Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -17194,42 +17194,6 @@ Elle peut modifier elle-même les décisions prises par la commission communale
17194 17194
 
17195 17195
 Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés.
17196 17196
 
17197
-###### Sous-section 3 : Commission nationale.
17198
-
17199
-####### Article R121-13
17200
-
17201
-Les membres de la commission nationale d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-11, et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une période de quatre ans renouvelable.
17202
-
17203
-Ces nominations sont prononcées :
17204
-
17205
-En ce qui concerne le membre du Conseil d'Etat, président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
17206
-
17207
-En ce qui concerne les deux magistrats de l'ordre administratif, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
17208
-
17209
-En ce qui concerne les deux magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
17210
-
17211
-En ce qui concerne le représentant du ministre chargé du budget, sur proposition de ce ministre.
17212
-
17213
-En ce qui concerne le représentant du ministre chargé de l'environnement sur proposition de ce ministre.
17214
-
17215
-####### Article R*121-14
17216
-
17217
-La commission a son siège au ministère de l'agriculture, qui en assure le secrétariat. Elle se réunit sur convocation de son président.
17218
-
17219
-####### Article R121-15
17220
-
17221
-Le président de la commission, après avoir constaté la régularité de la saisine, invite la commission départementale intéressée à transmettre le dossier au secrétariat de la commission.
17222
-
17223
-Les intéressés sont entendus par la commission sur leur demande écrite adressée à son président. La commission peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle estime devoir être entendus.
17224
-
17225
-La commission ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et quatre membres au moins sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
17226
-
17227
-Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés, à la commission départementale et au préfet.
17228
-
17229
-####### Article R*121-16
17230
-
17231
-Le président désigne des rapporteurs sur une liste qu'il établit. Les conditions et les limites dans lesquelles des vacations sont allouées à ces rapporteurs sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
17232
-
17233 17197
 ###### Sous-section 4 : Dispositions communes.
17234 17198
 
17235 17199
 ####### Article R*121-17
... ...
@@ -20678,7 +20642,7 @@ Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, é
20678 20642
 
20679 20643
 ###### Sous-section 1 : Animaux d'élevage ou de rente.
20680 20644
 
20681
-####### Article R*213-1
20645
+####### Article R213-1
20682 20646
 
20683 20647
 Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
20684 20648
 
... ...
@@ -20698,7 +20662,7 @@ f) L'uvéite isolée.
20698 20662
 
20699 20663
 g) L'anémie infectieuse des équidés.
20700 20664
 
20701
-Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par la Commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
20665
+Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
20702 20666
 
20703 20667
 2° Pour l'espèce porcine :
20704 20668
 
... ...
@@ -20711,7 +20675,7 @@ a) La tuberculose.
20711 20675
 Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
20712 20676
 
20713 20677
 - les animaux cliniquement atteints ;
20714
-- les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par la Commission nationale vétérinaire ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ladite commission.
20678
+- les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
20715 20679
 
20716 20680
 b) La rhino-trachéite infectieuse.
20717 20681
 
... ...
@@ -20719,13 +20683,13 @@ Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donn
20719 20683
 
20720 20684
 c) La leucose enzootique.
20721 20685
 
20722
-Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la Commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
20686
+Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
20723 20687
 
20724 20688
 4° Pour les espèces bovine, ovine et caprine :
20725 20689
 
20726 20690
 La brucellose.
20727 20691
 
20728
-Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la Commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture.
20692
+Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture.
20729 20693
 
20730 20694
 ###### Sous-section 2 : Animaux de compagnie.
20731 20695
 
... ...
@@ -21466,20 +21430,6 @@ Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans
21466 21430
 
21467 21431
 Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20.
21468 21432
 
21469
-######## Article R*214-76
21470
-
21471
-La conformité aux prescriptions de l'article R. 214-66 des procédés utilisés dans les abattoirs pour l'immobilisation avant l'abattage rituel, l'étourdissement ou la mise à mort des animaux est examinée à la demande du ministre chargé de l'agriculture par une commission consultative de vérification de conformité des matériels désignée en fonction de l'objet de l'examen et composée des membres suivants :
21472
-
21473
-1° Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de l'hygiène alimentaire ou son suppléant, désigné sur sa proposition, en qualité de président ;
21474
-
21475
-2° Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de la physiologie ou son suppléant désigné sur sa proposition ;
21476
-
21477
-3° Le directeur départemental des services vétérinaires du département d'installation du matériel ;
21478
-
21479
-4° Un représentant des associations protectrices des animaux ;
21480
-
21481
-5° Des représentants des organisations professionnelles concernées par l'utilisation du matériel.
21482
-
21483 21433
 ###### Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des abattoirs.
21484 21434
 
21485 21435
 ####### Article R214-77
... ...
@@ -22104,87 +22054,19 @@ III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, d
22104 22054
 
22105 22055
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
22106 22056
 
22107
-##### Section 1 : La Commission nationale vétérinaire.
22108
-
22109
-###### Article R*221-3
22110
-
22111
-La composition des comités consultatifs prévus à l'article R. 221-1 est fixée par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
22112
-
22113
-Chaque comité consultatif est constitué de membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des administrations, d'autre part, des représentants des professionnels et associations concernés.
22114
-
22115
-Le ministre chargé de l'agriculture peut créer par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés des commissions permanentes auxquelles lesdits organismes peuvent donner délégation.
22116
-
22117
-###### Article R*221-1
22118
-
22119
-I. - La commission nationale vétérinaire peut être consultée et faire toutes propositions sur les questions relatives aux maladies des animaux, à leur hygiène, à leur protection, réserve faite des expériences scientifiques, contre les mauvais traitements et leur utilisation abusive ainsi que sur les questions relatives à l'hygiène des denrées animales ou d'origine animale.
22120
-
22121
-Cette commission, à laquelle le ministre chargé de l'agriculture communique tous renseignements relatifs aux épizooties, donne son avis sur le choix des maladies pouvant faire l'objet de mesures réglementaires et sur les mesures que peut exiger une maladie.
22122
-
22123
-La Commission nationale vétérinaire comporte un comité consultatif de la santé et de la protection des animaux et un comité consultatif de l'hygiène alimentaire ainsi qu'une commission générale.
22124
-
22125
-II. - Le comité consultatif de la santé et de la protection des animaux est compétent pour les questions relatives :
22126
-
22127
-1° Aux maladies des animaux, qu'elles soient ou non réputées légalement contagieuses ;
22128
-
22129
-2° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions ;
22130
-
22131
-3° A la désinfection et à la désinsectisation ;
22132
-
22133
-4° A la protection des animaux contre les mauvais traitements ;
22057
+##### Section 1 : Comité consultatif de la santé et de la protection animales.
22134 22058
 
22135
-5° Aux utilisations abusives des animaux ;
22059
+###### Article R221-1
22136 22060
 
22137
-6° Aux manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage.
22061
+Le comité consultatif de la santé et de la protection animales, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consulté sur la détermination des maladies des animaux pour lesquelles il est souhaitable de prévoir des mesures réglementaires, sur les projets de ces mesures et sur toute question relative à la santé et à la protection animales à l'exception des questions relatives à l'expérimentation animale et à l'identification des animaux.
22138 22062
 
22139
-III. - Le comité consultatif de l'hygiène alimentaire est compétent pour les questions relatives à l'hygiène et à l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine et animale.
22063
+###### Article R221-2
22140 22064
 
22141
-Il est également compétent, conjointement avec le comité consultatif de l'économie de l'élevage du conseil supérieur de l'élevage, pour les questions relatives à l'identification et à la classification des viandes, à la coupe des carcasses destinées à la commercialisation et à la classification des denrées animales ou d'origine animale.
22065
+Le comité consultatif de la santé et de la protection animales comprend des représentants des services administratifs compétents en matière de prévention et de protection de la santé publique vétérinaire, des représentants d'établissements ayant des missions d'enseignement ou de recherche dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection animale, des représentants des organisations professionnelles vétérinaires et agricoles et des autres professions dont l'activité est en relation avec les animaux et des représentants des associations de protection des animaux.
22142 22066
 
22143
-IV. - La commission générale est compétente pour toutes les questions communes aux deux sections spécialisées.
22067
+Le président du comité peut inviter toute personne compétente dans les domaines relevant du comité à participer, sans voix délibérative, à ses travaux.
22144 22068
 
22145
-Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour un nouvel examen.
22146
-
22147
-Celle-ci examine les rapports des comités consultatifs et transmet au ministre un rapport d'ensemble sur les résultats des actions entreprises et l'orientation des actions ultérieures.
22148
-
22149
-###### Article R*221-2
22150
-
22151
-Sont membres de la commission générale et nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
22152
-
22153
-1° Un membre du Conseil d'Etat en activité ou en retraite ;
22154
-
22155
-2° Le directeur général de l'alimentation ;
22156
-
22157
-3° Le directeur des politiques économique et internationale ;
22158
-
22159
-4° a) Le sous-directeur de la qualité et de la protection des végétaux ;
22160
-
22161
-b) Le sous-directeur de la santé et de la protection animales ;
22162
-
22163
-c) Le sous-directeur de la sécurité sanitaire des aliments ;
22164
-
22165
-5° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
22166
-
22167
-6° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
22168
-
22169
-7° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
22170
-
22171
-8° Un représentant du ministre chargé du budget ;
22172
-
22173
-9° Un représentant du ministre chargé des transports ;
22174
-
22175
-10° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
22176
-
22177
-11° Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
22178
-
22179
-12° Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;
22180
-
22181
-13° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
22182
-
22183
-14° Trois membres de l'enseignement vétérinaire, de l'Université ou de l'Institut Pasteur ;
22184
-
22185
-15° Un membre de l'Académie vétérinaire de France ;
22186
-
22187
-16° Douze personnalités choisies parmi les membres des comités consultatifs.
22069
+La composition et le fonctionnement du comité consultatif de la santé et de la protection animales sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22188 22070
 
22189 22071
 ##### Section 2 : Les habilitations administratives
22190 22072
 
... ...
@@ -22433,7 +22315,7 @@ N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gesti
22433 22315
 
22434 22316
 ######## Article R*221-31
22435 22317
 
22436
-Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants de la commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) dont il fixe la composition par arrêté.
22318
+Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants du comité consultatif de la santé et de la protection animales dont il fixe la composition par arrêté.
22437 22319
 
22438 22320
 L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-30.
22439 22321
 
... ...
@@ -22519,11 +22401,11 @@ Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la d
22519 22401
 
22520 22402
 Un terrain situé à une distance d'au moins cent mètres des habitations et des cours d'eau et entouré d'une clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux, peut être réservé pour la destruction par le feu ou l'enfouissement. L'entrée de ce terrain est interdite à toutes personnes autres que celles à qui la garde en sera confiée ou qui procéderont aux opérations de l'enfouissement ou de l'incinération. Aucune récolte de fourrages ne pourra y être effectuée, les herbes poussant sur ce terrain seront brûlées sur place.
22521 22403
 
22522
-######## Article R*223-6
22404
+######## Article R223-6
22523 22405
 
22524 22406
 Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.
22525 22407
 
22526
-Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendus après avis de la Commission nationale vétérinaire.
22408
+Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendus après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
22527 22409
 
22528 22410
 ######## Article R223-7
22529 22411
 
... ...
@@ -23571,7 +23453,7 @@ Toute décision d'abattage devant faire suite à des constatations opérées par
23571 23453
 
23572 23454
 ####### Article R*224-15
23573 23455
 
23574
-Les mesures collectives de prophylaxie peuvent être rendues obligatoires, en application de l'article L. 224-1, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire ou, à défaut, du comité consultatif de la protection sanitaire du cheptel si l'aire intéressée excède un département, par arrêté préfectoral pris après avis de la commission prévue à l'article R. 224-5 dans les autres cas.
23456
+Les mesures collectives de prophylaxie peuvent être rendues obligatoires, en application de l'article L. 224-1, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales ou, à défaut, du comité consultatif de la protection sanitaire du cheptel si l'aire intéressée excède un département, par arrêté préfectoral pris après avis de la commission prévue à l'article R. 224-5 dans les autres cas.
23575 23457
 
23576 23458
 ####### Article R*224-16
23577 23459
 
... ...
@@ -23603,11 +23485,11 @@ Les collectivités territoriales concernées peuvent participer financièrement
23603 23485
 
23604 23486
 ####### Paragraphe 1 : Dispositif général de lutte contre les brucelloses.
23605 23487
 
23606
-######## Article R*224-22
23488
+######## Article R224-22
23607 23489
 
23608 23490
 Pour l'application de la présente sous-section, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine sont considérés comme :
23609 23491
 
23610
-1° Atteints de brucellose lorsqu'ils présentent soit une forme clinique de la maladie confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien au moyen d'examens bactériologiques, soit une forme latente révélée par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif vétérinaire ;
23492
+1° Atteints de brucellose lorsqu'ils présentent soit une forme clinique de la maladie confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien au moyen d'examens bactériologiques, soit une forme latente révélée par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales ;
23611 23493
 
23612 23494
 2° Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ;
23613 23495
 
... ...
@@ -23705,11 +23587,11 @@ L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérin
23705 23587
 
23706 23588
 ####### Paragraphe 2 : Obligation du marquage sanitaire des bovins reconnus brucelliques.
23707 23589
 
23708
-######## Article R*224-34
23590
+######## Article R224-34
23709 23591
 
23710
-Sans préjudice de l'application des dispositions prescrites par l'article R. 223-84 et par l'article R. 224-26, doivent être également marqués, en quelque main que se trouve l'animal au moment de la constatation, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la brucellose, pratiquées selon les procédés et critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis conforme de la commission nationale vétérinaire, ont donné un résultat positif.
23592
+Sans préjudice de l'application des dispositions prescrites par l'article R. 223-84 et par l'article R. 224-26, doivent être également marqués, en quelque main que se trouve l'animal au moment de la constatation, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la brucellose, pratiquées selon les procédés et critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis conforme du comité consultatif de la santé et de la protection animales, ont donné un résultat positif.
23711 23593
 
23712
-Les épreuves de recherche de la brucellose prévues par l'article R. 223-83 et par les articles R. 224-22 et R. 224-26 sont elles-mêmes effectuées selon les procédés et critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme de la commission nationale vétérinaire.
23594
+Les épreuves de recherche de la brucellose prévues par l'article R. 223-83 et par les articles R. 224-22 et R. 224-26 sont elles-mêmes effectuées selon les procédés et critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
23713 23595
 
23714 23596
 Le marquage des animaux mentionnés au premier alinéa doit être effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23715 23597
 
... ...
@@ -23721,11 +23603,11 @@ Seuls pourront être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utili
23721 23603
 
23722 23604
 ###### Sous-section 3 : La leucose bovine enzootique.
23723 23605
 
23724
-####### Article R*224-36
23606
+####### Article R224-36
23725 23607
 
23726 23608
 Les animaux de l'espèce bovine sont :
23727 23609
 
23728
-1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme clinique ou latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission nationale vétérinaire.
23610
+1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme clinique ou latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
23729 23611
 
23730 23612
 2° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie, que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives, et, qu'en outre, ils appartiennent à un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique" au sens de l'article R. 224-38.
23731 23613
 
... ...
@@ -23799,13 +23681,13 @@ Les mêmes obligations sont faites aux vétérinaires mentionnés à l'article L
23799 23681
 
23800 23682
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la lutte.
23801 23683
 
23802
-######## Article R*224-47
23684
+######## Article R224-47
23803 23685
 
23804 23686
 Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section :
23805 23687
 
23806 23688
 1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;
23807 23689
 
23808
-2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission compétente en matière d'épizooties.
23690
+2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
23809 23691
 
23810 23692
 ######## Article R224-48
23811 23693
 
... ...
@@ -24346,10 +24228,6 @@ Conformément à l'article L. 231-2, les dispositions de la présente sous-secti
24346 24228
 
24347 24229
 3° De la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur et du décret n° 48-1851 du 6 décembre 1948 relatif à l'exercice de la profession de mareyeur.
24348 24230
 
24349
-####### Article R*231-1
24350
-
24351
-La Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de l'hygiène alimentaire ou commission générale) peut être consultée, dans les conditions prévues à l'article R. 221-1, sur les questions relatives à l'hygiène des denrées animales ou d'origine animale.
24352
-
24353 24231
 ####### Article R231-2
24354 24232
 
24355 24233
 Dans chaque département, des circonscriptions vétérinaires d'inspection sont créées et délimitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du préfet. Chaque circonscription comprend le territoire d'une ou de plusieurs communes.
... ...
@@ -27639,7 +27517,7 @@ Est puni des peines prévues par les contraventions de la 5e classe :
27639 27517
 
27640 27518
 ###### Article R*253-2
27641 27519
 
27642
-La commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
27520
+La commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
27643 27521
 
27644 27522
 1° D'examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte à l'égard de l'homme et des animaux, ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l'environnement des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1.
27645 27523
 
... ...
@@ -27651,7 +27529,7 @@ Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur propositi
27651 27529
 
27652 27530
 ###### Article R*253-3
27653 27531
 
27654
-La commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés est chargée :
27532
+La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée, outre les compétences qu'elle exerce au titre de l'article R. 255-5 :
27655 27533
 
27656 27534
 1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions de modalités d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres, notamment, écologiques ;
27657 27535
 
... ...
@@ -27659,13 +27537,13 @@ La commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits as
27659 27537
 
27660 27538
 3° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés à l'article L. 253-1.
27661 27539
 
27662
-Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels concernés ainsi que des experts choisis en raison de leur compétence.
27540
+Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels concernés ainsi que des organisations agréées de consommateurs et des experts choisis en raison de leur compétence.
27663 27541
 
27664 27542
 Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
27665 27543
 
27666 27544
 ###### Article R*253-4
27667 27545
 
27668
-Le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés est chargé :
27546
+Le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargé, outre les compétences qu'il exerce au titre de l'article R. 255-6 :
27669 27547
 
27670 27548
 1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mis en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles adoptées sur proposition de la commission instituée à l'article R. 253-3, ainsi que les demandes d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus des produits phytopharmaceutiques ;
27671 27549
 
... ...
@@ -27683,7 +27561,7 @@ L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 253-
27683 27561
 
27684 27562
 I. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande composée d'un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active. Les contenus sont fixés au niveau communautaire et publiés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27685 27563
 
27686
-Ces dossiers sont d'abord transmis à l'autorité compétente de tout Etat membre, qui en apprécie la recevabilité. Lorsqu'ils sont transmis au ministre chargé de l'agriculture celui-ci notifie au demandeur leur conformité, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
27564
+Ces dossiers sont d'abord transmis à l'autorité compétente de tout Etat membre, qui en apprécie la recevabilité. Lorsqu'ils sont transmis au ministre chargé de l'agriculture celui-ci notifie au demandeur leur conformité, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
27687 27565
 
27688 27566
 Le ministre notifie, soit son accord pour la transmission du dossier, soit le rejet de la demande.
27689 27567
 
... ...
@@ -27725,7 +27603,7 @@ L'efficacité, la sélectivité et l'innocuité des produits phytopharmaceutique
27725 27603
 
27726 27604
 ####### Article R*253-14
27727 27605
 
27728
-I. - Sont considérés comme essais officiels les essais réalisés par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
27606
+I. - Sont considérés comme essais officiels les essais réalisés par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
27729 27607
 
27730 27608
 II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
27731 27609
 
... ...
@@ -27735,7 +27613,7 @@ I. - L'agrément est attribué aux personnes disposant d'un réseau d'expérimen
27735 27613
 
27736 27614
 La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté ministériel. L'agrément est réputé acquis en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande.
27737 27615
 
27738
-II. - L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, si :
27616
+II. - L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, si :
27739 27617
 
27740 27618
 a) Le dossier répond aux exigences d'un cahier des charges ;
27741 27619
 
... ...
@@ -27761,9 +27639,9 @@ I. - Sont considérées comme officiellement reconnues les analyses et études r
27761 27639
 
27762 27640
 1° Par les laboratoires travaillant conformément aux bonnes pratiques de laboratoire définies par le décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ;
27763 27641
 
27764
-2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
27642
+2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
27765 27643
 
27766
-II. - Sont considérées comme officielles les analyses et études réalisées par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues.
27644
+II. - Sont considérées comme officielles les analyses et études réalisées par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues.
27767 27645
 
27768 27646
 ####### Article R*253-7
27769 27647
 
... ...
@@ -27843,7 +27721,7 @@ III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un p
27843 27721
 
27844 27722
 ######## Article R*253-21
27845 27723
 
27846
-I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
27724
+I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
27847 27725
 
27848 27726
 II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.
27849 27727
 
... ...
@@ -27865,7 +27743,7 @@ Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les c
27865 27743
 
27866 27744
 ######## Article R*253-24
27867 27745
 
27868
-L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
27746
+L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
27869 27747
 
27870 27748
 ######## Article R*253-25
27871 27749
 
... ...
@@ -27979,12 +27857,6 @@ Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisati
27979 27857
 
27980 27858
 ####### Paragraphe 1 : Régime de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques.
27981 27859
 
27982
-######## Article R*253-48
27983
-
27984
-Par dérogation à l'article R. 253-10 et conformément aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11, L. 253-14 à L. 253-17, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active déjà mise sur le marché au 25 juillet 1993 et non encore inscrite sur la liste des substances actives, jusqu'à examen communautaire de ladite substance.
27985
-
27986
-A l'issue de cet examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête les mesures conformes à la décision communautaire relative à l'inscription de la substance active.
27987
-
27988 27860
 ######## Article R*253-47
27989 27861
 
27990 27862
 A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
... ...
@@ -27993,7 +27865,7 @@ L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la véri
27993 27865
 
27994 27866
 ######## Article R*253-38
27995 27867
 
27996
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
27868
+L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
27997 27869
 
27998 27870
 ######## Article R*253-39
27999 27871
 
... ...
@@ -28079,7 +27951,7 @@ Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, t
28079 27951
 
28080 27952
 ######## Article R*253-49
28081 27953
 
28082
-I. - Par dérogation à l'article R. 253-8, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, autoriser provisoirement pour une période de trois ans prolongeable la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives, dans la mesure où il est estimé que le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies.
27954
+I. - Par dérogation à l'article R. 253-8, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, autoriser provisoirement pour une période de trois ans prolongeable la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives, dans la mesure où il est estimé que le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies.
28083 27955
 
28084 27956
 II. - Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le marché.
28085 27957
 
... ...
@@ -28145,7 +28017,7 @@ Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le march
28145 28017
 
28146 28018
 ######## Article R*253-56
28147 28019
 
28148
-L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
28020
+L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28149 28021
 
28150 28022
 Lorsque le produit phytopharmaceutique est destiné à traiter des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli.
28151 28023
 
... ...
@@ -28207,7 +28079,7 @@ La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise :
28207 28079
 
28208 28080
 3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
28209 28081
 
28210
-Le ministre chargé de l'agriculture fait alors achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et par le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
28082
+Le ministre chargé de l'agriculture fait alors achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et par le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28211 28083
 
28212 28084
 ######## Article R*253-61
28213 28085
 
... ...
@@ -28364,7 +28236,7 @@ Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées
28364 28236
 
28365 28237
 ######## Article R*253-75
28366 28238
 
28367
-Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis ; il recueille auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés.
28239
+Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis ; il recueille auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28368 28240
 
28369 28241
 La protection du secret de la formule intégrale des préparations, lorsque cette formule est communiquée par le ministre chargé de l'agriculture aux centres anti-poison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 5153-9 de ce code.
28370 28242
 
... ...
@@ -28650,7 +28522,7 @@ V. - Durant la procédure, le directeur régional de l'agriculture et de la for
28650 28522
 
28651 28523
 ####### Article R*255-1
28652 28524
 
28653
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis de la commission des matières fertilisantes et supports de culture créée en application de l'article R. 255-5, les conditions auxquelles sont subordonnées les homologations et les autorisations provisoires de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2.
28525
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, les conditions auxquelles sont subordonnées les homologations et les autorisations provisoires de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2.
28654 28526
 
28655 28527
 Il se prononce sur les demandes d'homologation après avis du comité créé en application de l'article R. 255-6. En cas de refus, sa décision doit être motivée.
28656 28528
 
... ...
@@ -28662,7 +28534,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homo
28662 28534
 
28663 28535
 ####### Article R*255-3
28664 28536
 
28665
-Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis après avoir recueilli auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28537
+Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis après avoir recueilli auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28666 28538
 
28667 28539
 ####### Article R*255-4
28668 28540
 
... ...
@@ -28670,7 +28542,7 @@ Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les modalités d
28670 28542
 
28671 28543
 ####### Article R*255-5
28672 28544
 
28673
-La commission des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
28545
+La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
28674 28546
 
28675 28547
 1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et, éventuellement, à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des matières fertilisantes et des supports de culture ;
28676 28548
 
... ...
@@ -28678,20 +28550,14 @@ La commission des matières fertilisantes et des supports de culture est chargé
28678 28550
 
28679 28551
 3° De donner son avis sur toutes questions que lui soumettent les ministres intéressés au sujet des produits énumérés à l'article L. 255-1.
28680 28552
 
28681
-Cette commission comprend des représentants des administrations, des organismes professionnels concernés et des organisations agréées de consommateurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
28682
-
28683
-Les membres de la commission qui n'appartiennent pas à l'administration participent aux travaux à titre consultatif.
28684
-
28685 28553
 ####### Article R*255-6
28686 28554
 
28687
-Le comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture est chargé :
28555
+Le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargé :
28688 28556
 
28689 28557
 1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mise en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles édictées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 255-5 ;
28690 28558
 
28691 28559
 2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation.
28692 28560
 
28693
-Ce comité est composé de représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de ces ministres.
28694
-
28695 28561
 ####### Article R*255-7
28696 28562
 
28697 28563
 Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute nature résultant des examens mentionnés aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit :
... ...
@@ -28700,7 +28566,7 @@ Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute n
28700 28566
 
28701 28567
 2° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des études et du contrôle de la composition des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;
28702 28568
 
28703
-3° Un droit supplémentaire d'un montant de 915 euros pour frais d'essais culturaux, perçu lorsque ceux-ci auront été estimés nécessaires, sur avis du comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture institué par l'article R. 255-5.
28569
+3° Un droit supplémentaire d'un montant de 915 euros pour frais d'essais culturaux, perçu lorsque ceux-ci auront été estimés nécessaires, sur avis du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture institué par l'article R. 255-6.
28704 28570
 
28705 28571
 ###### Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
28706 28572
 
... ...
@@ -28760,7 +28626,7 @@ Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 255-21 peuvent être portées
28760 28626
 
28761 28627
 ######## Article R*255-8
28762 28628
 
28763
-L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement, prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, et du comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture.
28629
+L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement, prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, et du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28764 28630
 
28765 28631
 ######## Article R255-9
28766 28632
 
... ...
@@ -28868,7 +28734,7 @@ Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que s
28868 28734
 
28869 28735
 ######## Article R*255-29
28870 28736
 
28871
-Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture et par le comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture.
28737
+Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et par le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28872 28738
 
28873 28739
 Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture qu'après décision favorable de l'autorité européenne compétente.
28874 28740
 
... ...
@@ -28900,7 +28766,7 @@ Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de
28900 28766
 
28901 28767
 ######## Article R*255-23
28902 28768
 
28903
-L'autorisation de mise sur le marché, prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement, est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparisitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture et du comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture.
28769
+L'autorisation de mise sur le marché, prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement, est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
28904 28770
 
28905 28771
 Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation ou à défaut autorisation provisoire de vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2.
28906 28772
 
... ...
@@ -36423,19 +36289,19 @@ Sont agréées par arrêté du préfet du département de leur siège social, ap
36423 36289
 
36424 36290
 Sont agréées par arrêté du préfet de la région de leur siège social, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de tous les départements intéressés, les coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à celle de la région ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'une région voisine et dont l'agrément ne relève pas de l'autorité départementale.
36425 36291
 
36426
-Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément prévue à l'article R. 528-2, les unions de coopératives agricoles ainsi que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas prévus par les deux alinéas précédents.
36292
+Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale de la coopération agricole prévue à l'article D. 528-2, les unions de coopératives agricoles ainsi que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas prévus par les deux alinéas précédents.
36427 36293
 
36428 36294
 ###### Article R*525-3
36429 36295
 
36430
-Un mois avant la réunion constitutive de toute société coopérative ou union de coopératives, le fondateur doit déclarer son projet au secrétariat de la commission d'agrément intéressé en justifiant des possibilités d'activité de la société projetée et de son intérêt économique.
36296
+Un mois avant la réunion constitutive de toute société coopérative ou union de coopératives, le fondateur doit déclarer son projet au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole intéressé en justifiant des possibilités d'activité de la société projetée et de son intérêt économique.
36431 36297
 
36432
-Lors de la convocation de l'assemblée constitutive, un représentant de la commission d'agrément sera convoqué.
36298
+Lors de la convocation de l'assemblée constitutive, un représentant de la commission centrale de la coopération agricole sera convoqué.
36433 36299
 
36434 36300
 ###### Article R525-4
36435 36301
 
36436
-Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la commission centrale d'agrément.
36302
+Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole.
36437 36303
 
36438
-Le secrétariat de la commission centrale enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt.
36304
+Le secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt.
36439 36305
 
36440 36306
 Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet de région sont adressées à l'ingénieur général chargé de la région où se trouve le siège social de la société.
36441 36307
 
... ...
@@ -36465,7 +36331,7 @@ Le commissaire de la République de la région ou du département notifie sa dé
36465 36331
 
36466 36332
 ###### Article R525-7
36467 36333
 
36468
-L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission d'agrément compétente ou auprès de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la région si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de deux mois à partir de la date de ce dépôt. Ce délai est porté à quatre mois pour les coopératives relevant de la commission centrale d'agrément et pour les unions de coopératives.
36334
+L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole compétente ou auprès de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la région si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de deux mois à partir de la date de ce dépôt. Ce délai est porté à quatre mois pour les coopératives relevant de la commission centrale de la coopération agricole et pour les unions de coopératives.
36469 36335
 
36470 36336
 ###### Article R525-8
36471 36337
 
... ...
@@ -36475,7 +36341,7 @@ L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalit
36475 36341
 
36476 36342
 L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
36477 36343
 
36478
-En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article R. 528-2, par la commission centrale d'agrément mentionnée au même article.
36344
+En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article D. 528-2, par la commission centrale de la coopération agricole mentionnée au même article.
36479 36345
 
36480 36346
 ###### Article R525-9
36481 36347
 
... ...
@@ -36663,11 +36529,11 @@ Pour l'application de l'article L. 527-1, l'Association nationale de révision d
36663 36529
 
36664 36530
 #### Chapitre VIII : Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole
36665 36531
 
36666
-##### Section 1 : Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et commission centrale d'agrément.
36532
+##### Section 1 : Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et commission centrale de la coopération agricole.
36667 36533
 
36668 36534
 ###### Article D528-2
36669 36535
 
36670
-Il est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole une commission centrale d'agrément des coopératives agricoles. Cette commission est consultée sur les demandes des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture.
36536
+Il est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole une commission centrale de la coopération agricole. Cette commission est consultée sur les demandes des sociétés d'intérêt collectif agricole, des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture.
36671 36537
 
36672 36538
 Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet.
36673 36539
 
... ...
@@ -36711,7 +36577,7 @@ m) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence, nommées par
36711 36577
 
36712 36578
 ###### Article D528-4
36713 36579
 
36714
-La commission centrale d'agrément comprend :
36580
+La commission centrale de la coopération agricole comprend :
36715 36581
 
36716 36582
 a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture, dont un au titre d'une direction régionale ou départementale de l'agriculture et de la forêt ;
36717 36583
 
... ...
@@ -36723,13 +36589,15 @@ d) Quatre représentants des coopératives agricoles, désignés sur proposition
36723 36589
 
36724 36590
 e) Un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole, désigné par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole parmi ses membres ;
36725 36591
 
36726
-f) Un représentant des exploitants agricoles, désigné par ledit conseil parmi ses membres.
36592
+f) Un représentant des exploitants agricoles, désigné par ledit conseil parmi ses membres ;
36593
+
36594
+g) Un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agroalimentaires.
36727 36595
 
36728
-La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration, désigné en cette qualité par le ministre de l'agriculture.
36596
+La commission centrale de la coopération agricole est présidée par un des membres représentant l'administration, désigné en cette qualité par le ministre de l'agriculture.
36729 36597
 
36730 36598
 ###### Article D528-5
36731 36599
 
36732
-Les membres du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable.
36600
+Les membres du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale de la coopération agricole autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable.
36733 36601
 
36734 36602
 Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
36735 36603
 
... ...
@@ -36737,19 +36605,19 @@ Tout membre du conseil ou de la commission peut, en cas d'empêchement, donner p
36737 36605
 
36738 36606
 ###### Article D528-6
36739 36607
 
36740
-Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées.
36608
+Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale de la coopération agricole toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées.
36741 36609
 
36742 36610
 ###### Article D528-7
36743 36611
 
36744
-Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément sont convoqués par leur président qui arrête l'ordre du jour.
36612
+Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale de la coopération agricole sont convoqués par leur président qui arrête l'ordre du jour.
36745 36613
 
36746
-L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
36614
+L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale de la coopération agricole peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
36747 36615
 
36748
-Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément se prononcent à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
36616
+Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale de la coopération agricole se prononcent à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
36749 36617
 
36750
-Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément élaborent un règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.
36618
+Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale de la coopération agricole élaborent un règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.
36751 36619
 
36752
-Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.
36620
+Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale de la coopération agricole est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.
36753 36621
 
36754 36622
 ###### Article D528-7-1
36755 36623
 
... ...
@@ -36797,11 +36665,11 @@ Doivent être constituées sous forme de sociétés à capital et à personnel v
36797 36665
 
36798 36666
 ##### Article R531-3
36799 36667
 
36800
-L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 531-3-8. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial.
36668
+L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la de la commission centrale de la coopération agricole instituée à l'article D. 528-2. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial.
36801 36669
 
36802 36670
 ##### Article R531-3-1
36803 36671
 
36804
-Les demandes d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole sont adressées au secrétariat de la commission nationale d'agrément.
36672
+Les demandes d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole sont adressées au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole.
36805 36673
 
36806 36674
 Le secrétariat de cette commission enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 531-3-2 a été régulièrement constitué. Dans les dix jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au représentant de la société un accusé de réception portant mention de la date d'enregistrement.
36807 36675
 
... ...
@@ -36831,7 +36699,7 @@ Le ministre notifie sa décision au représentant de la société intéressée d
36831 36699
 
36832 36700
 ##### Article R531-3-4
36833 36701
 
36834
-L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission nationale d'agrément si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt.
36702
+L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt.
36835 36703
 
36836 36704
 ##### Article R531-3-5
36837 36705
 
... ...
@@ -36849,27 +36717,6 @@ Un numéro d'agrément est attribué à chaque organisme agréé.
36849 36717
 
36850 36718
 Toute modification aux statuts relative à l'un des éléments constitutifs de la qualité de société d'intérêt collectif agricole doit être portée, dans le mois suivant son adoption, à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
36851 36719
 
36852
-##### Article R531-3-8
36853
-
36854
-La commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole, prévue au troisième alinéa de l'article L. 531-2 et appelée à formuler tout avis sur les dossiers qui lui sont présentés, est constituée auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
36855
-
36856
-Elle est ainsi composée :
36857
-
36858
-- trois représentants du ministre chargé de l'agriculture dont l'un est désigné en qualité de président par le ministre ;
36859
-- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
36860
-- un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
36861
-- trois représentants des organisations coopératives désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
36862
-- un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agro-alimentaires ;
36863
-- un représentant des organisations syndicales agricoles désigné sur proposition du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
36864
-
36865
-Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres.
36866
-
36867
-Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent du ministère chargé de l'agriculture.
36868
-
36869
-L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le président cinq semaines avant la date de la tenue de la réunion et adressé aux membres titulaires au moins quinze jours avant chaque séance.
36870
-
36871
-Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, précisera en cas de besoin les règles complémentaires d'organisation des travaux de la commission.
36872
-
36873 36720
 ##### Article R531-4
36874 36721
 
36875 36722
 Les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent utiliser la dénomination de société d'intérêt collectif agricole.
... ...
@@ -43583,11 +43430,13 @@ Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent, le cas échéant, les
43583 43430
 
43584 43431
 ##### Section 1 : L'amélioration génétique du cheptel
43585 43432
 
43586
-###### Sous-section 1 : La Commission nationale d'amélioration génétique.
43433
+###### Sous-section 1 : Instances consultatives
43434
+
43435
+####### Paragraphe 1 : Commission nationale d'amélioration génétique.
43587 43436
 
43588
-####### Article R*653-1
43437
+######## Article R*653-1
43589 43438
 
43590
-La Commission nationale d'amélioration génétique peut être consultée et faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces mentionnées ci-dessous.
43439
+La Commission nationale d'amélioration génétique peut être consultée et faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces mentionnées ci-dessous à l'exception des questions relatives à l'identification de ces espèces.
43591 43440
 
43592 43441
 La commission nationale est formée d'une commission générale et de quatre comités consultatifs :
43593 43442
 
... ...
@@ -43599,9 +43448,9 @@ La commission nationale est formée d'une commission générale et de quatre com
43599 43448
 
43600 43449
 4° Le comité consultatif pour l'espèce canine.
43601 43450
 
43602
-Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les articles 3 à 6 du décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture.
43451
+Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les articles D. 721-10 à D. 721-13 du code rural.
43603 43452
 
43604
-####### Article R*653-2
43453
+######## Article R*653-2
43605 43454
 
43606 43455
 I. - Le comité consultatif compétent donne son avis sur :
43607 43456
 
... ...
@@ -43619,11 +43468,11 @@ II. - Il peut être consulté notamment sur :
43619 43468
 
43620 43469
 3° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement industriel de ces races.
43621 43470
 
43622
-III. - La commission générale est consultée sur tout recours gracieux présenté au ministre à la suite d'une sanction intervenue en application des dispositions des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11.
43471
+III. - La commission générale est consultée sur tout recours gracieux présenté au ministre à la suite d'une sanction intervenue en application des dispositions des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 à l'exception des sanctions relatives à l'identification animale.
43623 43472
 
43624 43473
 La commission générale peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur :
43625 43474
 
43626
-1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 ;
43475
+1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 à l'exception des dispositions relatives à l'identification des animaux ;
43627 43476
 
43628 43477
 2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;
43629 43478
 
... ...
@@ -43631,7 +43480,7 @@ La commission générale peut être consultée par le ministre chargé de l'agri
43631 43480
 
43632 43481
 Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.
43633 43482
 
43634
-####### Article R*653-3
43483
+######## Article R*653-3
43635 43484
 
43636 43485
 Sont membres de la commission générale :
43637 43486
 
... ...
@@ -43657,7 +43506,7 @@ Sont membres de la commission générale :
43657 43506
 
43658 43507
 11° Deux représentants professionnels du comité consultatif pour l'espèce bovine et un représentant professionnel de chacun des trois autres comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 ; ces représentants sont désignés par les membres professionnels de chaque comité.
43659 43508
 
43660
-####### Article R*653-4
43509
+######## Article R*653-4
43661 43510
 
43662 43511
 La composition des comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 est fixée par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
43663 43512
 
... ...
@@ -43667,6 +43516,20 @@ Chaque comité consultatif est constitué en nombre égal de représentants des
43667 43516
 
43668 43517
 Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles sont désignés en fonction de leur compétence particulière. Les instituts techniques, notamment, sont invités à faire connaître les personnalités qui leur paraissent particulièrement qualifiées.
43669 43518
 
43519
+####### Paragraphe 2 : Commission nationale d'identification.
43520
+
43521
+######## Article R*653-4-1
43522
+
43523
+La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine.
43524
+
43525
+######## Article R*653-4-2
43526
+
43527
+La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées.
43528
+
43529
+Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission.
43530
+
43531
+La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
43532
+
43670 43533
 ###### Sous-section 2 : L'identification des animaux et les enregistrements zootechniques
43671 43534
 
43672 43535
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux cheptels bovin, porcin, ovin et caprin.
... ...
@@ -43703,11 +43566,11 @@ L'inexécution ou l'exécution défectueuse de ces opérations peut entraîner u
43703 43566
 
43704 43567
 ######## Article R*653-12
43705 43568
 
43706
-Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de retrait d'agrément, les opérations définies ci-dessus peuvent, à titre transitoire, être confiées à des organismes ou services choisis par le préfet du département concerné, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique.
43569
+Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de retrait d'agrément, les opérations définies ci-dessus peuvent, à titre transitoire, être confiées à des organismes ou services choisis par le préfet du département concerné, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique ou de la commission nationale d'identification selon le cas.
43707 43570
 
43708 43571
 ######## Article R*653-13
43709 43572
 
43710
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et de la commission nationale vétérinaire, chacune en ce qui la concerne, fixent pour chaque espèce et pour chaque catégorie d'opérations, les dates auxquelles seront applicables les dispositions prévues aux articles R. 653-5 à R. 653-12, ainsi que les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre pour les appliquer.
43573
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique ou de la commission nationale d'identification, selon le cas, fixent pour chaque espèce et pour chaque catégorie d'opérations, les dates auxquelles seront applicables les dispositions prévues aux articles R. 653-5 à R. 653-12, ainsi que les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre pour les appliquer.
43711 43574
 
43712 43575
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au cheptel bovin
43713 43576
 
... ...
@@ -44538,7 +44401,7 @@ Les opérations de monte naturelle ou artificielle relatives aux espèces désig
44538 44401
 
44539 44402
 ######## Article R*653-89
44540 44403
 
44541
-I. - Les opérations de monte publique sont réglementées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire.
44404
+I. - Les opérations de monte publique sont réglementées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
44542 44405
 
44543 44406
 II. - Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce, pour chaque catégorie de monte et, en tant que de besoin, par région et par type d'utilisation, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles qui peuvent être employés en monte publique.
44544 44407
 
... ...
@@ -44682,7 +44545,7 @@ L'autorisation précise la nature et le lieu d'implantation des dépôts d'anima
44682 44545
 
44683 44546
 ####### Article R*653-105
44684 44547
 
44685
-I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêtés, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire, les conditions que doivent remplir les centres pour être autorisés à pratiquer l'insémination artificielle.
44548
+I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêtés, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales, les conditions que doivent remplir les centres pour être autorisés à pratiquer l'insémination artificielle.
44686 44549
 
44687 44550
 II. - Ces conditions concernent notamment :
44688 44551
 
... ...
@@ -44718,7 +44581,7 @@ Les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture pour exercer ce c
44718 44581
 
44719 44582
 ####### Article R*653-108
44720 44583
 
44721
-I. - Les autorisations accordées peuvent être modifiées ou retirées par arrêté motivé du ministère chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire :
44584
+I. - Les autorisations accordées peuvent être modifiées ou retirées par arrêté motivé du ministère chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales :
44722 44585
 
44723 44586
 1° Soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies ;
44724 44587
 
... ...
@@ -44750,13 +44613,13 @@ Les licences régulièrement détenues, en application des dispositions régleme
44750 44613
 
44751 44614
 ####### Article R*653-113
44752 44615
 
44753
-Les licences visées aux articles R. 653-110 à R. 653-112 peuvent être retirées temporairement ou définitivement par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région, lorsqu'il s'agit d'équidés pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire soit en cas de violation des règles de techniques professionnelle, soit en cas de condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou de l'article R. 671-7.
44616
+Les licences visées aux articles R. 653-110 à R. 653-112 peuvent être retirées temporairement ou définitivement par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région, lorsqu'il s'agit d'équidés pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales soit en cas de violation des règles de techniques professionnelle, soit en cas de condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou de l'article R. 671-7.
44754 44617
 
44755 44618
 En cas de condamnation, la licence ne peut être retirée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
44756 44619
 
44757 44620
 ####### Article R*653-114
44758 44621
 
44759
-Lorsque la commission nationale d'amélioration génétique ou la commission nationale vétérinaire est appelée à donner l'avis prévu aux articles R. 653-108 et R. 653-113, les responsables de centre ou les agents titulaires de licence intéressés sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours francs à l'avance de la date à laquelle la commission doit statuer sur leur cas, et invités à présenter oralement ou par écrit leurs observations devant celle-ci.
44622
+Lorsque la commission nationale d'amélioration génétique ou le comité consultatif de la santé et de la protection animales est appelée à donner l'avis prévu aux articles R. 653-108 et R. 653-113, les responsables de centre ou les agents titulaires de licence intéressés sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours francs à l'avance de la date à laquelle la commission ou le comité doivent statuer sur leur cas, et invités à présenter oralement ou par écrit leurs observations devant ceux-ci.
44760 44623
 
44761 44624
 Les décisions de retrait ou de modification d'autorisation ou de licence ne peuvent être prises qu'à l'expiration d'un délai fixé par cet avertissement.
44762 44625
 
... ...
@@ -44832,64 +44695,6 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des con
44832 44695
 
44833 44696
 ##### Section 2 : Les établissements de l'élevage, les instituts techniques nationaux, l'établissement public Les Haras nationaux et les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval
44834 44697
 
44835
-###### Sous-section 4 : L'établissement public Les Haras nationaux.
44836
-
44837
-####### Paragraphe 2 : Administration et fonctionnement.
44838
-
44839
-######## Article R*653-160
44840
-
44841
-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
44842
-
44843
-Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.
44844
-
44845
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
44846
-
44847
-Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
44848
-
44849
-Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
44850
-
44851
-En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
44852
-
44853
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
44854
-
44855
-Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
44856
-
44857
-######## Article R*653-161
44858
-
44859
-I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants ;
44860
-
44861
-1° Les orientations de la politique de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, l'organisation générale de l'établissement ;
44862
-
44863
-2° Le budget et le compte financier ;
44864
-
44865
-3° Le rapport annuel d'activités ;
44866
-
44867
-4° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
44868
-
44869
-5° Les contrats et marchés ;
44870
-
44871
-6° Les dons et legs ;
44872
-
44873
-7° Les emprunts ;
44874
-
44875
-8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;
44876
-
44877
-9° Les participations à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations ;
44878
-
44879
-10° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
44880
-
44881
-11° Les actions en justice ;
44882
-
44883
-12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
44884
-
44885
-13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
44886
-
44887
-II. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
44888
-
44889
-III. - En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
44890
-
44891
-##### Section 2 : Les établissements de l'élevage, les instituts techniques nationaux, le Conseil supérieur de l'élevage, l'établissement public Les Haras nationaux et les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval
44892
-
44893 44698
 ###### Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage.
44894 44699
 
44895 44700
 ####### Article R*653-124
... ...
@@ -45086,9 +44891,9 @@ B. - En dépenses :
45086 44891
 
45087 44892
 ######## Article R*653-141
45088 44893
 
45089
-Les établissements de l'élevage constitués sous forme d'établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole sont créés et fonctionnent dans les conditions prévues par le présent paragraphe et par les articles R. 511-71 à R. 511-96.
44894
+Les établissements de l'élevage constitués sous forme d'établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole sont créés et fonctionnent dans les conditions prévues par le présent paragraphe et par les articles R. 511-71 à D. 511-96.
45090 44895
 
45091
-Pour pouvoir être agréé, l'établissement doit être distinct de tout autre établissement ou service d'utilité agricole créé par la ou les chambres d'agriculture intéressées. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-92, les résultats du compte financier d'un exercice sont repris directement au budget de l'établissement pour l'exercice suivant.
44896
+Pour pouvoir être agréé, l'établissement doit être distinct de tout autre établissement ou service d'utilité agricole créé par la ou les chambres d'agriculture intéressées. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 511-92, les résultats du compte financier d'un exercice sont repris directement au budget de l'établissement pour l'exercice suivant.
45092 44897
 
45093 44898
 ######## Article R*653-142
45094 44899
 
... ...
@@ -45176,14 +44981,6 @@ Les opérations financières et comptables de l'association sont exécutées par
45176 44981
 
45177 44982
 Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget fixe les modalités du régime financier et comptable de ces associations.
45178 44983
 
45179
-###### Sous-section 3 : Le Conseil supérieur de l'élevage.
45180
-
45181
-####### Article R*653-153
45182
-
45183
-Les missions, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'élevage sont fixées par les articles 2 à 9 et 45 à 48 du décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture, modifié par le décret n° 68-19 du 9 janvier 1968.
45184
-
45185
-Les dispositions de l'article L. 653-14 relatif au Conseil supérieur de l'élevage ainsi que celles précitées du décret n° 64-862 du 3 août 1964 sont applicables aux équidés.
45186
-
45187 44984
 ###### Sous-section 4 : L'établissement public Les Haras nationaux.
45188 44985
 
45189 44986
 ####### Article R*653-154
... ...
@@ -45298,7 +45095,7 @@ Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En
45298 45095
 
45299 45096
 En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
45300 45097
 
45301
-Le contrôleur financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
45098
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
45302 45099
 
45303 45100
 Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
45304 45101
 
... ...
@@ -45334,7 +45131,7 @@ I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
45334 45131
 
45335 45132
 II. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
45336 45133
 
45337
-III. - En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
45134
+III. - En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
45338 45135
 
45339 45136
 ######## Article R*653-162
45340 45137
 
... ...
@@ -45436,6 +45233,8 @@ II. - L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par
45436 45233
 
45437 45234
 L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
45438 45235
 
45236
+##### Section 2 : Les établissements de l'élevage, les instituts techniques nationaux, le Conseil supérieur de l'élevage, l'établissement public Les Haras nationaux et les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval
45237
+
45439 45238
 ###### Sous-section 5 : Les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval.
45440 45239
 
45441 45240
 ####### Article D653-170