Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5174 |
##### Article L311-2-1 |
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5175 | ||
5176 |
La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. |
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5177 | ||
5178 |
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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9469 | 9475 |
#### Article L611-4 |
9470 | 9476 | |
9471 | 9477 |
Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les animaux vifs, les carcasses, les productions de produits agricoles périssables ou de produits agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines ou de l'aquaculture et correspondant à des situations où le prix de cession de ces produits par leur producteur les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des trois cinq précédentes campagnes, et à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé, et notamment afin d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés et de tenir compte des coûts de production , des contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois. |
9472 | 9478 | |
9473 | 9479 |
Ces contrats ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les suivantes : |
9474 | 9480 | |
9475 | 9481 |
1° Une programmation des mises en production ou des apports ; |
9476 | 9482 | |
9477 | 9483 |
2° Un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en marché ; |
9478 | 9484 | |
9479 | 9485 |
3° La fixation des prix de cession au premier acheteur ou la reprise des matières premières. |
9480 | 9486 | |
9481 | 9487 |
Les dispositions contenues dans ces contrats sont au nombre des pratiques mentionnées au 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. |
9482 | 9488 | |
9483 | 9489 |
Ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
9484 | 9490 | |
9485 | 9491 |
En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en concertation avec l'Observatoire des prix, peut rendre obligatoire l'affichage du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux de vente. |
9493 |
#### Article L611-4-1 |
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9494 | ||
9495 |
Pour faire face aux crises conjoncturelles et pour les produits tels que définis à l'article L. 611-4, un contrat conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné peut être rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interministériel signé du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil de la concurrence qui dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour rendre son avis. L'arrêté est pris pour une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat. |
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10018 | 10028 |
###### Article L632-1 |
10019 | 10029 | |
10020 | 10030 |
I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois : |
10021 | 10031 | |
10022 | 10032 |
- à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ; |
10023 | 10033 |
- à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ; |
10024 | 10034 |
- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs. |
10025 | 10035 | |
10026 | 10036 |
Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés. |
10027 | 10037 | |
10028 | 10038 |
Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à : |
10029 | 10039 | |
10030 | 10040 |
1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ; |
10031 | 10041 | |
10032 | 10042 |
2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ; |
10033 | 10043 | |
10034 | 10044 |
3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ; |
10035 | 10045 | |
10036 | 10046 |
4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs ; |
10037 | 10047 | |
10038 | 10048 |
5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ; |
10039 | 10049 | |
10040 | 10050 |
6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois. |
10041 | 10051 | |
10042 | 10052 |
II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière. |
10043 | 10053 | |
10044 |
Toutefois |
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10054 |
Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits. |
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10055 | ||
10044 | 10056 |
Par exception au premier alinéa , des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. |
13825 |
###### Article L741-28 |
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13826 | ||
13827 |
Les dispositions de l'article L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes visées aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du présent code. |