés nécessaires, sur avis du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture institué par l'article R. 255- 5 6 . |
28761 | 28627 |
######## Article R*255-8 |
28762 | 28628 | |
28763 | 28629 |
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement, prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés phytopharmaceutiques , des matières fertilisantes et des supports de culture, et du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture. |
28869 | 28735 |
######## Article R*255-29 |
28870 | 28736 | |
28871 | 28737 |
Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés phytopharmaceutiques , des matières fertilisantes et des supports de culture et par le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture. |
28872 | 28738 | |
28873 | 28739 |
Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture qu'après décision favorable de l'autorité européenne compétente. |
28874 | 28740 | |
28875 | 28741 |
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture accorde l'autorisation, il en informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres. |
28901 | 28767 |
######## Article R*255-23 |
28902 | 28768 | |
28903 | 28769 |
L'autorisation de mise sur le marché, prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement, est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparisitaires à usage agricole et des produits assimilés phytopharmaceutiques , des matières fertilisantes et des supports de culture et du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture. |
28904 | 28770 | |
28905 | 28771 |
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation ou à défaut autorisation provisoire de vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2. |
36420 | 36286 |
###### Article R*525-2 |
36421 | 36287 | |
36422 | 36288 |
Sont agréées par arrêté du préfet du département de leur siège social, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les coopératives dont la circonscription est au plus égale à celle du département ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'un département voisin. |
36423 | 36289 | |
36424 | 36290 |
Sont agréées par arrêté du préfet de la région de leur siège social, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de tous les départements intéressés, les coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à celle de la région ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'une région voisine et dont l'agrément ne relève pas de l'autorité départementale. |
36425 | 36291 | |
36426 | 36292 |
Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément de la coopération agricole prévue à l'article R D . 528-2, les unions de coopératives agricoles ainsi que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas prévus par les deux alinéas précédents. |
36428 | 36294 |
###### Article R*525-3 |
36429 | 36295 | |
36430 | 36296 |
Un mois avant la réunion constitutive de toute société coopérative ou union de coopératives, le fondateur doit déclarer son projet au secrétariat de la commission d'agrément centrale de la coopération agricole intéressé en justifiant des possibilités d'activité de la société projetée et de son intérêt économique. |
36431 | 36297 | |
36432 | 36298 |
Lors de la convocation de l'assemblée constitutive, un représentant de la commission d'agrément centrale de la coopération agricole sera convoqué. |
36434 | 36300 |
###### Article R525-4 |
36435 | 36301 | |
36436 | 36302 |
Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la commission centrale d'agrément de la coopération agricole . |
36437 | 36303 | |
36438 | 36304 |
Le secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt. |
36439 | 36305 | |
36440 | 36306 |
Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet de région sont adressées à l'ingénieur général chargé de la région où se trouve le siège social de la société. |
36441 | 36307 | |
36442 | 36308 |
Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles, dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet du département, sont adressées au secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture où se trouve le siège social de la société. |
36443 | 36309 | |
36444 | 36310 |
Le directeur départemental de l'agriculture enregistre la demande et en accuse réception dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. |
36466 | 36332 |
###### Article R525-7 |
36467 | 36333 | |
36468 | 36334 |
L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission d'agrément centrale de la coopération agricole compétente ou auprès de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la région si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de deux mois à partir de la date de ce dépôt. Ce délai est porté à quatre mois pour les coopératives relevant de la commission centrale d'agrément de la coopération agricole et pour les unions de coopératives. |
36470 | 36336 |
###### Article R525-8 |
36471 | 36337 | |
36472 | 36338 |
La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le préfet de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le préfet du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. La composition et les attributions de ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII du présent titre. |
36473 | 36339 | |
36474 | 36340 |
L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. |
36475 | 36341 | |
36476 | 36342 |
L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé. |
36477 | 36343 | |
36478 | 36344 |
En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article R D . 528-2, par la commission centrale d'agrément de la coopération agricole mentionnée au même article. |
36668 | 36534 |
###### Article D528-2 |
36669 | 36535 | |
36670 | 36536 |
Il est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole une commission centrale d'agrément des coopératives agricoles de la coopération agricole . Cette commission est consultée sur les demandes des sociétés d'intérêt collectif agricole, des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture. |
36671 | 36537 | |
36672 | 36538 |
Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet. |
36712 | 36578 |
###### Article D528-4 |
36713 | 36579 | |
36714 | 36580 |
La commission centrale d'agrément de la coopération agricole comprend : |
36715 | 36581 | |
36716 | 36582 |
a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture, dont un au titre d'une direction régionale ou départementale de l'agriculture et de la forêt ; |
36717 | 36583 | |
36718 | 36584 |
b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
36719 | 36585 | |
36720 | 36586 |
c) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ; |
36721 | 36587 | |
36722 | 36588 |
d) Quatre représentants des coopératives agricoles, désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ; |
36723 | 36589 | |
36724 | 36590 |
e) Un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole, désigné par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole parmi ses membres ; |
36725 | 36591 | |
36726 | 36592 |
f) Un représentant des exploitants agricoles, désigné par ledit conseil parmi ses membres ; |
36593 | ||
36726 | 36594 |
g) Un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agroalimentaires . |
36727 | 36595 | |
36728 | 36596 |
La commission centrale d'agrément de la coopération agricole est présidée par un des membres représentant l'administration, désigné en cette qualité par le ministre de l'agriculture. |
36730 | 36598 |
###### Article D528-5 |
36731 | 36599 | |
36732 | 36600 |
Les membres du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément de la coopération agricole autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable. |
36733 | 36601 | |
36734 | 36602 |
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent. |
36735 | 36603 | |
36736 | 36604 |
Tout membre du conseil ou de la commission peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil ou de la commission, selon le cas. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. |
36738 | 36606 |
###### Article D528-6 |
36739 | 36607 | |
36740 | 36608 |
Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément de la coopération agricole toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées. |
36742 | 36610 |
###### Article D528-7 |
36743 | 36611 | |
36744 | 36612 |
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément de la coopération agricole sont convoqués par leur président qui arrête l'ordre du jour. |
36745 | 36613 | |
36746 | 36614 |
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément de la coopération agricole peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande. |
36747 | 36615 | |
36748 | 36616 |
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément de la coopération agricole se prononcent à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
36749 | 36617 | |
36750 | 36618 |
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément de la coopération agricole élaborent un règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture. |
36751 | 36619 | |
36752 | 36620 |
Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément de la coopération agricole est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture. |
36798 | 36666 |
##### Article R531-3 |
36799 | 36667 | |
36800 | 36668 |
L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la de la commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif centrale de la coopération agricole instituée à l'article R. 531-3-8 D. 528-2 . Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial. |
36802 | 36670 |
##### Article R531-3-1 |
36803 | 36671 | |
36804 | 36672 |
Les demandes d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole sont adressées au secrétariat de la commission nationale d'agrément centrale de la coopération agricole . |
36805 | 36673 | |
36806 | 36674 |
Le secrétariat de cette commission enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 531-3-2 a été régulièrement constitué. Dans les dix jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au représentant de la société un accusé de réception portant mention de la date d'enregistrement. |
36832 | 36700 |
##### Article R531-3-4 |
36833 | 36701 | |
36834 | 36702 |
L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission nationale d'agrément centrale de la coopération agricole si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt. |
36852 |
##### Article R531-3-8 |
|
36853 | ||
36854 |
La commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole, prévue au troisième alinéa de l'article L. 531-2 et appelée à formuler tout avis sur les dossiers qui lui sont présentés, est constituée auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole. |
|
36855 | ||
36856 |
Elle est ainsi composée : |
|
36857 | ||
36858 |
- trois représentants du ministre chargé de l'agriculture dont l'un est désigné en qualité de président par le ministre ; |
|
36859 |
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
|
36860 |
- un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ; |
|
36861 |
- trois représentants des organisations coopératives désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ; |
|
36862 |
- un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agro-alimentaires ; |
|
36863 |
- un représentant des organisations syndicales agricoles désigné sur proposition du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole. |
|
36864 | ||
36865 |
Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres. |
|
36866 | ||
36867 |
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent du ministère chargé de l'agriculture. |
|
36868 | ||
36869 |
L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le président cinq semaines avant la date de la tenue de la réunion et adressé aux membres titulaires au moins quinze jours avant chaque séance. |
|
36870 | ||
36871 |
Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, précisera en cas de besoin les règles complémentaires d'organisation des travaux de la commission. |
|
43588 | 43437 |
# ####### Article R*653-1 |
43589 | 43438 | |
43590 | 43439 |
La Commission nationale d'amélioration génétique peut être consultée et faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces mentionnées ci-dessous à l'exception des questions relatives à l'identification de ces espèces . |
43591 | 43440 | |
43592 | 43441 |
La commission nationale est formée d'une commission générale et de quatre comités consultatifs : |
43593 | 43442 | |
43594 | 43443 |
1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ; |
43595 | 43444 | |
43596 | 43445 |
2° Le comité consultatif pour l'espèce porcine ; |
43597 | 43446 | |
43598 | 43447 |
3° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ; |
43599 | 43448 | |
43600 | 43449 |
4° Le comité consultatif pour l'espèce canine. |
43601 | 43450 | |
43602 | 43451 |
Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les articles 3 à 6 du décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture. D. 721-10 à D. 721-13 du code rural. |
43604 | 43453 |
# ####### Article R*653-2 |
43605 | 43454 | |
43606 | 43455 |
I. - Le comité consultatif compétent donne son avis sur : |
43607 | 43456 | |
43608 | 43457 |
1° Les autorisations de fonctionnement à accorder ou à retirer aux centres d'insémination artificielle ainsi que sur la zone d'action attribuée à chaque centre de mise en place de la semence ; |
43609 | 43458 | |
43610 | 43459 |
2° Le sort à réserver à un reproducteur dont un préfet aura ordonné la saisie en application de l'article L. 653-10 ; |
43611 | 43460 | |
43612 | 43461 |
3° L'agrément des unités de sélection. |
43613 | 43462 | |
43614 | 43463 |
II. - Il peut être consulté notamment sur : |
43615 | 43464 | |
43616 | 43465 |
1° La définition des normes et règles techniques applicables dans la sélection et l'utilisation des reproducteurs ; |
43617 | 43466 | |
43618 | 43467 |
2° Les programmes présentés par les unités de sélection ; |
43619 | 43468 | |
43620 | 43469 |
3° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement industriel de ces races. |
43621 | 43470 | |
43622 | 43471 |
III. - La commission générale est consultée sur tout recours gracieux présenté au ministre à la suite d'une sanction intervenue en application des dispositions des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 à l'exception des sanctions relatives à l'identification animale . |
43623 | 43472 | |
43624 | 43473 |
La commission générale peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur : |
43625 | 43474 | |
43626 | 43475 |
1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 à l'exception des dispositions relatives à l'identification des animaux ; |
43627 | 43476 | |
43628 | 43477 |
2° Toutes questions communes aux différentes espèces ; |
43629 | 43478 | |
43630 | 43479 |
3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier les méthodes à utiliser pour l'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur filiation et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des contrôles. |
43631 | 43480 | |
43632 | 43481 |
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen. |
43521 |
######## Article R*653-4-1 |
|
43522 | ||
43523 |
La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. |
|
43525 |
######## Article R*653-4-2 |
|
43526 | ||
43527 |
La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées. |
|
43528 | ||
43529 |
Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission. |
|
43530 | ||
43531 |
La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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43704 | 43567 |
######## Article R*653-12 |
43705 | 43568 | |
43706 | 43569 |
Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de retrait d'agrément, les opérations définies ci-dessus peuvent, à titre transitoire, être confiées à des organismes ou services choisis par le préfet du département concerné, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique ou de la commission nationale d'identification selon le cas . |
43708 | 43571 |
######## Article R*653-13 |
43709 | 43572 | |
43710 | 43573 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et ou de la commission nationale vétérinaire, chacune en ce qui la concerne d'identification, selon le cas , fixent pour chaque espèce et pour chaque catégorie d'opérations, les dates auxquelles seront applicables les dispositions prévues aux articles R. 653-5 à R. 653-12, ainsi que les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre pour les appliquer. |
44539 | 44402 |
######## Article R*653-89 |
44540 | 44403 | |
44541 | 44404 |
I. - Les opérations de monte publique sont réglementées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la commission nationale vétérinaire santé et de la protection animales . |
44542 | 44405 | |
44543 | 44406 |
II. - Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce, pour chaque catégorie de monte et, en tant que de besoin, par région et par type d'utilisation, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles qui peuvent être employés en monte publique. |
44544 | 44407 | |
44545 | 44408 |
III. - Ces normes concernent notamment : |
44546 | 44409 | |
44547 | 44410 |
1° La race et l'origine du reproducteur ; |
44548 | 44411 | |
44549 | 44412 |
2° Ses qualités zootechniques, celles de ses ascendants, et éventuellement d'un échantillon de ses descendants ; |
44550 | 44413 | |
44551 | 44414 |
3° L'état sanitaire du reproducteur ; |
44552 | 44415 | |
44553 | 44416 |
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation ou de l'établissement dans lequel il est entretenu. |
44554 | 44417 | |
44555 | 44418 |
IV. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent également les modalités de mise à l'épreuve sur la descendance, dans tous les cas où des normes se rapportant aux qualités zootechniques de la descendance sont exigées des reproducteurs mâles. |
44683 | 44546 |
####### Article R*653-105 |
44684 | 44547 | |
44685 | 44548 |
I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêtés, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la commission nationale vétérinaire santé et de la protection animales , les conditions que doivent remplir les centres pour être autorisés à pratiquer l'insémination artificielle. |
44686 | 44549 | |
44687 | 44550 |
II. - Ces conditions concernent notamment : |
44688 | 44551 | |
44689 | 44552 |
1° La qualification des personnels employés dans les centres ; |
44690 | 44553 | |
44691 | 44554 |
2° Les caractéristiques des bâtiments et des équipements aux points de vue zootechnique, technologique et sanitaire ; |
44692 | 44555 | |
44693 | 44556 |
3° La qualité des reproducteurs mâles utilisés ; |
44694 | 44557 | |
44695 | 44558 |
4° Les contrats passés avec des centres complémentaires pour la mise à l'épreuve des reproducteurs et la fourniture ou l'approvisionnement en animaux reproducteurs ou en semence. |
44719 | 44582 |
####### Article R*653-108 |
44720 | 44583 | |
44721 | 44584 |
I. - Les autorisations accordées peuvent être modifiées ou retirées par arrêté motivé du ministère chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la commission nationale vétérinaire santé et de la protection animales : |
44722 | 44585 | |
44723 | 44586 |
1° Soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies ; |
44724 | 44587 | |
44725 | 44588 |
2° Soit pour méconnaissance des règles de fonctionnement imposées aux centres ou pour insuffisance des résultats techniques ou financiers ; |
44726 | 44589 | |
44727 | 44590 |
3° Soit à la suite d'une condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou par application de l'article R. 671-7. |
44728 | 44591 | |
44729 | 44592 |
II. - En cas de condamnation, l'autorisation ne peut être retirée ou modifiée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive. |
44751 | 44614 |
####### Article R*653-113 |
44752 | 44615 | |
44753 | 44616 |
Les licences visées aux articles R. 653-110 à R. 653-112 peuvent être retirées temporairement ou définitivement par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région, lorsqu'il s'agit d'équidés pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la commission nationale vétérinaire santé et de la protection animales soit en cas de violation des règles de techniques professionnelle, soit en cas de condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou de l'article R. 671-7. |
44754 | 44617 | |
44755 | 44618 |
En cas de condamnation, la licence ne peut être retirée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive. |
44757 | 44620 |
####### Article R*653-114 |
44758 | 44621 | |
44759 | 44622 |
Lorsque la commission nationale d'amélioration génétique ou la commission nationale vétérinaire le comité consultatif de la santé et de la protection animales est appelée à donner l'avis prévu aux articles R. 653-108 et R. 653-113, les responsables de centre ou les agents titulaires de licence intéressés sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours francs à l'avance de la date à laquelle la commission doit ou le comité doivent statuer sur leur cas, et invités à présenter oralement ou par écrit leurs observations devant celle ceux -ci. |
44760 | 44623 | |
44761 | 44624 |
Les décisions de retrait ou de modification d'autorisation ou de licence ne peuvent être prises qu'à l'expiration d'un délai fixé par cet avertissement. |
45087 | 44892 |
######## Article R*653-141 |
45088 | 44893 | |
45089 | 44894 |
Les établissements de l'élevage constitués sous forme d'établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole sont créés et fonctionnent dans les conditions prévues par le présent paragraphe et par les articles R. 511-71 à R D . 511-96. |
45090 | 44895 | |
45091 | 44896 |
Pour pouvoir être agréé, l'établissement doit être distinct de tout autre établissement ou service d'utilité agricole créé par la ou les chambres d'agriculture intéressées. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R D . 511-92, les résultats du compte financier d'un exercice sont repris directement au budget de l'établissement pour l'exercice suivant. |
45181 |
####### Article R*653-153 |
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45182 | ||
45183 |
Les missions, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'élevage sont fixées par les articles 2 à 9 et 45 à 48 du décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture, modifié par le décret n° 68-19 du 9 janvier 1968. |
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45184 | ||
45185 |
Les dispositions de l'article L. 653-14 relatif au Conseil supérieur de l'élevage ainsi que celles précitées du décret n° 64-862 du 3 août 1964 sont applicables aux équidés. |
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44839 |
######## Article R*653-160 |
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44840 | ||
44841 |
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général. |
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44842 | ||
44843 |
Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour. |
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44844 | ||
44845 |
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat. |
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44846 | ||
44847 |
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. |
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44848 | ||
44849 |
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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44850 | ||
44851 |
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture. |
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44852 | ||
44853 |
Le contrôleur financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
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44854 | ||
44855 |
Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour. |
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44857 |
######## Article R*653-161 |
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44858 | ||
44859 |
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants ; |
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44860 | ||
44861 |
1° Les orientations de la politique de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, l'organisation générale de l'établissement ; |
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44862 | ||
44863 |
2° Le budget et le compte financier ; |
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44864 | ||
44865 |
3° Le rapport annuel d'activités ; |
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44866 | ||
44867 |
4° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ; |
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44868 | ||
44869 |
5° Les contrats et marchés ; |
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44870 | ||
44871 |
6° Les dons et legs ; |
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44872 | ||
44873 |
7° Les emprunts ; |
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44874 | ||
44875 |
8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ; |
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44876 | ||
44877 |
9° Les participations à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations ; |
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44878 | ||
44879 |
10° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ; |
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44880 | ||
44881 |
11° Les actions en justice ; |
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44882 | ||
44883 |
12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ; |
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44884 | ||
44885 |
13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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44886 | ||
44887 |
II. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. |
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44888 | ||
44889 |
III. - En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. |