Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mai 2004 (version 3c66ca8)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2004.

40419 40419
###### Article R623-2
40420 40420

                                                                                    
40421 40421
Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a pour mission de préparer, d'exécuter et de coordonner les décisions gouvernementales et communautaires relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour les produits énumérés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2038/99 du Conseil du 13 septembre 1999 modifié. Il est notamment chargé d'exécuter sur le territoire français les interventions sur le marché du sucre qui comportent la mise en oeuvre de ressources communautaires.
40422 40422

                                                                                    
40423 40423
Toutefois le fonds n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
40424

                                                                                    
40425
Le fonds assure le suivi du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole conformément au règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole.
40426

                                                                                    
40427
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixera les modalités d'application de l'article R. 623-2, alinéa 3.
   

                    
40425 40429
###### Article R623-3
40426 40430

                                                                                    
40427 40431
Pour l'exercice 
de ses
des
 missions
 mentionnées au premier alinéa de l'article R. 623-2
, le fonds :
40428 40432

                                                                                    
40429 40433
1° Est tenu informé de l'activité des divers services de l'Etat dans le domaine de sa compétence ainsi que de celle du comité interprofessionnel des productions saccharifères ;
40430 40434

                                                                                    
40431 40435
2° Intervient sur le marché pour en assurer la régularisation soit directement, soit au moyen de conventions passées avec les professionnels intéressés.
   

                    
40479 40483
####### Article R623-8
40480 40484

                                                                                    
40481 40485
Le conseil d'administration est chargé de suivre les problèmes concernant l'organisation des marchés du sucre et des produits dérivés et de l'alcool de betterave ainsi que la commercialisation de ces produits.
40482 40486

                                                                                    
40483 40487
Il se prononce sur ces différents problèmes, et notamment sur les projets de décisions prévues à l'article R. 623-
13
12
.
40484 40488

                                                                                    
40485 40489
Ces décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, elles sont prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer lorsqu'un représentant de ces ministres au conseil d'administration le demande.