Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 2003 (version cefc514)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2003.

5174
##### Article L311-2-1
5175

                        
5176
La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.
5177

                        
5178
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9469 9475
#### Article L611-4
9470 9476

                                                                                    
9471 9477
Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les 
animaux vifs, les carcasses, les 
productions de produits agricoles périssables ou de produits
 agricoles
 issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche 
maritime ou des cultures marines
ou de l'aquaculture
 et correspondant à des situations où le prix de cession de ces produits par 
leur producteur
les producteurs ou leurs groupements reconnus
 est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des 
trois
cinq
 précédentes campagnes, 
et
à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé, et notamment
 afin d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés
 et de tenir compte des coûts de production
, des contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois.
9472 9478

                                                                                    
9473 9479
Ces contrats ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les suivantes :
9474 9480

                                                                                    
9475 9481
1° Une programmation des mises en production ou des apports ;
9476 9482

                                                                                    
9477 9483
2° Un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en marché ;
9478 9484

                                                                                    
9479 9485
3° La fixation des prix de cession au premier acheteur ou la reprise des matières premières.
9480 9486

                                                                                    
9481 9487
Les dispositions contenues dans ces contrats sont au nombre des pratiques mentionnées au 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
9482 9488

                                                                                    
9483 9489
Ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
9484 9490

                                                                                    
9485 9491
En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en concertation avec l'Observatoire des prix, peut rendre obligatoire l'affichage du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux de vente.
   

                    
9493
#### Article L611-4-1
9494

                        
9495
Pour faire face aux crises conjoncturelles et pour les produits tels que définis à l'article L. 611-4, un contrat conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné peut être rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interministériel signé du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil de la concurrence qui dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour rendre son avis. L'arrêté est pris pour une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat.
   

                    
10018 10028
###### Article L632-1
10019 10029

                                                                                    
10020 10030
I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :
10021 10031

                                                                                    
10022 10032
- à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
10023 10033
- à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
10024 10034
- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs.
10025 10035

                                                                                    
10026 10036
Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
10027 10037

                                                                                    
10028 10038
Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à :
10029 10039

                                                                                    
10030 10040
1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
10031 10041

                                                                                    
10032 10042
2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;
10033 10043

                                                                                    
10034 10044
3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;
10035 10045

                                                                                    
10036 10046
4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs ;
10037 10047

                                                                                    
10038 10048
5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;
10039 10049

                                                                                    
10040 10050
6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.
10041 10051

                                                                                    
10042 10052
II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
10043 10053

                                                                                    
10044
Toutefois
10054
Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits.
10055

                                                                                    
10044 10056
Par exception au premier alinéa
, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.
 Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques.
   

                    
13825
###### Article L741-28
13826

                        
13827
Les dispositions de l'article L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes visées aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du présent code.