Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 5 août 2003 (version cefc514)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2003.

... ...
@@ -5171,6 +5171,12 @@ L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités de
5171 5171
 
5172 5172
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
5173 5173
 
5174
+##### Article L311-2-1
5175
+
5176
+La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.
5177
+
5178
+Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
5179
+
5174 5180
 #### Chapitre II : Les éléments de référence
5175 5181
 
5176 5182
 ##### Section 1 : Le schéma directeur départemental des structures agricoles.
... ...
@@ -9468,7 +9474,7 @@ Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orien
9468 9474
 
9469 9475
 #### Article L611-4
9470 9476
 
9471
-Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les productions de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines et correspondant à des situations où le prix de cession de ces produits par leur producteur est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des trois précédentes campagnes, et afin d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés, des contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois.
9477
+Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les animaux vifs, les carcasses, les productions de produits agricoles périssables ou de produits agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche ou de l'aquaculture et correspondant à des situations où le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq précédentes campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé, et notamment afin d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés et de tenir compte des coûts de production, des contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois.
9472 9478
 
9473 9479
 Ces contrats ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les suivantes :
9474 9480
 
... ...
@@ -9484,6 +9490,10 @@ Ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en appli
9484 9490
 
9485 9491
 En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en concertation avec l'Observatoire des prix, peut rendre obligatoire l'affichage du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux de vente.
9486 9492
 
9493
+#### Article L611-4-1
9494
+
9495
+Pour faire face aux crises conjoncturelles et pour les produits tels que définis à l'article L. 611-4, un contrat conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné peut être rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interministériel signé du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil de la concurrence qui dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour rendre son avis. L'arrêté est pris pour une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat.
9496
+
9487 9497
 #### Article L611-5
9488 9498
 
9489 9499
 Le Gouvernement peut, dans la limite d'un prélèvement au plus égal à 1 % sur les crédits budgétaires affectés au soutien des marchés agricoles, prescrire la distribution, gratuitement ou à prix réduit, à certaines catégories de la population, de denrées alimentaires provenant de productions agricoles excédentaires.
... ...
@@ -10041,7 +10051,9 @@ Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits foresti
10041 10051
 
10042 10052
 II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
10043 10053
 
10044
-Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques.
10054
+Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits.
10055
+
10056
+Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.
10045 10057
 
10046 10058
 ###### Article L632-2
10047 10059
 
... ...
@@ -13810,6 +13822,10 @@ II. - Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associat
13810 13822
 
13811 13823
 III. - Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998.
13812 13824
 
13825
+###### Article L741-28
13826
+
13827
+Les dispositions de l'article L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes visées aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du présent code.
13828
+
13813 13829
 #### Chapitre II : Prestations
13814 13830
 
13815 13831
 ##### Section 1 : Prestations familiales.